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Démembrement de propriété
Le démembrement des titres, parts et actions
En résumé
- Le portefeuille de valeurs mobilières est une universalité : l'usufruitier le gère seul, à charge de remplacer les titres cédés et d'informer le nu-propriétaire.
- L'usufruitier de parts sociales n'est pas associé ; il vote l'affectation des bénéfices, le nu-propriétaire les autres décisions, sauf clause contraire.
- L'usufruitier a droit au dividende provenant du bénéfice de l'exercice ; le dividende prélevé sur les réserves revient au nu-propriétaire.
- Les statuts d'une société civile ou d'une SAS permettent au parent usufruitier de garder les pouvoirs et une part des revenus.
- Les schémas associant donation, apport à une holding et vente doivent être examinés au regard de l'abus de droit.
Qui a droit aux revenus d'un portefeuille de valeurs mobilières démembré ?
- L'usufruitier a droit aux dividendes, c'est-à-dire à la part des bénéfices distribués, et aux coupons des obligations.
- Le nu-propriétaire a droit aux actions gratuites attribuées à la suite d'une incorporation de réserves au capital, aux actions provenant de l'exercice d'un droit préférentiel de souscription et au dividende prélevé sur les réserves.
- Pour les SICAV et FCP de capitalisation, la doctrine est divisée : selon les uns, les bénéfices mis en réserves échappent à l'usufruitier ; selon les autres, l'usufruitier a droit aux revenus capitalisés, sans qu'il soit aisé de les distinguer des plus-values.
- Le PEA ne peut pas être démembré ; il prend fin au décès de son titulaire.
La cession de titres du portefeuille ne crée pas de quasi-usufruit sur les liquidités : les titres cédés doivent être remplacés.
L'usufruitier peut-il gérer seul le portefeuille ?
Oui. La jurisprudence considère le portefeuille de valeurs mobilières comme une universalité (Cass. civ. 1, 12 nov. 1998, n° 96-18041, arrêt Baylet). Le démembrement porte sur l'ensemble du portefeuille et non sur chaque titre. Chaque arbitrage est un acte d'administration et non de disposition : l'usufruitier gère seul le portefeuille, sans recueillir l'accord du nu-propriétaire à chaque opération, sauf convention contraire.
En contrepartie, l'usufruitier a la charge de conserver la substance du portefeuille et de le rendre. Les valeurs mobilières ne sont pas consomptibles par le premier usage ; l'usufruitier peut céder des titres « dans la mesure où ils sont remplacés » (même arrêt). Il doit donc :
- remplacer aussitôt les titres cédés par d'autres titres, qui devraient, selon la doctrine, présenter les mêmes caractéristiques ;
- communiquer au nu-propriétaire tous les renseignements sur l'évolution du portefeuille, afin d'en apprécier la valeur et la substance par rapport à celles du jour de l'ouverture de la succession (Cass. civ. 1, 3 déc. 2002, n° 00-17870).
Comment organiser le suivi d'un portefeuille démembré ?
L'universalité du portefeuille rend difficile le suivi des opérations. Souvent, les enfants laissent au parent survivant usufruitier la libre disposition du portefeuille. Cette pratique entraîne une double imposition aux droits de succession, à chaque décès.
Au décès du conjoint survivant usufruitier, la créance de restitution correspondant aux valeurs mobilières n'est déductible de la succession qu'en présence d'un acte authentique ou d'un acte sous seing privé enregistré ; un portefeuille de valeurs mobilières n'est pas consomptible par le premier usage (Cass. com., 27 nov. 2024, n° 23-12151 ; CGI 768 et 773, 2°). Le quasi-usufruit est présenté sur la page Le quasi-usufruit.
Il est conseillé de pouvoir prouver la créance de restitution et d'ouvrir plusieurs comptes pour suivre les opérations :
- Le compte démembré, en usufruit et nue-propriété, fonctionne en principe sous la seule signature de l'usufruitier.
- Le compte au nom de l'usufruitier reçoit les dividendes et les intérêts, ainsi que les liquidités provenant par exemple d'obligations arrivées à échéance, sur lesquelles s'exerce un quasi-usufruit subi.
Affecter le bénéfice, est-ce distribuer un dividende ?
Non. Pour les parts et actions de société démembrées, il faut distinguer trois notions :
- le pouvoir d'affecter le bénéfice de l'exercice, qui appartient en principe à l'usufruitier, sans que le bénéfice lui appartienne ;
- la décision de distribuer un dividende, l'assemblée déterminant la part attribuée aux associés après constatation de l'existence de sommes distribuables (C. com. L 232-12, al. 1) ;
- le droit au dividende, c'est-à-dire sa répartition entre usufruitier et nu-propriétaire, à prévoir dans les statuts.
Le bénéfice de l'exercice peut être porté en report à nouveau, affecté en réserves ou distribué. Selon une jurisprudence constante depuis 2006, « les bénéfices réalisés par une société ne participent de la nature des fruits que lors de leur attribution sous forme de dividendes », lesquels n'ont pas d'existence juridique avant l'approbation des comptes, la constatation de sommes distribuables et la détermination de la part de chaque associé (Cass. com., 19 sept. 2006, n° 03-19416 ; Cass. com., 28 nov. 2006, n° 04-17486 ; Cass. com., 10 févr. 2009, n° 07-21806 ; Cass. com., 31 mars 2009, n° 08-14053 ; Cass. com., 14 déc. 2010, n° 09-72267 ; Cass. com., 18 déc. 2012, n° 11-27745 ; Cass. com., 13 sept. 2017, n° 16-13674).
Qui vote : l'usufruitier ou le nu-propriétaire ?
Le nu-propriétaire et l'usufruitier ont le droit de participer aux décisions collectives. Le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices, où il est réservé à l'usufruitier. Pour les autres décisions, ils peuvent convenir que le vote sera exercé par l'usufruitier, et les statuts peuvent déroger à cette répartition (C. civ. 1844, al. 3 et 4).
Dans la SA et la SCA, le vote appartient à l'usufruitier en assemblée générale ordinaire et au nu-propriétaire en assemblée générale extraordinaire, sauf clause contraire (C. com. L 225-110).
La loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 a modifié l'article 1844 avec trois objectifs :
- Permettre aux statuts d'aménager la répartition des pouvoirs entre usufruitier et nu-propriétaire.
- Garantir à l'usufruitier et au nu-propriétaire le droit de participer aux délibérations, quel que soit le titulaire du droit de vote : participer n'est pas voter, et ni l'un ni l'autre ne peut être privé de ce droit.
- Permettre au nu-propriétaire de déléguer son droit de vote à l'usufruitier, pratique courante dont la loi assure la sécurité juridique.
Sauf clause contraire, l'usufruitier n'a pas à participer aux décisions collectives autres que l'affectation des bénéfices (Cass. civ. 3, 15 sept. 2016, n° 15-15172).
Pacte Dutreil et donation avec réserve d'usufruit
En cas de donation avec réserve d'usufruit sous pacte Dutreil, l'exonération de 75 % suppose que les droits de vote de l'usufruitier soient statutairement limités aux décisions concernant l'affectation des bénéfices (CGI 787 B ; BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10, n° 300). Les pouvoirs de l'usufruitier ne peuvent pas être élargis, et la limitation doit impérativement figurer dans les statuts (TGI Paris, 9e ch., 14 févr. 2014, n° 13/04076).
L'usufruitier de parts sociales est-il associé ?
Non. La qualité d'associé appartient au nu-propriétaire. « L'usufruitier de parts sociales ne peut se voir reconnaître la qualité d'associé » (Cass. civ. 3, 1er déc. 2021, n° 20-15164, rectifié le 16 févr. 2022). Cette solution est constante :
- Cass. com., 4 janv. 1994, n° 91-20256, arrêt de Gaste ;
- Cass. civ. 3, 29 nov. 2006, n° 05-17009, arrêt Lenaerts Candelot ;
- CJCE, 4e ch., 22 déc. 2008, aff. C-48/07 : le rapport juridique de l'usufruitier avec la société découle de son usufruit, celui du nu-propriétaire de sa qualité d'associé ;
- Cass. com., 27 mai 2015, n° 14-16246, et Cass. civ. 1, 22 juin 2016, n° 15-19471 et 15-19516 : le nu-propriétaire a droit au dividende prélevé sur les réserves, qui sont assimilées au capital ;
- Cass. civ. 3, 15 sept. 2016, n° 15-15172.
Les associés ne peuvent cependant pas « priver l'usufruitier de parts sociales du droit de contester une délibération collective susceptible d'avoir une incidence directe sur son droit de jouissance » (Cass. civ. 3, 11 juill. 2024, n° 23-10013). L'usufruitier peut provoquer une délibération des associés, notamment sur la révocation et la nomination du gérant, si elle peut avoir une incidence directe sur son droit de jouissance des parts (Cass. civ. 3, 16 févr. 2022, n° 20-15164).
À qui revient le dividende ?
Le dividende étant un fruit, seul l'usufruitier semble y avoir droit : « l'usufruitier a le droit de jouir de toute espèce de fruits, soit naturels, soit industriels, soit civils, que peut produire l'objet dont il a l'usufruit » (C. civ. 582). La réponse dépend en réalité de l'origine des sommes distribuées, la loi distinguant le bénéfice distribuable et les réserves (C. com. L 232-11).
| Origine des sommes | Bénéficiaire |
|---|---|
| Bénéfice de l'exercice | Usufruitier |
| Report à nouveau créditeur | Incertain |
| Réserves facultatives | Nu-propriétaire |
| Réserves statutaires | Nu-propriétaire |
| Capital (réduction de capital) | Nu-propriétaire |
| Comptes courants | Titulaire du compte, usufruitier ou nu-propriétaire |
Dividende provenant des bénéfices : l'usufruitier
« L'usufruitier a droit aux bénéfices distribués », sauf pour les sommes provenant des réserves (Cass. civ. 1, 22 juin 2016, n° 15-19471).
Dividende prélevé sur les réserves : le nu-propriétaire
Les jurisprudences ne sont pas alignées :
- Pour la chambre commerciale, le dividende provenant des réserves facultatives appartient au nu-propriétaire, mais, versé en espèces, il est appréhendé par l'usufruitier qui exerce un quasi-usufruit (C. civ. 587), sauf clause ou convention contraire. La dette de restitution de l'usufruitier est déductible de la succession taxable du nu-propriétaire (Cass. com., 27 mai 2015, n° 14-16246) et de la base taxable à l'impôt sur la fortune de l'usufruitier (Cass. com., 24 mai 2016, n° 15-17788).
- Pour la première chambre civile, le nu-propriétaire est seul bénéficiaire : « si l'usufruitier a droit aux bénéfices distribués, il n'a aucun droit sur les bénéfices qui ont été mis en réserve, lesquels constituent l'accroissement de l'actif social et reviennent en tant que tel au nu-propriétaire » (Cass. civ. 1, 22 juin 2016).
La rédaction des statuts est déterminante, une clause ou une convention contraire pouvant modifier ces solutions.
Dividende provenant du report à nouveau : incertain
La nature juridique du report à nouveau est incertaine :
- Bénéfice distribuable : la loi distingue le bénéfice distribuable, qui comprend le report à nouveau, et les réserves (C. com. L 232-11, al. 1 et 2). Le report à nouveau reviendrait alors à l'usufruitier.
- Réserves : selon l'ancien plan comptable, le report à nouveau est un bénéfice en instance d'affectation jusqu'à la prochaine assemblée. Une ancienne jurisprudence retient que les bénéfices portés en report à nouveau deviennent des réserves à l'expiration de l'exercice suivant celui de leur réalisation (Civ., 14 nov. 1955 ; Civ., 9 mai 1956). L'ANSA assimile à des réserves le report à nouveau des exercices antérieurs (avis du comité juridique du 3 juin 1998, n° 2987). En comptabilité publique, l'affectation du report à nouveau, notamment en réserves, doit intervenir au cours de l'exercice suivant (BOCP n° 10-031-M91, 21 déc. 2010).
Quelles précautions pour l'affectation du résultat ?
Les décisions sont à prendre avec attention : porter le résultat en report à nouveau, l'affecter en réserves, ce qui est irréversible, ou distribuer un dividende par inscription en compte courant.
La distribution d'un dividende à l'usufruitier est fiscalement pénalisante, même si la société est à l'impôt sur le revenu :
- le patrimoine n'est pas transmis et supportera les droits de succession ;
- le compte courant est pleinement imposable à l'IFI, même bloqué, alors qu'une décote de la valeur des parts est admise.
Distribuer les réserves au nu-propriétaire : un abus de droit ?
Au cours de l'assemblée ordinaire, l'usufruitier affecte la totalité du bénéfice en réserve facultative. L'assemblée extraordinaire du même jour distribue une partie des réserves aux nus-propriétaires, ses enfants. Un capital est ainsi transmis sans droits de donation.
L'administration fiscale y voyait une donation indirecte : l'affectation en réserves constituerait une renonciation définitive et sans contrepartie de l'usufruitier aux bénéfices auxquels il a droit. La Cour de cassation l'écarte : avant leur attribution sous forme de dividendes, l'usufruitier n'a pas de droit sur les bénéfices (Cass. com., 31 mars 2009, n° 08-14053). La donation suppose que le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement (C. civ. 894) ; n'ayant aucun droit sur les bénéfices avant l'attribution du dividende, l'usufruitier ne s'appauvrit pas en les affectant en réserves.
L'administration admet par ailleurs une répartition de l'impôt, donc des droits économiques, dans les sociétés à l'impôt sur le revenu : l'usufruitier est imposable sur les bénéfices courants (revenus, plus-values mobilières), le nu-propriétaire sur les bénéfices exceptionnels (plus-values immobilières, plus-values sur titres de participation), sauf convention contraire conclue et enregistrée avant la clôture de chaque exercice (BOI-BIC-CHAMP-70-20-10-20).
Pourquoi démembrer des parts de société plutôt que les biens ?
Le démembrement direct de biens présente des inconvénients pour l'usufruitier :
- Il perd le pouvoir de gérer librement : il doit obtenir l'accord de tous les nus-propriétaires pour céder un immeuble, et sa liberté est encadrée dans la gestion du portefeuille.
- Ses revenus sont incertains : il supporte la majeure partie des charges immobilières, et les actifs financiers de capitalisation ne procurent aucun revenu.
- La cession d'un immeuble met fin au démembrement et, sauf convention contraire, les liquidités sont partagées selon la valeur économique des droits.
Le démembrement de parts de société civile ou d'actions de SAS évite ces inconvénients. La cession d'un bien par la société ne met pas fin au démembrement. Dirigeant de la société et associé pour quelques parts conservées en pleine propriété, éventuellement à droit de vote ou financier plural, le parent usufruitier gère le patrimoine en toute indépendance et perçoit la majeure partie du dividende. Les enfants détiennent la nue-propriété et, le cas échéant, quelques parts en pleine propriété à droits simples. La société civile et la SAS consolident ainsi le démembrement, à condition que l'usufruitier détienne des parts en pleine propriété. Les solutions sont développées sur la page Problèmes et solutions.
Quels schémas pour démembrer des titres avec une holding ?
Apport à la holding, puis donation de la nue-propriété
- Le dirigeant apporte la pleine propriété des titres de la société opérationnelle à une holding soumise à l'impôt sur les sociétés, en report d'imposition de la plus-value.
- Il donne la nue-propriété des titres de la holding : la donation efface la plus-value en report afférente à la nue-propriété. À son décès, l'usufruit s'éteint sans droits (CGI 1133).
Le report impose de ne pas céder les titres de la société opérationnelle ou de la holding avant trois ans, sauf exceptions. Les pouvoirs du parent peuvent être organisés par des actions de préférence.
Donation de la nue-propriété, puis apport des droits démembrés à la holding
- Le dirigeant donne la nue-propriété des titres de la société opérationnelle : la donation efface la plus-value afférente à la nue-propriété.
- L'usufruitier et les nus-propriétaires apportent leurs droits à une holding. L'apport de l'usufruit bénéficie du report d'imposition si la holding est à l'impôt sur les sociétés ; il est imposé si elle est à l'impôt sur le revenu. Au décès, l'usufruit s'éteint sans droits (CGI 1133).
Ce schéma présente des limites : l'incertitude juridique de la subrogation conventionnelle, l'absence de libéralité résiduelle, et, sous pacte Dutreil, des pouvoirs de l'usufruitier strictement limités à l'affectation des bénéfices, sans actions de préférence possibles dans la holding.
L'apport de droits démembrés peut-il être rémunéré en usufruit et nue-propriété ?
L'administration fiscale l'admet : l'apport conjoint peut être rémunéré respectivement par l'usufruit et la nue-propriété des droits sociaux, par subrogation conventionnelle. « Cette modalité n'est prévue par aucun texte mais elle n'est pas contraire aux principes généraux du droit des sociétés » et n'interdit pas le sursis d'imposition de la plus-value d'apport (rescrit n° 2006/8 FP ; BOI-RPPM-PVBMI-30-10-20-10, n° 20).
Le fondement juridique de la subrogation conventionnelle fait l'objet d'une controverse doctrinale non tranchée par la jurisprudence (Rép. min. Justice, JOAN, 27 nov. 2000, n° 48735). Un apport est rémunéré par des titres conférant la qualité d'associé ; les droits de chaque associé dans le capital sont proportionnels à ses apports (C. civ. 1843-2) ; or l'usufruitier n'a pas la qualité d'associé (Cass. civ. 3, 11 juill. 2024, n° 23-10013). Selon cette analyse, l'apport de droits démembrés ne peut être rémunéré que par des titres en pleine propriété.
Apport de la nue-propriété, puis donation de la holding
- Le dirigeant apporte la nue-propriété des titres à une holding à l'impôt sur les sociétés. L'apport, mutation à titre onéreux, rend imposable la plus-value sur la nue-propriété apportée. La nue-propriété est valorisée à sa valeur économique, inférieure à la valeur fiscale lorsque la rentabilité dépasse 3 % par an.
- Il donne la pleine propriété des titres de la holding, qui ne détient que la nue-propriété : les droits de donation portent sur la valeur économique de la nue-propriété.
Le risque d'abus de droit est réel. L'apport de la nue-propriété à une société à sa valeur économique a été qualifié d'abus de droit pour fictivité de la société, faute de recherche de profit ou d'économies, contrairement à l'article 1832 du Code civil (CADF, séance n° 2 du 14 janv. 2021, aff. n° 2020-19 ; Cass. com., 15 mai 2007, n° 06-14262, arrêt Saunier ; Cass. com., 13 janv. 2009, n° 07-20097, arrêt Wurstenberger). L'avis du CADF a été écarté par la cour d'appel de Grenoble (CA Grenoble, 13 mai 2025, n° 23/04252). La détention de la seule nue-propriété n'est pas prévue par l'administration fiscale, notamment pour le pacte Dutreil.
Donation de la nue-propriété, puis vente avec quasi-usufruit
- Le dirigeant donne la nue-propriété des titres de la société opérationnelle ; les droits de donation portent sur la nue-propriété, et la donation efface la plus-value afférente.
- Les titres sont vendus en pleine propriété ; la plus-value n'est imposée que sur l'usufruit. L'usufruit se reporte en quasi-usufruit sur le prix.
Le risque d'abus de droit existe si la convention de quasi-usufruit n'est pas prévue dans l'acte de donation : la créance de restitution n'est alors pas déductible. Ce schéma est développé sur la page Donation de la nue-propriété, et l'apport de droits démembrés sur la page Acquisition, apport, échange.
Questions fréquentes
L'usufruitier d'un portefeuille doit-il demander l'accord du nu-propriétaire pour chaque arbitrage ?
Non. Le portefeuille est une universalité, et chaque arbitrage est un acte d'administration (Cass. civ. 1, 12 nov. 1998, n° 96-18041). L'usufruitier doit remplacer les titres cédés et informer le nu-propriétaire.
Un PEA peut-il être démembré ?
Non. Le PEA ne peut pas faire l'objet d'un démembrement et prend fin au décès de son titulaire.
L'usufruitier de parts sociales est-il associé ?
Non. La qualité d'associé appartient au nu-propriétaire (Cass. civ. 3, 1er déc. 2021, n° 20-15164), mais l'usufruitier peut contester une délibération ayant une incidence directe sur son droit de jouissance (Cass. civ. 3, 11 juill. 2024, n° 23-10013).
L'usufruitier vote-t-il toutes les décisions ?
Non. Sauf clause contraire, il ne vote que l'affectation des bénéfices ; le nu-propriétaire vote les autres décisions (C. civ. 1844). Dans la SA, l'usufruitier vote en assemblée ordinaire et le nu-propriétaire en assemblée extraordinaire (C. com. L 225-110).
Le dividende prélevé sur les réserves revient-il à l'usufruitier ?
Non. Il revient au nu-propriétaire (Cass. civ. 1, 22 juin 2016, n° 15-19471). Pour la chambre commerciale, versé en espèces, il est appréhendé par l'usufruitier en quasi-usufruit (Cass. com., 27 mai 2015, n° 14-16246).
Affecter le bénéfice en réserves est-il une donation au nu-propriétaire ?
Non. Avant leur attribution sous forme de dividendes, l'usufruitier n'a pas de droit sur les bénéfices et ne s'appauvrit pas (Cass. com., 31 mars 2009, n° 08-14053).
En pacte Dutreil, peut-on élargir les pouvoirs de l'usufruitier ?
Non. Pour une donation avec réserve d'usufruit, ses droits de vote doivent être statutairement limités à l'affectation des bénéfices (CGI 787 B).
Faut-il un écrit pour déduire la créance de restitution d'un portefeuille au décès de l'usufruitier ?
Oui. La créance n'est déductible qu'en présence d'un acte authentique ou d'un acte sous seing privé enregistré (Cass. com., 27 nov. 2024, n° 23-12151).
