Accueil › Savoir › Transmission › La réduction des libéralités et la renonciation anticipée à l'action en réduction

Transmission de patrimoine

La réduction des libéralités et la renonciation anticipée à l'action en réduction

En résumé

  • La réduction protège la réserve : les libéralités qui excèdent la quotité disponible sont réduites, en valeur.
  • La masse de calcul réunit fictivement les donations à leur valeur au décès, sauf donation-partage.
  • Les donations en avancement de part s'imputent sur la réserve, les libéralités hors part sur la quotité disponible.
  • Seule la plus-value fortuite d'une entreprise donnée est réunie, non celle due au donataire.
  • La renonciation anticipée à l'action en réduction ou en retranchement, par acte notarié, n'est pas taxée.

Réduction et rapport : quelle différence ?

  • La réduction protège la réserve : aux biens existants au décès, on réunit fictivement toutes les libéralités, à leur valeur au décès, et celles qui portent atteinte à la réserve sont réduites (C. civ. 918 à 930-5). Ses règles sont d'ordre public.
  • Le rapport assure l'égalité entre héritiers : la libéralité anticipe la succession, sans intention d'avantager, et l'héritier gratifié la rapporte à sa valeur au jour du partage, sauf si le disposant l'a dispensé du rapport ou a fixé une autre valeur (C. civ. 843 à 863). Ses règles sont supplétives. Voir la page Rapport des libéralités.

Pour une donation de la nue-propriété, la réunion fictive et le rapport retiennent la valeur de la pleine propriété, l'usufruit s'étant éteint au décès du donateur : au jour du décès pour la réduction (C. civ. 922), au jour du partage pour le rapport (C. civ. 860) (Cass. civ. 1, 5 févr. 1975, n° 72-12624 ; Cass. civ. 1, 28 sept. 2011, n° 10-20354 ; Cass. civ. 1, 17 oct. 2019, n° 18-22810).

Comment se liquide une succession ?

  1. Calcul de la quotité disponible et de la réserve. La masse de calcul comprend les biens existants au décès, legs compris, évalués à cette date, diminués des dettes du défunt et des frais funéraires et de liquidation ; si le passif excède l'actif, la masse est nulle. On y réunit fictivement les donations, de la plus ancienne à la plus récente : la donation ordinaire à sa valeur au décès, d'après l'état du bien au jour de la donation ; la donation-partage à sa valeur au jour de l'acte, sauf disposition contraire (C. civ. 922, al. 2).
  2. Imputation des libéralités sur la réserve ou la quotité disponible, et réduction des libéralités excessives.
  3. Masse à partager : biens existants à leur valeur au jour du partage, diminués du passif, augmentés des indemnités de réduction réévaluées et des libéralités rapportables.
  4. Droits de chaque héritier.

Pour évaluer une donation ordinaire, le bien est apprécié au jour de la donation, d'où l'intérêt de l'état estimatif exigé pour une donation mobilière notariée, puis au jour du décès comme s'il était resté dans le patrimoine du défunt : on tient compte des évolutions fortuites, comme la conjoncture, mais pas des modifications apportées par le donataire. La charge grevant la donation, comme une rente viagère, se déduit de sa valeur ; une donation avec obligation de soins au donateur est comprise dans la masse sous déduction de cette charge, si son exécution a causé des frais ou un manque à gagner au donataire (C. civ. 922 ; Cass. civ. 1, 11 oct. 2017, n° 16-21692). Une charge stipulée au profit d'un tiers est elle-même une libéralité indirecte, à réunir fictivement.

Exemple de liquidation

André et Béatrice, mariés sous séparation de biens avec une donation au dernier vivant, ont deux enfants, Charles et Denis. André a consenti une donation-partage de 200 000 €, soit 100 000 € à chacun ; deux ans plus tard, une donation rapportable de 100 000 € à Charles, valant 800 000 € au décès et 820 000 € au partage ; dix ans après la donation-partage, une donation hors part non rapportable de 200 000 € à Denis, valant 300 000 € au décès et 330 000 € au partage. L'actif net est de 200 000 € au décès et 220 000 € au partage.

ÉtapeCalcul
Masse de calcul200 000 (actif) + 200 000 (donation-partage, valeur de l'acte) + 800 000 (Charles) + 300 000 (Denis) = 1 500 000 €
Quotité disponible et réserveQuotité disponible 1/3 : 500 000 € ; réserve de chaque enfant : 500 000 €
Imputation pour Charles100 000 € et 400 000 € sur sa réserve ; 400 000 € sur la quotité disponible
Imputation pour Denis100 000 € sur sa réserve ; sa donation hors part de 300 000 € excède de 200 000 € le solde de la quotité disponible (100 000 €)
ConjointLa quotité disponible étant épuisée, Béatrice ne peut exercer ses droits qu'en usufruit
Indemnité de réduction due par Denis200 000 × 330 000 / 300 000 = 220 000 €
Masse à partager220 000 + 820 000 (rapport de Charles) + 220 000 = 1 260 000 €, soit 630 000 € par enfant
Droits de Charles630 000 − 820 000 : il doit 190 000 € d'indemnité de rapport à Denis
Droits de DenisCompensation de son indemnité de réduction (220 000 €), indemnité de rapport de Charles (190 000 €), biens existants (220 000 €)

Sur quoi s'imputent les libéralités ?

  • Les libéralités à des non-successibles s'imputent sur la quotité disponible, sans pouvoir l'excéder, de la plus ancienne à la plus récente : donations, puis legs (C. civ. 923).
  • La donation de biens à venir par contrat de mariage s'impute après les donations antérieures au mariage ; la donation au dernier vivant, en concurrence avec les legs, sauf disposition contraire. Pour protéger le conjoint, il convient de prévoir qu'elle s'imputera avant les legs et qu'il choisira les biens, ou d'insérer la donation dans le contrat de mariage, « en cas de décès seulement ».
  • « La donation faite en avancement de part successorale à un héritier réservataire qui accepte la succession s'impute sur sa part de réserve et, subsidiairement, sur la quotité disponible, s'il n'en a pas été autrement convenu dans l'acte de donation. L'excédent est sujet à réduction » (C. civ. 919-1, al. 1).
  • « La libéralité faite hors part successorale s'impute sur la quotité disponible. L'excédent est sujet à réduction » (C. civ. 919-2). Le legs est réputé fait hors part, sauf disposition contraire.
  • « La donation faite en avancement de part successorale à un héritier réservataire qui renonce à la succession est traitée comme une donation faite hors part successorale » (C. civ. 919-1, al. 2), sauf s'il est astreint au rapport (C. civ. 845). S'il est représenté, sa donation s'impute sur la réserve qui lui serait revenue (C. civ. 754, al. 3).

Les réductions se font en commençant par les libéralités les plus récentes : les legs et la donation au dernier vivant, puis les donations, de la plus récente à la plus ancienne, la donation entre époux du contrat de mariage venant en dernier.

Comment s'opère la réduction ?

« Les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d'un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible lors de l'ouverture de la succession » (C. civ. 920). On compare la quotité disponible aux donations évaluées au décès : si elles l'excèdent, elles sont réductibles ; sinon, elles sont définitivement acquises. Le référentiel est la quotité disponible, non la réserve : la libéralité hors part est réduite dès qu'elle dépasse la quotité disponible (C. civ. 924 ; Cass. civ. 1, 22 mars 2017, n° 16-15484).

  • La valeur retenue est celle au décès, nette de dettes et charges, d'après l'état du bien lors de la donation ; si le bien a été remplacé, la valeur au décès du nouveau bien ; s'il a été vendu, sa valeur au jour de la vente. Contrairement au rapport, le disposant ne peut pas fixer une autre valeur, sauf donation-partage.
  • L'action appartient aux réservataires et à leurs héritiers (C. civ. 921), et se prescrit au plus tard par dix ans à compter du décès.
  • La réduction se fait en valeur : « lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié doit indemniser les héritiers réservataires » (C. civ. 924, al. 1). Elle se fait en nature si le gratifié le veut et que le bien n'est pas grevé de charges nouvelles (C. civ. 924-1), ou en cas d'insolvabilité du gratifié (C. civ. 924-4).
  • L'indemnité est « équivalente à la portion excessive de la libéralité réductible » (C. civ. 924-3, al. 1), calculée au jour du partage (C. civ. 924-2) : la valeur au décès sert au calcul de la réserve, la valeur au partage au montant de l'indemnité.
  • Plusieurs legs sont réduits proportionnellement (C. civ. 926), sauf si le testateur a voulu qu'un legs ou la donation au dernier vivant soit acquitté de préférence (C. civ. 927).

La plus-value d'une entreprise donnée

N'est réunie que la plus-value fortuite, issue des circonstances économiques, et non celle imputable à l'activité du donataire. C'est au chef d'entreprise gratifié de prouver que la plus-value lui est imputable ; l'acte peut présumer la plus-value imputable au donataire, sauf preuve contraire des cohéritiers.

  • Pour une somme donnée pour créer l'entreprise, les meubles corporels acquis, qui se déprécient, sont retenus pour la somme donnée ; pour un fonds de commerce, la jurisprudence ne tranche pas, la doctrine retenant la valeur d'acquisition. Il est conseillé de joindre à la donation les factures et justificatifs.
  • Pour une entreprise individuelle, on retient la valeur de la donation augmentée de la plus-value due à des causes étrangères au gratifié : il faut identifier les actions du dirigeant et les comparer au comportement normal de dirigeants comparables.
  • Pour des titres, la plus-value est fortuite pour un associé minoritaire en droits de vote, et peut être imputable à un associé majoritaire. Il faut tenir compte de l'état du patrimoine social représenté par les titres, la plus-value n'étant retenue que si elle résulte d'une cause étrangère au gratifié, y compris lorsque celui-ci a accru la valeur des titres en représentant la société dans une autre (Cass. civ. 1, 8 juill. 2009, n° 07-18041 ; Cass. civ. 1, 24 oct. 2012, n° 11-21839). Exemple : des titres valant 1 000 € sont donnés, la société ayant un actif de 1 000 000 € et un emprunt de 999 000 € ; au décès, l'emprunt est remboursé et les titres valent 4 000 000 €. La réunion fictive retient 4 000 000 €, moins la plus-value imputable au donataire.

La donation-partage égalitaire, ou la donation accompagnée d'une renonciation anticipée à l'action en réduction, évite ces difficultés.

Exemples

  • Antoine, veuf, a trois enfants et donne un appartement à son frère. Il laisse 1 000 000 € de biens et 300 000 € de dettes ; l'appartement vaut 200 000 € au décès. La masse est de 900 000 €, la quotité disponible de 225 000 €, et chaque enfant a une réserve de 225 000 €.
  • Antoine, veuf avec deux enfants, a donné son appartement à son amie, 200 000 € au décès, et légué une résidence à une œuvre, 200 000 €. Sur une masse de 900 000 €, la quotité disponible est de 300 000 € : la donation, imputée la première, est conservée ; le legs est réduit de 100 000 €.
  • Un veuf a trois enfants. Il a donné 200 000 € à chacun, en valeur au décès : à Antoine en avancement de part, puis à Béatrice et à Charles hors part. L'actif net est de 600 000 €. Sur une masse de 1 200 000 €, la quotité disponible est de 300 000 € : la donation à Béatrice s'y impute, celle de Charles l'excède de 100 000 €, réductibles. Chacun a reçu 200 000 €, mais leurs droits diffèrent : 3/12 pour Antoine, 5/12 pour Béatrice, 4/12 pour Charles.
  • Si la donation d'Antoine vaut 600 000 € au décès, il peut renoncer à la succession : nul n'est tenu d'accepter une succession. Sa donation est alors traitée comme faite hors part et s'impute sur la quotité disponible, l'excédent étant réductible (C. civ. 919-1, al. 2 et 919-2), et ses enfants viennent en représentation sur sa réserve (C. civ. 805) ; les donations à Béatrice et Charles deviennent entièrement réductibles. Le renonçant peut retenir le don jusqu'à concurrence de la quotité disponible, à moins que le disposant ait exigé le rapport en cas de renonciation (C. civ. 845, al. 1).

Qu'est-ce que la renonciation anticipée à l'action en réduction ?

« Tout héritier réservataire présomptif peut renoncer à exercer une action en réduction dans une succession non ouverte. Cette renonciation doit être faite au profit d'une ou de plusieurs personnes déterminées » (C. civ. 929). Elle peut viser la totalité de la réserve, une fraction, ou la réduction d'une libéralité portant sur un bien déterminé (C. civ. 929, al. 2). Elle pacifie la succession : pérennité de l'entreprise, protection d'un enfant handicapé ou du conjoint, harmonie familiale.

Ce n'est ni une renonciation à la succession, ni une renonciation à la réserve : le renonçant reste héritier et compte pour le calcul de la quotité disponible et l'imputation de la réserve, même s'il ne reçoit rien. Il est seulement privé de sa part de l'indemnité de réduction (Rép. min., JOAN, 12 août 2008, n° 22306).

Exemple : un chef d'entreprise a deux enfants. A travaille dans l'entreprise depuis longtemps et a contribué à son développement ; B n'y travaille pas et est d'accord pour que l'entreprise soit donnée à A. B renonce à l'action en réduction, à hauteur de la valeur de l'entreprise, au profit de A. Au décès, si la donation empiète sur sa réserve, B ne peut pas réclamer d'indemnité.

  • Trois parties interviennent : le futur défunt, qui doit accepter la renonciation, éventuellement après l'acte, ce qui expose au risque d'un décès entre-temps ; le renonçant ; le bénéficiaire, qui peut ne pas en être informé. La renonciation est une exception à la prohibition des pactes sur succession future.
  • Le renonçant renonce sans contrepartie, par un acte authentique spécifique reçu par deux notaires, dont l'un désigné par le président de la chambre des notaires (C. civ. 930) ; chaque renonçant intervient séparément. Le notaire s'assure de sa volonté libre et éclairée et l'informe des conséquences ; un vice de forme ou du consentement entraîne la nullité.
  • Le renonçant doit avoir la capacité de donner (C. civ. 930-1) : le mineur ne peut pas renoncer ; le majeur sous curatelle renonce avec l'assistance de son curateur ; le majeur sous tutelle ne peut pas renoncer.
  • Le renonçant est engagé dès l'acceptation du futur défunt, et la renonciation est opposable à ses représentants (C. civ. 930-5). Il peut en demander la révocation en justice si le bénéficiaire a commis un crime ou un délit contre lui, si le futur défunt n'a pas rempli ses obligations alimentaires envers lui, ou si, au décès, il est dans un besoin qui disparaîtrait sans la renonciation, la révocation étant alors limitée à ce besoin (C. civ. 930-3).
  • Le bénéficiaire tient ses droits du disposant, non du renonçant : ce n'est pas une donation (C. civ. 930-1, al. 2). Si la réserve n'est pas atteinte, la renonciation ne produit pas d'effet ; si l'atteinte dépasse ce qui a été renoncé, l'excédent est réductible.

Fiscalement, « la renonciation à l'action en réduction prévue à l'article 929 du code civil n'est pas soumise aux droits de mutation à titre gratuit » (CGI 756 bis ; BOI-ENR-DMTG-10-20-50-20) : au décès, chacun paie les droits sur ce qu'il reçoit, selon son lien avec le défunt. Les petits-enfants venant en représentation d'un parent renonçant ne doivent pas le rappel des donations reçues par ce parent du défunt depuis moins de quinze ans (Cass. com., 8 juill. 2026, n° 25-13219).

Exemple : André et Brigitte, pacsés, ont deux enfants. Brigitte ayant des problèmes de santé, André veut qu'elle devienne propriétaire de leur résidence, qui lui appartient, et lui lègue la quotité disponible. Ses enfants renoncent par anticipation à l'action en réduction sur la résidence. André laisse 1 200 000 €, dont la résidence de 600 000 €. Sans renonciation, Brigitte recevrait la quotité disponible, 400 000 €, et chaque enfant 400 000 €. Avec la renonciation, Brigitte reçoit la résidence, 600 000 €, et chaque enfant 300 000 €. Brigitte, partenaire pacsée, est exonérée ; chaque enfant paie 38 194 € en ligne directe, sans droits entre renonçants et bénéficiaire.

Qu'est-ce que la renonciation anticipée à l'action en retranchement ?

L'action en retranchement permet aux enfants qui ne sont pas issus des deux époux de faire réduire à la quotité disponible les avantages matrimoniaux consentis au conjoint (C. civ. 1527) : attribution intégrale de la communauté (C. civ. 1524), partage inégal (C. civ. 1520), préciput (C. civ. 1515). Ces avantages peuvent transférer au survivant plus de la moitié, voire la totalité, de la communauté, sans droits de mutation.

Exemple : André et Brigitte, mariés sans contrat et sans enfant commun, veulent adopter la communauté universelle avec attribution intégrale au survivant. André a une fille d'un premier lit, Corinne. Si André décède le premier, aucune succession ne s'ouvre et tout passe à Brigitte ; Corinne peut exercer l'action en retranchement à hauteur de sa réserve, la moitié. Elle peut y renoncer par avance (C. civ. 1527). La fiscalité est celle de la renonciation à l'action en réduction : pas de droits entre la renonçante et la bénéficiaire, chacun payant au décès sur ce qu'il reçoit. Les avantages matrimoniaux sont présentés sur la page Contrat de mariage et avantages matrimoniaux.

Questions fréquentes

Une donation peut-elle être remise en cause au décès ?

Oui, si elle porte atteinte à la réserve : elle est réduite à la quotité disponible (C. civ. 920), en valeur, par une indemnité calculée au jour du partage (C. civ. 924 à 924-3).

À quelle valeur une donation est-elle comptée pour calculer la réserve ?

À sa valeur au décès, d'après son état au jour de la donation, sauf donation-partage, évaluée au jour de l'acte (C. civ. 922).

Dans quel ordre les libéralités sont-elles réduites ?

Les legs d'abord, proportionnellement, puis les donations, de la plus récente à la plus ancienne (C. civ. 923 et 926).

La plus-value d'une entreprise développée par le donataire compte-t-elle dans la réserve ?

Non, seule la plus-value fortuite est réunie ; il appartient au donataire de prouver celle qui lui est imputable (Cass. civ. 1, 24 oct. 2012, n° 11-21839).

Renoncer à l'action en réduction, est-ce renoncer à la succession ?

Non. Le renonçant reste héritier ; il ne peut seulement pas réclamer d'indemnité au bénéficiaire désigné (Rép. min., JOAN, 12 août 2008, n° 22306).

La renonciation anticipée à l'action en réduction est-elle taxée ?

Non (CGI 756 bis) ; chacun paie au décès selon son lien avec le défunt.

Comment renonce-t-on à l'action en réduction ?

Par acte authentique reçu par deux notaires, accepté par le futur défunt (C. civ. 930).

Un enfant d'un premier lit peut-il s'opposer à une communauté universelle ?

Il peut exercer l'action en retranchement à hauteur de sa réserve (C. civ. 1527), ou y renoncer par avance.