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Démembrement de propriété

Le quasi-usufruit : dette de restitution et fiscalité

En résumé

  • Le quasi-usufruitier peut consommer ou vendre le bien, à charge d'en restituer la valeur à son décès.
  • Le quasi-usufruit est légal sur les liquidités subies, et conventionnel sur tout bien selon la jurisprudence.
  • Au décès, la créance de restitution du nu-propriétaire est inscrite au passif de la succession.
  • Depuis 2024, cette dette n'est plus déductible pour une somme d'argent donnée avec réserve d'usufruit, et ne l'est sur un prix de cession qu'en l'absence de but principalement fiscal.
  • La donation de la nue-propriété suivie d'une vente avec quasi-usufruit peut réduire fortement le coût de transmission, sous réserve de l'abus de droit.

Qu'est-ce que le quasi-usufruit ?

Si l'usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l'argent, l'usufruitier a le droit de s'en servir, à charge de rendre à la fin de l'usufruit des choses de même quantité et qualité, ou leur valeur estimée à la date de la restitution (C. civ. 587). Le quasi-usufruitier peut consommer, vendre et disposer librement du bien, sans rendre compte au nu-propriétaire : il est un « quasi-propriétaire ». Le quasi-usufruit est viager et s'éteint au décès de son titulaire.

  • Le quasi-usufruit légal porte sur les liquidités et actifs monétaires qui résultent d'une situation subie : usufruit sur une succession, remboursement de créances, indemnité pour la perte matérielle ou juridique du bien.
  • Le quasi-usufruit conventionnel est constitué par accord sur d'autres biens que les liquidités.

La dette de restitution

À la constitution du quasi-usufruit, le nu-propriétaire perd tout droit réel sur le bien. Il devient plein propriétaire d'une créance de restitution égale à la valeur du bien, qu'il fera valoir au décès de l'usufruitier. Pour l'usufruitier, c'est une dette de restitution : au décès, les biens non consommés figurent à l'actif de sa succession et la dette au passif.

Exemple

Au premier décès, le conjoint survivant devient usufruitier et l'enfant nu-propriétaire de 150 000 € de liquidités, en quasi-usufruit ; les droits de succession sont payés. Au décès du conjoint, qui a consommé 40 000 €, il reste 110 000 €, et ses autres biens valent 1 000 000 €. L'enfant fait valoir sa créance de restitution de 150 000 €.

Avec quasi-usufruitAvec usufruit simple
Biens compris dans la succession1 110 000 €1 000 000 € (les 150 000 € reviennent directement au nu-propriétaire)
Dette de restitution− 150 000 €Aucune
Actif net civil960 000 €1 000 000 €
Base taxable si la dette est fiscalement déductible960 000 €1 000 000 €
Base taxable si la dette n'est pas déductible1 110 000 €1 000 000 €

Le quasi-usufruit est fiscalement avantageux lorsque la dette de restitution est déductible de la succession de l'usufruitier. Lorsqu'elle ne l'est pas, les droits payés lors de la première transmission sont imputés.

Le quasi-usufruit immédiat

Le quasi-usufruit est immédiat sur les instruments monétaires présents à l'ouverture de l'usufruit : comptes de dépôt, livrets, plans et comptes d'épargne logement, plan d'épargne populaire, créances monétaires. L'usufruit porte alors sur les deniers existant au décès (Cass. civ. 1, 7 juin 1988, n° 86-14809 ; Cass. civ. 1, 9 juill. 2003, n° 00-16291).

  • Pour un compte de dépôt, la créance de restitution est égale au solde au décès ; le compte fonctionne sous la seule signature du quasi-usufruitier, qui peut le clôturer.
  • Le décès entraîne la clôture des livrets : la créance est égale au capital et aux intérêts au jour du décès.
  • Le décès entraîne la résiliation des PEL et CEL : la créance est égale au capital, aux intérêts et à la prime.
  • Le décès entraîne la clôture du PEP et du PEA : le quasi-usufruit est immédiat, et la banque devrait remettre les fonds à l'usufruitier.

Le quasi-usufruit en cours d'usufruit

Le quasi-usufruit apparaît aussi lorsque le bien démembré est transformé en liquidités sans le fait de l'usufruitier ou du nu-propriétaire, ou lorsqu'un bien consomptible lui est substitué :

  • Le remboursement d'obligations, de prêts, de bons de caisse ou de comptes à terme fait naître un quasi-usufruit (Cass. civ. 1, 12 déc. 2006, n° 04-19039 ; Cass. civ. 1, 17 mars 2010, n° 09-13162).
  • L'indemnité versée pour la destruction d'un bien démembré fait naître un quasi-usufruit (CA Paris, 11 juill. 1973).
  • L'indemnité d'expropriation d'un immeuble démembré fait naître un quasi-usufruit.

Le dividende prélevé sur les réserves

La jurisprudence est partagée. Selon une décision, le nu-propriétaire a droit aux bénéfices prélevés sur les réserves, sans quasi-usufruit possible (Cass. civ. 1, 22 juin 2016, n° 15-19471 et 15-19516). Selon d'autres, le dividende prélevé sur les réserves revient au nu-propriétaire, mais l'usufruitier exerce un quasi-usufruit dès lors qu'il est versé en espèces, sauf convention contraire (Cass. com., 27 mai 2015, n° 14-16246). De même, le dividende prélevé sur le produit de la vente de la totalité des immeubles d'une SCI revient au nu-propriétaire, l'usufruitier exerçant un quasi-usufruit sur la somme distribuée (Cass. civ. 3, 19 sept. 2024, n° 22-18687).

Le quasi-usufruit conventionnel : sur quels biens ?

Peut-on constituer par convention un quasi-usufruit sur des biens qui ne se consomment pas au premier usage ? La doctrine est divisée :

  • Une première doctrine le limite aux actifs monétaires : on ne pourrait pas rendre consomptible par convention une chose qui ne l'est pas, sans compromettre sa substance (C. civ. 578), et la donation avec réserve de quasi-usufruit serait incompatible avec le dépouillement irrévocable qu'exige l'article 894 du Code civil.
  • Une deuxième doctrine, majoritaire, l'admet sur les seuls biens fongibles, c'est-à-dire interchangeables (sommes d'argent, OPCVM, valeurs mobilières, parts sociales), au motif que l'article 587 prévoit la restitution de choses de même quantité et qualité. Cet argument n'est étayé par aucun texte, puisque l'article 587 permet aussi la restitution en valeur.
  • Une troisième doctrine l'admet sur tous les biens, y compris non fongibles, comme un immeuble ou une œuvre d'art.

La jurisprudence admet le quasi-usufruit conventionnel sur tout bien. Le Conseil d'État l'a validé sur des parts de société en nom collectif et sur l'ensemble des biens d'une succession : l'usufruitier devient titulaire de la totalité des droits de propriété, le nu-propriétaire restant seulement créancier à terme de leur valeur (CE, 18 déc. 2002, n° 230605). La Cour de cassation l'a admis sur un portefeuille de valeurs mobilières (Cass. com., 27 nov. 2024, n° 23-12151). Des parts sociales numérotées restent fongibles dès lors qu'elles peuvent être restituées (CA Versailles, 12 oct. 2012, n° 10/05550) ; il en va de même des actions numérotées, qui restent interchangeables et dématérialisées.

L'administration fiscale ne s'oppose ni au quasi-usufruit légal ni au quasi-usufruit conventionnel, ses solutions fiscales ne préjugeant pas de la validité civile des opérations (BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20-60, n° 60).

Exemple : la vente de l'entreprise

Une entreprise vaut 6 400 000 € pour un prix d'acquisition de 400 000 € ; ses deux dirigeants ont 65 ans, trois enfants et une tranche marginale d'imposition de 45 %.

Vente simple en pleine propriétéDonation de la nue-propriété, vente et quasi-usufruit
Impôt sur la plus-value1 550 000 € (abattement de 85 %)605 000 € sur l'usufruit (abattement de 85 %)
Droits de mutation933 000 € au décès637 000 € sur la donation de la nue-propriété, sans pacte Dutreil
Coût total2 483 000 € (39 %)1 242 000 € (19 %)

La vente d'un bien démembré requiert l'accord de l'usufruitier et du nu-propriétaire, qui décident du sort du prix. En principe, le prix est partagé selon la valeur économique des droits, en fonction de l'espérance de vie de l'usufruitier et du rendement du bien (C. civ. 621 ; Cass. civ. 1, 25 févr. 1997, n° 94-20785 ; Cass. civ. 1, 17 sept. 2003, n° 00-19938). Les parties peuvent aussi convenir de remployer le prix dans un bien démembré, ou de reporter l'usufruit sur le prix, ce qui constitue un quasi-usufruit conventionnel.

Une convention est nécessaire : le dépôt du prix sur des comptes ouverts aux noms des deux époux ne suffit pas à établir la volonté de reporter l'usufruit sur le prix (Cass. civ. 1, 5 nov. 2014, n° 13-23636), et la convention qui déroge au partage du prix doit avoir date certaine, antérieure ou concomitante à la cession (CE, 30 déc. 2009, n° 307165).

Abus de droit ou non ?

AffaireComité de l'abus de droitCour d'appelConseil d'État
CADF n° 2006-11 ; CAA Douai, 23 oct. 2015, n° 13DA02138 ; CE, 31 mars 2017, n° 396550NonNonNon
CADF n° 2006-18 ; CAA Lyon, 16 déc. 2014, n° 13LY02119 ; CE, 10 févr. 2017, n° 387960NonNonNon
CADF n° 2008-06 ; CAA Lyon, 7 nov. 2013, n° 12LY02321 ; CE, 14 oct. 2015, n° 374440NonOuiOui
CADF n° 2013-45 ; CAA Nantes, 2 juill. 2020, n° 18NT01415OuiOui
CADF n° 2019-42 ; CAA Paris, 28 mai 2025, n° 24PA01226NonNon
CADF, 19 mars 2026, n° 2026-01Non

Quelle fiscalité pour le quasi-usufruit ?

  • En cas de vente avec remploi en quasi-usufruit, la plus-value est imposable au nom de l'usufruitier (BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20-60).
  • À l'IFI, le quasi-usufruitier est imposable (BOI-PAT-IFI-20-20-30-10). La dette de restitution est déductible : elle prend sa source dans la loi et est déductible jusqu'au terme de l'usufruit (Cass. com., 24 mai 2016, n° 15-17788).

La dette de restitution est-elle déductible de la succession ?

Depuis la loi de finances pour 2024, ne sont pas déductibles de l'actif successoral les dettes de restitution portant sur une somme d'argent dont le défunt s'était réservé l'usufruit (CGI 774 bis ; BOI-ENR-DMTG-10-40-20-20, 26 sept. 2024). Le législateur a jugé incohérent qu'une somme taxée lors de la donation sur la seule valeur de la nue-propriété soit déduite pour sa valeur en pleine propriété au décès. Les droits payés lors de la donation sont imputés sur les droits de succession, sans restitution si leur montant est supérieur. L'administration étend la règle aux opérations assimilables, comme le remboursement d'une créance ou le rachat d'un contrat de capitalisation démembré.

Trois situations sont à distinguer :

  • La dette est expressément non déductible pour un quasi-usufruit volontaire sur une somme d'argent : elle est intégrée à l'actif successoral de l'usufruitier et à la part taxable du nu-propriétaire.
  • La dette est déductible pour un quasi-usufruit d'origine légale ou constitué par la volonté d'un tiers : droits légaux du conjoint ou donation entre époux (C. civ. 757 et 1094-1), legs au partenaire pacsé ou au concubin, clause bénéficiaire démembrée d'assurance-vie, avantage matrimonial, indemnité d'assurance ou d'expropriation, et en principe dividende prélevé sur les réserves (BOI-ENR-DMTG-10-40-20-20, n° 270), sauf si l'opération est à l'initiative du contribuable.
  • La dette est déductible pour un quasi-usufruit volontaire sur le prix de cession d'un bien, s'il est justifié que l'opération ne poursuivait pas un but principalement fiscal.

Le but principalement fiscal est présumé lorsque l'usufruitier a la volonté et le pouvoir de décision, lorsque le délai entre la donation et la cession est court, ou en cas de remboursement d'un compte courant ou de rachat d'un contrat de capitalisation. La présomption est plus facile à combattre en cas de perte de valeur du bien ou de motivation économique valable. Pour les dividendes, la distribution relève d'une décision collective, donc de l'associé nu-propriétaire, et non de l'usufruitier, qui décide seulement de l'affectation ; la pratique de mise en réserve appelle la prudence.

La preuve de la dette

Les dettes consenties par le défunt au profit de ses héritiers, comme la créance de restitution, ne sont déductibles que si elles ont été constatées par acte authentique ou par acte sous seing privé ayant date certaine avant le décès, et si les héritiers prouvent leur sincérité et leur existence au décès (CGI 773, 2°). Plus largement, une dette est déductible si elle est à la charge personnelle du défunt, existe au décès, est définitivement fixée et est justifiée (CGI 768).

Un avantage fiscal se justifie lorsque la motivation économique l'emporte sur la considération fiscale, lorsqu'un texte fiscal l'autorise, et lorsque l'opération permet un retour en arrière.

Quasi-usufruit et assurance-vie

Un parent usufruitier d'obligations remboursées, donc quasi-usufruitier, souscrit après 70 ans un contrat d'assurance-vie puis décède : le contrat est taxable, même si la nue-propriété des obligations avait supporté les droits de succession. Il n'y a pas de double imposition, car le nu-propriétaire détenait une créance de restitution déduite de l'actif successoral (Cass. com., 11 oct. 2023, n° 21-12732).

Comment sortir du quasi-usufruit ?

Sans l'article 774 bisAvec l'article 774 bis
Donation de la nue-propriétéDroits sur la seule valeur de la nue-propriétéDroits inchangés sur la valeur de la nue-propriété
Décès du quasi-usufruitierCréance de restitution déductibleCréance réintégrée à l'actif successoral, avec imputation des droits payés à la donation
AvantagesDroits réduits à la donation et déduction à la successionDroits réduits à la donation seulement

Le coût de l'article 774 bis est une imposition résiduelle, non une double imposition. Plus le patrimoine s'est apprécié entre la donation et le décès, plus l'écart est défavorable. La créance reste déductible pour un quasi-usufruit légal (conjoint, capitaux décès). Sortir du quasi-usufruit dans un but principalement fiscal expose à l'abus de droit : la motivation économique doit l'emporter. Trois voies existent :

  • La conversion en usufruit classique remploie les fonds dans un bien démembré ; si la valeur remployée diffère de la créance, l'administration peut y voir une donation indirecte.
  • La réunion en pleine propriété peut résulter de l'achat de l'usufruit par le nu-propriétaire, avec impôt sur la plus-value et droits d'enregistrement, ou de l'abandon de l'usufruit, qui constitue une donation indirecte taxable.
  • Le remboursement anticipé de la créance par le quasi-usufruitier éteint la créance par paiement, sans libéralité ni droits de donation, et sans créance à intégrer dans la succession ; encore faut-il disposer des liquidités nécessaires.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un quasi-usufruit ?

C'est un usufruit sur des biens qui se consomment, comme l'argent : l'usufruitier peut les utiliser librement, à charge de restituer leur valeur à la fin de l'usufruit (C. civ. 587).

Peut-on prévoir un quasi-usufruit sur des titres ou un immeuble ?

Oui. La jurisprudence admet le quasi-usufruit conventionnel sur tout bien (CE, 18 déc. 2002, n° 230605 ; Cass. com., 27 nov. 2024, n° 23-12151).

La dette de restitution est-elle déductible de la succession de l'usufruitier ?

Elle l'est pour un quasi-usufruit légal. Elle ne l'est pas pour une somme d'argent dont le défunt s'était réservé l'usufruit (CGI 774 bis). Sur le prix de cession d'un bien, elle l'est si l'opération n'avait pas un but principalement fiscal.

Le dividende prélevé sur les réserves est-il versé en quasi-usufruit ?

Selon la Cour de cassation, il revient au nu-propriétaire, mais l'usufruitier exerce un quasi-usufruit sur la somme versée, sauf convention contraire (Cass. com., 27 mai 2015, n° 14-16246).

Comment éviter l'article 774 bis au décès ?

Le quasi-usufruitier peut rembourser la créance de son vivant, ou les parties peuvent revenir à un usufruit classique ou réunir la pleine propriété. La motivation économique doit l'emporter, sous peine d'abus de droit.