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Démembrement de propriété

Le démembrement de l'assurance-vie, des comptes et des dettes

En résumé

  • L'usufruitier a droit aux intérêts des livrets et comptes à terme ; les intérêts d'un contrat de capitalisation ne sont pas des fruits.
  • Un contrat d'assurance-vie peut être souscrit avec des fonds démembrés, mais la validité de ce montage est discutée.
  • Avec une clause bénéficiaire démembrée, l'usufruitier reçoit le capital en quasi-usufruit ; les nus-propriétaires ont une créance de restitution, en principe déductible de sa succession.
  • L'abattement de 152 500 € est partagé entre usufruitier et nu-propriétaire : au profit du conjoint exonéré, une partie est perdue.
  • L'usufruitier paie les intérêts des emprunts, le nu-propriétaire le capital.

Qui a droit aux intérêts des produits bancaires démembrés ?

  • Pour les livrets d'épargne (Caisse d'épargne, livret de développement durable, livret d'épargne populaire), l'usufruitier a droit aux intérêts crédités.
  • Pour les bons de caisse et les comptes à terme, l'usufruitier a droit aux intérêts au jour du remboursement par la banque. Ce ne sont pas des produits de capitalisation, mais des titres de créance non négociables constatant un prêt consenti à la banque, dont le remboursement au terme comprend le capital et les intérêts.

Comment démembrer un contrat de capitalisation ?

Le contrat de capitalisation est une créance du souscripteur contre l'assureur. Ses intérêts ne sont pas des fruits, mais une participation aux bénéfices.

Une convention peut organiser un quasi-usufruit, ou permettre à l'usufruitier d'effectuer des rachats à hauteur des intérêts, voire au-delà. La créance de restitution qui en résulte est présumée non déductible de la succession de l'usufruitier (CGI 774 bis ; BOI-ENR-DMTG-10-40-20-20). La question d'un quasi-usufruit à l'échéance du contrat reste ouverte. Les règles du quasi-usufruit sont présentées sur la page Le quasi-usufruit.

Peut-on démembrer un contrat d'assurance-vie ?

Le contrat d'assurance-vie est une créance contre l'assureur, détenue par le souscripteur s'il exerce son droit de rachat pour obtenir la restitution des primes versées, puis par le bénéficiaire si le souscripteur ne l'a pas exercé. Le démembrement peut porter sur le contrat lui-même, à la souscription, ou sur la clause bénéficiaire.

Démembrement du contrat à la souscription

Il s'agit de reporter sur un contrat d'assurance-vie les droits démembrés de l'usufruitier et du nu-propriétaire, par exemple sur des liquidités issues d'une succession. Il est impossible de donner la nue-propriété d'un contrat, les sommes appartenant à l'assureur. L'usufruitier souhaite disposer de revenus ; le nu-propriétaire, assuré, souhaite investir dès maintenant en assurance-vie et recouvrer la pleine propriété au décès de l'usufruitier. Pour le nu-propriétaire, l'intérêt est triple :

  • prendre date et faire courir le délai fiscal de huit ans, qui permet des rachats faiblement imposés ;
  • bénéficier de l'exonération d'impôt sur les plus-values pour les arbitrages entre supports ;
  • transmettre son patrimoine à ses enfants à son décès, avec le régime fiscal de l'assurance-vie.

Une convention retrace l'origine du démembrement et précise les droits économiques et politiques de l'usufruitier ainsi que les modalités de désignation du bénéficiaire. Exemples de clauses :

  • « L'usufruitier a droit à l'excédent de la valeur de rachat par rapport aux primes nettes de frais investies. »
  • « L'usufruitier dispose seul de la faculté d'arbitrages entre supports. »
  • « L'usufruitier dispose d'un droit de rachat autonome, sous sa seule signature, sans que celui-ci puisse excéder le montant des primes investies. »

L'usufruitier et le nu-propriétaire sont co-souscripteurs, chacun pour ses droits ; le nu-propriétaire est l'assuré. La prime provient d'un compte démembré, et les versements complémentaires ne sont admis que s'ils proviennent de sommes démembrées dans les mêmes conditions.

Les bénéficiaires sont désignés conjointement par l'usufruitier et le nu-propriétaire :

  • en cas de vie au terme du contrat, les co-souscripteurs si l'usufruitier est vivant, sinon le nu-propriétaire devenu seul titulaire du contrat ;
  • en cas de décès de l'assuré nu-propriétaire, le capital décès est démembré entre l'usufruitier et les bénéficiaires désignés, qui en deviennent nus-propriétaires, si l'usufruitier est vivant ; sinon, les bénéficiaires désignés reçoivent la pleine propriété.

Si l'usufruitier décède le premier, le contrat n'est pas dénoué : il continue au nom du seul nu-propriétaire devenu plein propriétaire, sans droits de mutation (CGI 1133). Si l'assuré nu-propriétaire décède le premier, le contrat est dénoué au profit des bénéficiaires désignés ; les droits de l'usufruitier et des bénéficiaires sur le capital décès peuvent être aménagés par convention, sans nécessairement constituer un quasi-usufruit.

Ce démembrement est-il valable ?

Une partie de la doctrine s'interroge :

  • Le rachat est un droit personnel du souscripteur, et non un droit réel ; or un droit personnel ne peut pas être démembré (Cass. com., 25 oct. 1994, n° 90-14316 ; Cass. civ. 1, 20 oct. 1998, n° 96-14851 ; Cass. com., 15 juin 1999, n° 97-13576 ; Cass. civ. 1, 2 juill. 2002, n° 99-14819). Le droit personnel est le pouvoir du créancier d'exiger une prestation de son débiteur ; le droit réel, comme la propriété, l'usufruit ou la nue-propriété, est un pouvoir sur une chose.
  • L'usufruitier peut-il désigner un bénéficiaire, alors que son usufruit s'éteint à son décès ? Son adhésion au contrat ne serait-elle pas nulle ?
  • Les rachats, qualifiés de fruits par convention alors que l'usufruitier n'a pas droit au capital, ne sont-ils pas imposables en totalité ?
  • Si l'usufruitier n'effectue pas de rachat, n'y a-t-il pas donation indirecte au nu-propriétaire ?

Que se passe-t-il avec une clause bénéficiaire démembrée ?

Avec une clause bénéficiaire démembrée, l'assureur verse la totalité du capital à l'usufruitier au décès de l'assuré. Le versement d'une somme d'argent donne naissance à un quasi-usufruit légal (C. civ. 587) :

  • L'usufruitier dispose librement du capital, s'il est dispensé de faire emploi et de fournir caution : il peut le consommer, l'aliéner, le placer. Il doit, à son décès, restituer l'équivalent des sommes reçues.
  • Le nu-propriétaire n'a aucun droit réel sur le capital. Il est plein propriétaire d'une créance de restitution, qu'il fera valoir au décès de l'usufruitier, et reçoit alors un capital équivalent sans droits de mutation.

La dette de restitution est en principe un passif déductible de la succession de l'usufruitier (CGI 773 et 774 bis ; BOI-ENR-DMTG-10-40-20-20). Il est conseillé de conclure une convention de quasi-usufruit lors de la délivrance des capitaux, par acte notarié ou par acte sous seing privé enregistré, pour préciser les droits des parties et rendre la dette opposable à l'administration (CGI 773, 2° : acte authentique ou acte sous seing privé ayant date certaine avant l'ouverture de la succession).

Quels objectifs ?

  • Gratifier successivement deux personnes, par exemple le conjoint puis les enfants, voire des petits-enfants.
  • Conférer au conjoint quasi-usufruitier des pouvoirs étendus.
  • Transmettre au conjoint en limitant les risques de contestation des héritiers réservataires, l'usufruit faisant partie des quotités disponibles entre époux.
  • Protéger les enfants, titulaires d'une créance de restitution, notamment les enfants d'un premier lit qui ne sont pas héritiers du conjoint bénéficiaire.

Exemple

Monsieur a souscrit un contrat d'assurance-vie avant 70 ans, au bénéfice de son épouse pour l'usufruit et de ses enfants pour la nue-propriété. À son décès, l'assureur verse 100 000 € à Madame, sans droits. Quasi-usufruitière, elle dispose librement du capital. À son décès, l'usufruit s'éteint :

  • Si elle n'a consommé que les intérêts, la succession comprend le capital de 100 000 € à l'actif et la dette de restitution de 100 000 € au passif : rien n'est taxable.
  • Si elle a consommé 40 000 € de capital, il reste 60 000 € ; la dette de restitution est un passif de 100 000 €, dont le solde de 40 000 € s'impute sur les autres biens de la succession.

Comment se partage l'abattement de 152 500 € ?

Pour les primes versées avant les 70 ans de l'assuré, l'abattement de 152 500 € par bénéficiaire est réparti entre usufruitier et nu-propriétaire selon le barème fiscal de l'article 669 du CGI (CGI 990 I ; BOI-TCAS-AUT-60) :

  • Il y a autant d'abattements que de couples usufruitier et nu-propriétaire.
  • En présence d'un usufruitier et de plusieurs nus-propriétaires, chaque nu-propriétaire partage un abattement avec l'usufruitier, qui ne peut bénéficier au total que de 152 500 € sur l'ensemble des capitaux reçus du chef d'un même assuré.
  • L'usufruitier ou le nu-propriétaire, bénéficiaire d'autres contrats souscrits par le même assuré, ne peut bénéficier que de 152 500 € au total, y compris sa quote-part d'abattement démembré. Il en va de même lorsque les capitaux d'un même contrat sont répartis en pleine propriété et en démembrement.

Le démembrement au profit du conjoint survivant, exonéré, ne permet donc pas d'utiliser pleinement l'abattement : la part attribuée à l'usufruitier est perdue, et le nu-propriétaire paie une partie de la taxe sans percevoir de capital.

Exemple chiffré

Un conjoint usufruitier, dont l'usufruit vaut 30 %, et deux enfants nus-propriétaires ; contrat de 1 000 000 €, primes versées avant 70 ans.

Conjoint usufruitierChaque enfant nu-propriétaire
Valeur fiscale30 %70 %
Abattement152 500 × 30 % × 2 = 91 500 €152 500 × 70 % = 106 750 €
Base taxableExonéré1 000 000 × 70 % ÷ 2 = 350 000 €
Base après abattementExonéré350 000 − 106 750 = 243 250 €
Prélèvement de 20 %Exonéré48 650 €
Montant perçu1 000 000 − 97 300 = 902 700 €Créance de restitution : 451 350 €

Comment rédiger une clause bénéficiaire démembrée ?

Exemple pour un contrat souscrit par Monsieur, assuré :

  • Pour l'usufruit : mon conjoint, non partie à une convention ou à une procédure de divorce, non séparé de corps.
  • Pour la nue-propriété : mes enfants, nés ou à naître, vivants ou représentés, par parts égales ou à proportion de leurs droits dans la succession.
  • À défaut de l'usufruitier, ou s'il n'accepte pas l'usufruit, le capital est attribué aux nus-propriétaires en pleine propriété, dans les mêmes proportions.

Le démembrement s'opère aux conditions suivantes :

  1. Le conjoint usufruitier se fait remettre le capital par l'assureur et dispose d'un quasi-usufruit, conformément à l'article 587 du Code civil.
  2. Il adresse aux nus-propriétaires une attestation précisant le montant reçu et la date du règlement.
  3. Il peut disposer librement de la somme reçue, comme un propriétaire, en qualité de quasi-usufruitier.
  4. À l'extinction de l'usufruit, il doit rendre à chacun des enfants, ou à leurs descendants, une somme équivalente à sa part dans le capital.
  5. Les enfants, créanciers de l'usufruitier, ne peuvent exiger le paiement de leur créance qu'au décès de l'usufruitier.
  6. L'usufruitier est dispensé de dresser inventaire, de fournir caution et de faire emploi des capitaux.
  7. Les nus-propriétaires ne peuvent pas demander la conversion de l'usufruit en rente viagère.

Quelles sont les limites de la clause démembrée ?

Le conjoint peut-il être contraint de faire emploi des sommes ?

Pour les libéralités entre époux, les enfants peuvent, nonobstant toute stipulation contraire, exiger qu'il soit fait emploi des sommes soumises à l'usufruit (C. civ. 1094-3). Cette règle ne s'applique probablement pas à l'assurance-vie, qui ne constitue pas une libéralité selon la jurisprudence (Cass. civ. 1, 17 mars 2010, n° 08-15658).

Le réinvestissement en assurance-vie est-il un abus de droit ?

Le quasi-usufruitier remploie le capital sur un contrat d'assurance-vie au bénéfice du nu-propriétaire, qui cumule alors une créance de restitution sur la succession et un capital décès au régime fiscal de l'assurance-vie. L'administration fiscale a contesté la déduction de la créance de restitution correspondant aux fonds investis. La cour d'appel de Douai a écarté l'abus de droit (CA Douai, 12 mai 2016, n° 15/03664) :

  • le principe de la dette de restitution est indépendant des placements décidés par l'usufruitier ;
  • la désignation de son héritier comme bénéficiaire ne constitue pas un paiement anticipé de la dette ;
  • l'assurance-vie fait l'objet d'une imposition propre (CGI 757 B).

Que deviennent les liquidités démembrées ?

Les liquidités sont des choses « dont on ne peut faire usage sans les consommer » (C. civ. 587). Le quasi-usufruit légal naît des sommes existant au jour du démembrement, par exemple au décès, du remboursement de créances et des indemnités liées à une perte matérielle ou juridique, comme une expropriation. Le quasi-usufruitier dispose librement du capital comme s'il en avait la pleine propriété ; il n'est pas tenu de remploi.

Lors de la vente d'un bien démembré, l'usufruitier et le nu-propriétaire peuvent décider de se partager le prix ou de reporter le démembrement sur les liquidités ou sur un autre bien. En cas de conflit, le partage doit « tenir compte de l'âge de l'usufruitière et du revenu net qu'elle pouvait espérer obtenir » : c'est la valeur économique qui s'applique, et non le barème fiscal (CA Bordeaux, 26 juin 1990 ; Cass. civ. 1, 3 juill. 1991, n° 89-21541 ; Cass. civ. 1, 25 févr. 1997, n° 94-20785 ; Cass. civ. 1, 17 sept. 2003, n° 00-19938). L'évaluation est présentée sur la page Valeur de l'usufruit.

Qui paie les dettes et les emprunts ?

  • Pour un emprunt, l'usufruitier paie les intérêts et le nu-propriétaire rembourse le capital (C. civ. 612 ; Cass. civ. 1, 11 févr. 1981, n° 79-14070).
  • L'usufruitier supporte les charges usufructuaires : taxe d'habitation, taxe foncière, impôt sur le revenu, IFI, dettes alimentaires, prestation compensatoire.
  • Le légataire en usufruit supporte les dettes dites « charges des revenus » : dettes alimentaires, prestation compensatoire, rente viagère.

Dans une succession, le passif s'impute sur la part du nu-propriétaire, sans répartition entre usufruitier et nu-propriétaire (CA Dijon, 5 sept. 2023, RG n° 21/00745).

Questions fréquentes

Peut-on donner la nue-propriété d'un contrat d'assurance-vie ?

Non. Les sommes appartiennent à l'assureur. On peut en revanche souscrire un contrat avec des fonds démembrés, ou démembrer la clause bénéficiaire.

Avec une clause bénéficiaire démembrée, qui reçoit le capital ?

L'usufruitier reçoit la totalité du capital et exerce un quasi-usufruit (C. civ. 587). Les nus-propriétaires détiennent une créance de restitution sur sa succession.

La dette de restitution est-elle déductible de la succession de l'usufruitier ?

Oui, en principe, pour le quasi-usufruit né d'une clause bénéficiaire (CGI 773). Une convention par acte authentique ou sous seing privé enregistré sécurise sa déduction.

Le démembrement de la clause au profit du conjoint optimise-t-il l'abattement de 152 500 € ?

Non. L'abattement est partagé entre usufruitier et nu-propriétaire selon le barème ; la part du conjoint, exonéré, est perdue, et le nu-propriétaire paie une partie de la taxe sans percevoir de capital.

Les enfants peuvent-ils imposer au conjoint quasi-usufruitier de placer le capital ?

Probablement non pour l'assurance-vie, qui n'est pas une libéralité (Cass. civ. 1, 17 mars 2010, n° 08-15658) ; l'article 1094-3 du Code civil vise les libéralités entre époux.

Qui rembourse le capital d'un emprunt sur un bien démembré ?

Le nu-propriétaire ; l'usufruitier paie les intérêts (C. civ. 612).

Le livret d'épargne démembré profite-t-il à l'usufruitier ?

Oui. L'usufruitier a droit aux intérêts crédités.