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Transmission de patrimoine

Avantager l'être cher malgré la réserve : mariage, quasi-usufruit, assurance-vie

En résumé

  • Mariage, donation entre époux et avantages matrimoniaux peuvent transmettre l'essentiel du patrimoine au conjoint, les enfants héritant au second décès.
  • L'action en retranchement des enfants non communs est paralysée lorsque l'avantage matrimonial est stipulé en usufruit.
  • Le bien appartient à celui dont le titre établit la propriété, quel que soit le financement.
  • Le quasi-usufruitier dispose des biens ; le nu-propriétaire n'a qu'une créance de restitution.
  • L'assurance-vie échappe à la réserve, sauf primes manifestement exagérées appréciées lors du versement.

Comment avantager un proche sans porter atteinte à la réserve ?

La réserve héréditaire protège les descendants, mais plusieurs techniques permettent d'avantager l'être cher (conjoint, partenaire, concubin) ou un enfant tout en la respectant.

ObjectifOutils
Favoriser l'être cher au détriment de ses enfantsMariage, libéralités entre époux et avantages matrimoniaux ; acquisition d'un bien à deux financé par l'un ; quasi-usufruit ; assurance-vie ; société civile avec parts de préférence ; démembrement croisé de parts ; prêt à usage ; legs universel ; tontine ; résidence habituelle à l'étranger
Favoriser un enfant au détriment des autresImputation de la libéralité sur la quotité disponible ; dispense ou exigence du rapport ; donation de la pleine propriété ou de la nue-propriété ; legs universel ; assurance-vie ; société civile avec parts de préférence ; prêt à usage ; adoption de l'enfant du conjoint ; résidence habituelle à l'étranger
  1. Mariage, libéralités entre époux et avantages matrimoniaux : ils peuvent transmettre tout le patrimoine au conjoint survivant ; les enfants n'héritent qu'à son décès.
  2. Acquisition d'un bien à deux financé par l'un : le bien appartient à celui ou ceux au nom desquels il est acquis, quel que soit le financement.
  3. Quasi-usufruit : l'usufruitier dispose des biens sans l'accord de l'enfant nu-propriétaire, qui attend le décès pour exercer sa créance de restitution. Hors mariage, il ne peut porter que sur la quotité disponible ordinaire.
  4. Assurance-vie : les capitaux ne font pas partie de la succession et ne sont pas pris en compte pour le calcul de la réserve, sauf primes manifestement exagérées.
  5. Société civile avec parts de préférence (SAS avec actions de préférence) : les statuts peuvent attribuer à un associé les pouvoirs et l'essentiel des dividendes ; ces préférences ne sont pas des libéralités prises en compte pour la réserve.
  6. Démembrement croisé de parts : au décès de l'un, ses enfants n'héritent que de la nue-propriété de la moitié des parts.
  7. Prêt à usage : les héritiers du prêteur sont tenus par le contrat.
  8. Legs universel : le légataire reçoit toute la succession ; le legs n'est réductible qu'en valeur.
  9. Tontine : le survivant est réputé seul propriétaire depuis l'acquisition ; les héritiers du prémourant ne peuvent ni revendiquer le bien ni agir en réduction.
  10. Résidence habituelle à l'étranger : la réserve héréditaire française n'est pas d'ordre public international.

Les outils 5 à 10 sont présentés sur la page Assouplir la réserve : autres outils.

Que change le mariage par rapport au PACS et au concubinage ?

ÉpouxPartenaire de PACSConcubin
Succession du prédécédéBiens propres et moitié des biens communs (ou totalité par avantage matrimonial) ; en séparation de biens, moitié des biens indivisBiens propres et moitié des biens indivisBiens propres et moitié des biens indivis
Droits sans disposition, en présence de descendants1/4 en pleine propriété ou totalité en usufruit (1/4 en pleine propriété si un enfant n'est pas commun)AucunAucun
Droits avec dispositionQuotité disponible spéciale : quotité disponible ordinaire, ou 1/4 en pleine propriété et 3/4 en usufruit, ou totalité en usufruitQuotité disponible ordinaire, par testamentQuotité disponible ordinaire, par testament
Droits annexesJouissance temporaire du logement, droit viager d'habitation et d'usage du mobilier, attribution préférentielle, pension alimentaireJouissance temporaire du logementAucun
DonationAbattement de 80 724 € ; barème de 5 % à 45 %Abattement de 80 724 € ; barème de 5 % à 45 %60 % après abattement de 1 594 €
SuccessionExonérationExonération60 % après abattement de 1 594 €
IFI sur un bien démembréUsufruit légal : répartition entre usufruitier et nu-propriétaire ; usufruit conventionnel : usufruitierUsufruitierUsufruitier

Avant le partage, la succession du prédécédé suppose la liquidation du régime matrimonial : récompenses entre biens propres et biens communs, créances entre patrimoines propres. Voir la page Droits du conjoint survivant.

Quelle est la place de la donation entre époux ?

La donation entre époux (C. civ. 1091 à 1099-1) prend effet au décès du disposant ; sa limite est la quotité disponible spéciale (C. civ. 1094-1). Elle peut être consentie :

  • par contrat de mariage (C. civ. 1082 à 1086) : plus ancienne, elle est réduite après les libéralités postérieures, ce qui éloigne le risque de réduction ;
  • pendant le mariage, par « donation au dernier vivant » ; il est utile de préciser qu'elle s'imputera avant les legs et que le conjoint choisira les biens sur lesquels s'exerceront ses droits ;
  • par testament.
DescendantsOption 1Option 2Option 3
Un enfant1/2 en pleine propriété1/4 en pleine propriété et 3/4 en usufruitTotalité en usufruit
Deux enfants1/3 en pleine propriété1/4 en pleine propriété et 3/4 en usufruitTotalité en usufruit
Trois enfants ou plus1/4 en pleine propriété1/4 en pleine propriété et 3/4 en usufruitTotalité en usufruit

Les libéralités excessives sont réduites en commençant par les legs, puis les donations, de la plus récente à la plus ancienne (C. civ. 923). Voir la page Réduction des libéralités.

Comment fonctionnent les avantages matrimoniaux ?

L'avantage matrimonial est l'enrichissement procuré à un époux par le contrat de mariage, par rapport au partage par moitié du régime légal. Il ne porte que sur les biens communs et peut attribuer plus de la moitié, voire la totalité, de la communauté au survivant, sans droits de mutation ; les enfants n'héritent qu'au second décès. Trois clauses :

  • attribution intégrale de la communauté (C. civ. 1524) ;
  • partage inégal de la communauté (C. civ. 1520) ;
  • préciput (C. civ. 1515).

Quelle est la limite des avantages matrimoniaux ?

L'action en retranchement : lorsque l'avantage excède la quotité disponible, l'enfant qui n'est pas issu des deux époux peut le faire réduire à la quotité disponible spéciale (C. civ. 1527). Il peut renoncer à cette action par anticipation, du vivant de l'époux survivant (C. civ. 1527, al. 3, et 929 à 930-5).

Quel est l'intérêt d'un avantage matrimonial en usufruit ?

  • La quotité disponible spéciale pouvant porter sur l'usufruit de la totalité, l'action en retranchement est paralysée lorsque l'avantage est stipulé en usufruit.
  • L'usufruit issu d'une libéralité peut être converti en rente viagère à la demande des héritiers (C. civ. 759) ; l'usufruit issu d'un avantage matrimonial ne le peut pas (doctrine).
  • Au premier décès, la succession bénéficie des abattements et de la progressivité, et le paiement différé des droits sur la nue-propriété est possible.

Inconvénients : en cas de mésentente, le conjoint usufruitier ne peut vendre qu'avec l'accord des nus-propriétaires ; le contrat peut préciser ses pouvoirs (arbitrage, voire disposition) ou les biens peuvent être logés dans une société civile. L'usufruitier supporte en outre le remboursement des dettes.

Le survivant doit-il payer la prestation compensatoire due par le défunt ?

Oui, en communauté universelle avec attribution intégrale. Le survivant reçoit l'actif et le passif de la communauté ; la rente viagère de prestation compensatoire est une dette commune, que la seconde épouse doit payer (Rép. min. Calvet, JOAN 25 nov. 2008, n° 28461). Voir la page Contrat de mariage et avantages matrimoniaux.

À qui appartient un bien acquis par l'un et financé par l'autre ?

Au plan civil, le bien appartient à celui dont le titre établit la propriété. « Sous le régime de la séparation de biens, le bien appartient à celui dont le titre établit la propriété sans égard à son financement » (Cass. civ. 1, 23 janv. 2007, n° 05-14311). La règle s'applique au bien acquis en indivision par des concubins ou des partenaires (Cass. civ. 1, 10 janv. 2018, n° 16-25190). Le financement peut seulement fonder une créance entre les intéressés.

  • Le partenaire qui achète avec ses deniers peut décider que le bien appartiendra à l'indivision. Pour les PACS conclus avant le 1er janvier 2007, les biens acquis par l'un ou les deux partenaires sont indivis.
  • Le bien dont aucun époux ne peut prouver la propriété est indivis (C. civ. 1538, al. 3) ou commun.
  • La même technique sert dans les familles recomposées en cas de mésentente avec les enfants d'un premier lit. Au plan fiscal, le financement par l'un de la part de l'autre peut être une donation indirecte (doctrine).

Comment le quasi-usufruit avantage-t-il l'usufruitier ?

« Si l'usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l'argent, les grains, les liqueurs, l'usufruitier a le droit de s'en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l'usufruit, soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée à la date de la restitution » (C. civ. 587).

  • Le quasi-usufruitier peut consommer, aliéner et disposer librement du bien ; son droit est viager.
  • Le nu-propriétaire n'a plus de droit réel ; il détient une créance de restitution, exigible au décès de l'usufruitier, et supporte le risque de son insolvabilité.
  • Fiscalement, la dette de restitution est déductible de la succession de l'usufruitier sous conditions (CGI 774 bis).
  • Quasi-usufruit légal : usufruit portant sur des liquidités (comptes du défunt, remboursement d'obligations, indemnité, dividende en espèces).
  • Quasi-usufruit conventionnel : possible sur tous les actifs, y compris immobiliers (CE 18 déc. 2002, n° 230605 : droits de disposition du quasi-usufruitier conférés à la mère « pour l'ensemble des biens composant l'actif de la succession »).

Voir la page Quasi-usufruit et créance de restitution.

L'assurance-vie échappe-t-elle à la réserve ?

Oui, sauf primes manifestement exagérées. « Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés » (C. ass. L 132-13 ; C. ass. L 132-12 : le capital ne fait pas partie de la succession).

Le caractère manifestement exagéré « s'apprécie au moment du versement, au regard de l'âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur, ainsi que de l'utilité du contrat pour celui-ci » (Cass. civ. 2, 12 mars 2009, n° 08-11980 ; également Cass. civ., 17 juin 2009, n° 08-13620 ; Cass. civ., 19 mars 2014, n° 13-12076 ; Cass. civ., 2 févr. 2022, n° 20-18544 ; Cass. civ., 2 mai 2024, n° 22-14829 ; Cass. civ., 19 déc. 2024, n° 23-19110). Le juge apprécie souverainement le montant des primes, l'âge, la proportion des primes par rapport aux revenus et au patrimoine, et l'utilité du contrat.

Le souscripteur peut décider par testament que tout ou partie des capitaux sera pris en compte pour le calcul de la réserve et de la quotité disponible (Cass. civ. 1, 10 oct. 2012, n° 11-17891 ; Cass. civ. 1, 2013, n° 11-27221). Voir la page Démembrement et clause bénéficiaire.

Questions fréquentes

Peut-on transmettre tout son patrimoine à son conjoint en présence d'enfants ?

Oui, par la combinaison d'un régime de communauté avec attribution intégrale, d'une donation entre époux et de l'assurance-vie ; les enfants héritent au second décès, sous réserve de l'action en retranchement des enfants non communs.

Quelle donation entre époux est la moins exposée à la réduction ?

Celle consentie par contrat de mariage : plus ancienne, elle est réduite après les libéralités postérieures.

L'action en retranchement s'applique-t-elle à un avantage en usufruit ?

Non en pratique : la quotité disponible spéciale pouvant porter sur l'usufruit de la totalité, l'action est paralysée.

Le bien acquis au nom d'un époux séparé de biens et financé par l'autre lui appartient-il ?

Oui ; le titre établit la propriété, sans égard au financement (Cass. civ. 1, 23 janv. 2007, n° 05-14311).

Le quasi-usufruit peut-il porter sur un immeuble ?

Oui, s'il est conventionnel (CE 18 déc. 2002, n° 230605).

Quand les primes d'assurance-vie sont-elles manifestement exagérées ?

Le juge l'apprécie au moment du versement, selon l'âge, la situation patrimoniale et familiale et l'utilité du contrat.

Le survivant en communauté universelle paie-t-il la prestation compensatoire du défunt ?

Oui : la rente est une dette commune (Rép. min. n° 28461, JOAN 25 nov. 2008).