Accueil › Savoir › Démembrement › La donation d'usufruit temporaire et la répartition du dividende
Démembrement de propriété
La donation d'usufruit temporaire et la répartition du dividende
En résumé
- La donation d'usufruit temporaire permet d'aider un enfant ou un parent pendant une durée déterminée et réduit l'IFI du donateur.
- Elle doit procurer au bénéficiaire des revenus supérieurs à la charge fiscale, sous peine d'abus de droit.
- L'usufruitier qui affecte les bénéfices en réserves ne fait pas de donation au nu-propriétaire.
- Le dividende prélevé sur les réserves revient au nu-propriétaire ; versé à l'usufruitier, il est appréhendé en quasi-usufruit.
- Les statuts doivent organiser l'affectation du bénéfice et la répartition du dividende.
À quoi sert la donation d'usufruit temporaire ?
La donation d'usufruit temporaire répond à des besoins précis : aider temporairement ses enfants, par exemple pendant leurs études supérieures, ou ses parents âgés. Elle suppose une motivation économique. Le bien dont l'usufruit est donné sort de la base taxable du donateur à l'IFI pendant la durée de l'usufruit.
Exemple : financer des études
Des parents souhaitent financer les études supérieures de leur fille majeure, prévues pour cinq ans, à raison de 12 000 € par an. Ils détiennent des parts de SCI procurant un revenu net de 3 % par an et sont imposables à l'IFI au taux marginal de 0,50 %.
- Ils donnent à leur fille l'usufruit temporaire, pour cinq ans, de parts valant 400 000 €, qui procurent 12 000 € par an.
- L'usufruit temporaire vaut 23 % par période de dix ans, même commencée, sans excéder la valeur d'un usufruit viager (CGI 669, II), soit 92 000 €. Avec un abattement de 100 000 € par parent, aucun droit n'est dû. Pour un immeuble détenu directement, la taxe de publicité foncière est due sur la valeur de l'usufruit transmis.
- Les enfants majeurs sont imposés distinctement à l'IFI, même s'ils sont rattachés au foyer fiscal de leurs parents pour l'impôt sur le revenu (CGI 965). Les biens grevés d'usufruit étant compris dans le patrimoine de l'usufruitier pour leur valeur en pleine propriété, les parents économisent chaque année, pendant cinq ans, un IFI de 0,50 % de la valeur des parts au 1er janvier.
- Leur fille perçoit environ 12 000 € par an. Au terme, l'usufruit s'éteint sans droits (CGI 1133) et les parents recouvrent la pleine propriété.
La valeur de l'usufruit temporaire est détaillée sur la page Valeur de l'usufruit.
La donation d'usufruit temporaire est-elle un abus de droit ?
Non, si son but n'est pas exclusivement ou principalement fiscal. Deux décisions illustrent les limites :
- Une donation d'usufruit temporaire à ses parents leur procurait 20 000 € de revenus et une charge fiscale supplémentaire de 32 000 €, impôt sur le revenu et impôt sur la fortune compris. L'acte ne procédait pas d'une réelle intention libérale, puisqu'il créait plus de charges que de produits pour les donataires, la société civile devant même effectuer des versements compensatoires (CADF, rapport 2004, aff. n° 2004-42). La donation est admise lorsque les revenus procurés excèdent la charge fiscale.
- Une donation pour cinq ans de l'usufruit de parts sociales a été jugée fictive et à but exclusivement fiscal : absence de preuve de l'intention libérale, absence de revenu et de rendement prévisionnel à la date de la donation, compte tenu de l'importance des investissements (CA Reims, 4 oct. 2016, n° 15/01792).
Il est conseillé de préciser dans l'acte ses motivations civiles et économiques.
Quelles stratégies sur l'affectation du résultat et le dividende ?
Dans une société au capital démembré, trois stratégies sont possibles :
- Affecter les bénéfices en réserves, puis distribuer les réserves au nu-propriétaire.
- Affecter les bénéfices en réserves, puis verser le dividende à l'usufruitier en quasi-usufruit, en s'interrogeant sur la déductibilité de la créance de restitution.
- Décider une distribution inégalitaire du dividende au profit des enfants minoritaires en capital.
| Origine des sommes | Bénéficiaire, sauf clause contraire |
|---|---|
| Capital | Nu-propriétaire |
| Réserves statutaires | Nu-propriétaire |
| Réserves facultatives | Nu-propriétaire |
| Report à nouveau créditeur | Usufruitier |
| Bénéfice de l'exercice | Usufruitier |
| Comptes courants | Titulaire du compte, usufruitier ou nu-propriétaire |
Le fruit est le dividende, et non le bénéfice distribuable ; la loi distingue le bénéfice distribuable et les réserves (C. com. L 232-11). La qualification du report à nouveau reste discutée : voir la page Titres, parts et actions.
Peut-on distribuer les réserves au nu-propriétaire sans droits de donation ?
L'usufruitier affecte les bénéfices en réserves, puis la société distribue un dividende prélevé sur les réserves au nu-propriétaire. Le nu-propriétaire a droit aux dividendes provenant des réserves, sauf clause ou convention contraire (Cass. com., 27 mai 2015, n° 14-16246 ; Cass. civ. 1, 22 juin 2016, n° 15-19471 et 15-19516).
L'usufruitier est libre d'affecter les bénéfices en réserves, et cette décision n'est pas une donation indirecte : « les bénéfices réalisés par une société ne participent de la nature des fruits que lors de leur attribution sous forme de dividendes » ; avant cette attribution, l'usufruitier n'a pas de droit sur les bénéfices et, en participant à l'assemblée qui les affecte en réserves, « il ne consent aucune donation au nu-propriétaire » (Cass. com., 28 nov. 2006, n° 04-17486 ; Cass. com., 10 févr. 2009, n° 07-21806 ; Cass. com., 31 mars 2009, n° 08-14053 ; Cass. com., 14 déc. 2010, n° 09-72267).
Le risque d'abus de droit existe si le but est principalement fiscal : la motivation économique doit l'emporter. Pour les sociétés relevant de l'article 8 du CGI, l'administration impose l'usufruitier sur les bénéfices courants (revenus, plus-values mobilières) et le nu-propriétaire sur les bénéfices exceptionnels (plus-values immobilières, plus-values sur titres de participation), sauf convention contraire conclue et enregistrée avant la clôture de chaque exercice. Selon l'administration, une clause statutaire de répartition inégale des bénéfices au profit des nus-propriétaires ne peut constituer le support d'une donation indirecte, mais ces opérations peuvent, selon les circonstances, faire l'objet d'une rectification contradictoire ou d'une procédure d'abus de droit (BOI-BIC-CHAMP-70-20-10-20, § 100).
Le dividende versé à l'usufruitier crée-t-il une dette déductible ?
Le dividende prélevé sur les réserves revient au nu-propriétaire. Versé à l'usufruitier, il est appréhendé en quasi-usufruit, ce qui crée une dette de restitution dans la succession de l'usufruitier. Les jurisprudences divergent, sauf clause contraire :
- le nu-propriétaire a droit aux sommes prélevées sur les réserves, sans quasi-usufruit (Cass. civ. 1, 22 juin 2016, n° 15-19471 et 15-19516) ;
- le nu-propriétaire a droit aux sommes prélevées sur les réserves, mais, sauf convention contraire, elles sont versées à l'usufruitier en quasi-usufruit (Cass. com., 27 mai 2015, n° 14-16246) ;
- le dividende prélevé sur le produit de la vente de la totalité des immeubles d'une SCI revient au nu-propriétaire, sauf convention contraire, l'usufruitier exerçant un quasi-usufruit sur la somme distribuée (Cass. civ. 3, 19 sept. 2024, n° 22-18687).
La déductibilité de la dette de restitution dépend de l'origine du quasi-usufruit. S'il est d'origine légale, elle est déductible. Sinon, elle n'est déductible que si le but n'est pas principalement fiscal (CGI 774 bis ; BOI-ENR-DMTG-10-40-20-20). Il faut examiner si la personne qui prend la décision est celle qui profite de l'avantage fiscal. De nouvelles décisions sont attendues.
L'affectation en réserves est irréversible : en cas de conflit avec le nu-propriétaire, elle prive définitivement l'usufruitier. Pour ne pas laisser la décision au juge, les statuts doivent prévoir l'affectation du bénéfice et la répartition du dividende, notamment entre usufruitier et nu-propriétaire.
Questions fréquentes
Combien coûte la donation d'un usufruit temporaire de cinq ans ?
Sa valeur fiscale est de 23 % de la pleine propriété (CGI 669, II) : pour des parts de 400 000 €, 92 000 €, couverts par les abattements de deux parents.
La donation d'usufruit temporaire réduit-elle l'IFI du donateur ?
Oui. Pendant la durée de l'usufruit, le bien est taxable chez l'usufruitier pour sa valeur en pleine propriété ; l'enfant majeur est imposé distinctement (CGI 965).
Une donation d'usufruit temporaire sans revenu est-elle risquée ?
Oui. Sans revenu ni rendement prévisionnel, la donation peut être jugée fictive et à but exclusivement fiscal (CA Reims, 4 oct. 2016, n° 15/01792).
L'usufruitier qui affecte les bénéfices en réserves fait-il une donation ?
Non. Avant leur attribution sous forme de dividendes, il n'a pas de droit sur les bénéfices (Cass. com., 31 mars 2009, n° 08-14053).
À qui revient le dividende prélevé sur le prix de vente des immeubles d'une SCI ?
Au nu-propriétaire, sauf convention contraire ; l'usufruitier exerce un quasi-usufruit sur la somme (Cass. civ. 3, 19 sept. 2024, n° 22-18687).
Comment éviter les conflits sur le dividende ?
En prévoyant dans les statuts l'affectation du bénéfice et la répartition du dividende entre usufruitier et nu-propriétaire.
