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Transmission de patrimoine

Assouplir la réserve : société civile, prêt à usage, legs universel, tontine, adoption

En résumé

  • Les statuts d'une société civile peuvent attribuer à un associé les pouvoirs et l'essentiel des dividendes.
  • Le démembrement croisé de parts laisse aux enfants du prémourant la seule nue-propriété de la moitié des parts.
  • Le prêt à usage s'impose aux héritiers du prêteur ; le legs universel n'est réductible qu'en valeur, sans indivision.
  • Par la tontine, le survivant est réputé seul propriétaire depuis l'acquisition.
  • L'imputation sur la quotité disponible et la dispense de rapport avantagent un enfant ; l'adopté simple est taxé selon son lien naturel, sauf enfant du conjoint ou soins et secours.

Comment une société civile permet-elle d'avantager un associé ?

La loi laisse une grande liberté pour organiser les pouvoirs et les droits financiers entre associés. En société civile, les statuts déterminent « les modalités de son fonctionnement » (C. civ. 1835) ; le gérant accomplit les actes de gestion « à défaut de dispositions particulières des statuts sur le mode d'administration » (C. civ. 1848) ; « les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises selon les dispositions statutaires ou, en l'absence de telles dispositions, à l'unanimité des associés » (C. civ. 1852). En SAS, « les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée » (C. com. L 227-5) et « déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés » (C. com. L 227-9, al. 1) ; les actions de préférence peuvent porter des droits particuliers de toute nature (C. com. L 228-11).

La société civile dissocie ainsi le capital, le droit de vote et les droits financiers : droit de vote plural, répartition inégalitaire du dividende, affectation des bénéfices en report à nouveau, clauses d'inaliénabilité, d'agrément et d'exclusion, prime de rachat de parts. Les statuts méritent une attention particulière sur :

  • l'étendue de l'objet social, qui fixe les pouvoirs de la gérance, et la désignation des gérants successifs ;
  • les parts de préférence en droits de vote et en droits financiers (dividende, boni de liquidation) ;
  • l'étendue des décisions collectives et les règles de majorité ;
  • les conditions de modification des statuts, d'entrée et de sortie des associés ;
  • la méthode d'évaluation des parts, notamment en cas de rachat ;
  • la nomination du mandataire des parts indivises et du liquidateur.
NiveauDécisions
GéranceGestion du patrimoine de la société dans les limites de l'objet social ; obligations légales
Associé majoritaire en droits de voteDécisions majeures, sans consulter l'ensemble des associés
Collectivité des associésDécisions pour lesquelles la loi impose la participation de tous : modification des statuts, distribution et répartition du dividende, entrée et sortie des associés, mandataire des parts indivises, liquidateur, rémunération du gérant, comptes courants

Exemple : société civile à capital faible au profit du conjoint

Monsieur, 50 ans, marié en secondes noces sous le régime de la séparation de biens avec une donation au dernier vivant, a trois enfants d'un premier lit qui ne s'entendent pas avec son épouse. Il veut la favoriser et lui éviter une indivision avec ses enfants. Un immeuble locatif de 410 000 € rapporte 4 %.

  • Les époux créent une société civile au capital de 10 000 € : 90 % des parts pour Madame, 10 % pour Monsieur.
  • La société emprunte 170 000 € à 5 % sur 15 ans ; Monsieur apporte 230 000 € en compte courant et souscrit chaque année une assurance temporaire décès égale au solde de son compte courant.
ActifMontantPassifMontant
Immeuble410 000 €Capital10 000 €
Compte courant de Monsieur230 000 €
Emprunt170 000 €
Total410 000 €Total410 000 €

Au décès de Monsieur, la succession ne porte que sur 10 % du capital et sur le solde de son compte courant. Madame opte pour 1/4 en pleine propriété et 3/4 en usufruit. Avec un droit de vote plural sur ses parts et une répartition du dividende proportionnelle aux droits de vote, elle perçoit l'essentiel des loyers (16 400 € par an) ; gérante majoritaire, avec un apport de 9 000 €, elle gère librement le patrimoine.

Exemple : privilégier un enfant

Le parent vend un immeuble locatif à une société civile à capital faible détenue majoritairement par l'enfant à avantager, ou la société emprunte pour acquérir l'immeuble. L'enfant s'enrichit au fil du remboursement de l'emprunt par la société, sans rien recevoir du parent ; ses modalités d'apport au capital doivent être vérifiées. Si la société tient une comptabilité, le bénéfice n'est pas affecté aux comptes courants, en particulier à celui du parent. Le prix perçu par le parent reste dans sa succession, sauf s'il est placé en assurance-vie.

Le Comité de l'abus de droit fiscal a écarté l'abus de droit dans une opération de ce type (CADF aff. n° 2010-04, 2010-05 et 2010-06). M vendait un immeuble locatif à une SCI détenue majoritairement par ses neveux et nièces ; la SCI empruntait in fine ; avec le prix, M souscrivait des contrats d'assurance-vie au profit des mêmes neveux et nièces. Selon le Comité, la SCI a fonctionné normalement et répondu à l'objectif d'assurer la détention et l'exploitation familiale de l'immeuble ; la société ayant un patrimoine distinct de celui de ses associés, la vente ne peut être requalifiée en donation. L'administration s'est rangée à cet avis.

Qu'est-ce que le démembrement croisé de parts ?

Deux personnes détiennent chacune la moitié des parts d'une société civile, puis échangent l'usufruit ou la nue-propriété : Monsieur a l'usufruit des parts 1 à 50 et la nue-propriété des parts 51 à 100 ; Madame l'inverse.

  • Au décès de Monsieur, son usufruit sur les parts 1 à 50 s'éteint : Madame en devient pleine propriétaire. Elle conserve l'usufruit des parts 51 à 100, dont les enfants du défunt héritent la nue-propriété. Elle gère librement les biens de la société.
  • Lors de l'échange, les droits de mutation de 5 % sont dus sur le lot le plus élevé, soit la valeur fiscale de la nue-propriété échangée.
  • Un capital faible réduirait ces droits, mais ferait apparaître un compte courant que les héritiers pourraient réclamer ; le compte courant est taxable en totalité à l'IFI, alors qu'une décote d'illiquidité de 10 à 20 % est admise sur les parts.
  • Au-delà de 60 ans, l'usufruit valant moins que la nue-propriété (CGI 669), il est plus avantageux d'échanger l'usufruit.

Voir la page Démembrement de propriété.

Le prêt à usage permet-il de loger un proche après son décès ?

« Le prêt à usage est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi » (C. civ. 1875). « Ce prêt est essentiellement gratuit » (C. civ. 1876). Il porte sur les biens qui ne se consomment pas par l'usage (C. civ. 1878).

  • Il ne constitue pas une libéralité : il n'y a ni transfert de propriété ni transfert de revenus. Il confère le droit d'user de la chose, non d'en percevoir les fruits ; le transfert des fruits serait une donation (Cass. civ. 1, 18 févr. 2009, n° 08-11234). La mise à disposition gratuite d'un bien par une société peut en revanche être une libéralité taxable s'il y a intention libérale et appauvrissement.
  • Les engagements passent aux héritiers du prêteur et de l'emprunteur, sauf prêt consenti en considération de la personne de l'emprunteur (C. civ. 1879).
  • L'obligation de restituer est de l'essence du commodat (Cass. civ. 1, n° 96-19549 ; Cass. civ. 1, n° 11-19542 ; Cass. civ. 1, 13 juill. 2016, n° 15-20804). L'emprunteur n'en est déchargé en cas de perte que s'il prouve qu'elle est fortuite (Cass. civ. 1, 4 janv. 1977, n° 75-11348).
  • Le prêteur ne peut reprendre le bien avant le terme convenu ou la fin de l'usage, sauf besoin pressant et imprévu (C. civ. 1889). Sans terme, il peut y mettre fin à tout moment en respectant un préavis raisonnable (Cass. civ. 1, 10 mars 2021, n° 19-18443 ; Cass. civ. 1, 31 août 2022, n° 21-10899 ; Cass. civ. 1, 14 mai 2025, n° 23-22953).
  • Le prêteur rembourse les dépenses extraordinaires de conservation, urgentes au point que l'emprunteur n'a pu le prévenir (C. civ. 1890) ; les dépenses ordinaires restent à la charge de l'emprunteur.
  • L'acte qui confère la jouissance gratuite d'un immeuble est un prêt à usage (Cass. civ. 3, 13 mars 2002, n° 00-17707) ; une convention d'occupation précaire ne l'est pas. Sans écrit, la preuve incombe à celui qui s'en prévaut.

Un associé peut-il occuper gratuitement l'immeuble d'une société civile ?

L'associé qui occupe seul l'immeuble social doit en principe une indemnité d'occupation. Le commodat consenti par le gérant est valable si l'objet social l'autorise ; à défaut, il doit être décidé par la collectivité des associés, à l'unanimité sauf clause contraire, sous peine de nullité (Cass. civ. 3, 25 avr. 2007, n° 06-11833 ; Cass. civ. 3, 16 janv. 2020, n° 18-21394 ; Cass. civ. 3, 2 mai 2024, n° 22-24503).

Que reçoit le légataire universel face aux réservataires ?

Le légataire universel (C. civ. 1003 à 1029) reçoit toute la succession, dettes comprises, et en dispose librement ; il écarte les héritiers légaux, y compris le conjoint survivant. Le legs est réductible pour atteinte à la réserve, mais en valeur : dès l'ouverture de la succession, l'héritier réservataire n'est que créancier d'une indemnité de réduction égale à la fraction du legs qui excède la quotité disponible (Cass. civ. 1, 11 mai 2016, n° 14-16967 ; Cass. civ. 1, 15 mai 2018, n° 17-16039).

« Le legs est réductible en valeur et non en nature, de sorte qu'il n'existe aucune indivision entre le légataire universel et l'héritier réservataire » (Cass. civ. 1, 10 sept. 2025, n° 23-18373 ; déjà Cass. civ. 1, 1er déc. 2021, n° 20-13923 ; C. civ. 924 et 1003). Conséquences :

  • le réservataire n'a aucun droit réel sur les biens légués ;
  • le légataire administre seul les biens et perçoit seul les revenus, sous réserve du paiement de l'indemnité ;
  • le réservataire ne peut demander ni partage, ni licitation, ni vente judiciaire ;
  • son droit est une créance personnelle et pécuniaire, calculée en valeur.

La tontine échappe-t-elle à la réserve ?

Par la clause de tontine (ou d'accroissement), des personnes achètent ensemble un bien en stipulant que l'acquisition est faite pour le compte du survivant. Le prémourant est censé n'avoir jamais été propriétaire ; le survivant est réputé seul propriétaire depuis l'acquisition. Il n'y a donc pas de transmission civile : les héritiers du défunt ne peuvent ni revendiquer le bien ni agir en réduction.

C'est un contrat aléatoire à titre onéreux, reposant sur la condition suspensive de survie et la condition résolutoire du décès (jurisprudence constante, Cass. civ. 1, 14 déc. 2004, n° 02-11088). L'aléa suppose un financement égalitaire et des chances de survie comparables (âge, santé).

  • Fiscalité (CGI 754 A) : droits de mutation à titre gratuit sur la part du prémourant. Pour l'habitation principale de moins de 76 000 €, droits de mutation à titre onéreux ; le survivant peut opter pour les droits de succession, dont le conjoint et le partenaire sont exonérés ; le concubin est taxé à 60 % après abattement de 1 594 €.
  • Tontine sur parts sociales : le contrat de société n'est pas une acquisition en commun au sens de l'article 754 A (doctrine) ; seuls les droits de mutation à titre onéreux sont dus, la clause ne donnant pas lieu aux droits de succession. Le risque de nullité, la société étant rétroactivement réputée constituée par un seul associé (C. civ. 1832), est écarté en détenant des parts hors tontine ou en introduisant un troisième associé (doctrine).
  • Inconvénients : pas d'indivision ni de partage possible ; en cas de mésentente, l'un peut refuser de résilier le pacte ; le crédit est difficile à obtenir, le propriétaire n'étant connu qu'au décès ; le survivant n'est pas tenu de la dette du défunt et ne peut pas la déduire (Cass. com., 8 nov. 2005).

La résidence à l'étranger permet-elle d'écarter la réserve ?

La réserve héréditaire française n'est pas d'ordre public international : une loi étrangère qui l'ignore peut s'appliquer (CEDH 15 févr. 2024, req. n° 14157/18 et 14925/18). Le règlement (UE) n° 650/2012 du 4 juillet 2012 soumet l'ensemble de la succession à la loi de l'État de la dernière résidence habituelle du défunt, sauf liens manifestement plus étroits avec un autre État (art. 21) ; par testament, la personne peut choisir la loi de l'État dont elle a la nationalité au moment du choix ou du décès (art. 22). Un ressortissant d'un État tiers résidant dans un État membre peut choisir la loi de cet État tiers.

La plupart des pays européens connaissent une réserve héréditaire : Allemagne, Belgique, Croatie, Espagne, Grèce, Hongrie, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Suède. Voir la page Succession internationale.

Comment avantager un enfant par l'imputation et le rapport ?

La réduction des libéralités excessives (C. civ. 918 à 930-5) protège la réserve des descendants ; le rapport (C. civ. 843 à 863) assure l'égalité entre héritiers ab intestat. Les deux institutions sont indépendantes (Req. 19 oct. 1903 ; Cass. civ. 1, 17 janv. 1995, n° 93-11412 ; Cass. civ. 1, 22 nov. 2005, n° 03-17512 ; Cass. civ. 1, 18 sept. 2018, n° 17-20704). Une libéralité ne figure qu'une fois dans la masse à partager, au titre du rapport ou de la réduction (doctrine).

  • Sauf disposition contraire, une donation à un réservataire s'impute sur sa réserve et un legs sur la quotité disponible (C. civ. 919-1 et 919-2). Pour avantager un enfant, il suffit de lui attribuer la quotité disponible : 1/2 avec un enfant, 1/3 avec deux, 1/4 avec trois ou plus.
  • Sont rapportables les donations aux héritiers, présumées faites en avancement de part successorale. Ne le sont pas les donations hors part successorale ou avec dispense de rapport, les donations-partages, les legs et l'assurance-vie, sauf primes manifestement exagérées (C. ass. L 132-13).
  • Le disposant peut, même après coup, dispenser une libéralité du rapport (C. civ. 843 et 919, al. 2), sauf la donation-partage. Pour avantager un héritier, on écarte le rapport ; pour le désavantager, on l'exige.

Exemple

Deux enfants ont reçu chacun une donation de 100 : celle de E1 vaut 200 au partage, celle de E2 300 ; les biens existants valent 100.

HypothèseMasse partageablePart de chacunRéalisationTotal E1 / E2
Rapport pour E2 seul100 + 300 = 400200E1 reçoit les biens existants (100) et une indemnité de 100 de E2400 / 200
Rapport pour les deux100 + 200 + 300 = 600300E1 reçoit les biens existants (100) ; E2 rien300 / 300
Aucun rapport10050Chacun reçoit 50250 / 350

La donation dispensée de rapport reste réductible si elle excède la quotité disponible. Voir la page Rapport des libéralités.

Donner la pleine propriété à l'un, la nue-propriété à l'autre ?

Pour le calcul de la réserve et du rapport, la valeur retenue est celle de la pleine propriété, même pour la donation de la nue-propriété (Cass. civ. 1, 5 févr. 1975, n° 72-12624 ; Cass. civ. 1, 28 sept. 2011, n° 10-20354 ; Cass. civ. 1, 15 janv. 2015, n° 13-24921 ; Cass. civ. 1, n° 18-22810). Il n'est pas tenu compte des revenus perçus ni de la libre disposition du bien par le donataire en pleine propriété, qui est ainsi avantagé. Voir la page Donation de la nue-propriété.

L'adoption de l'enfant du conjoint modifie-t-elle la succession ?

L'adoption (C. civ. 343 à 370-2) fait entrer l'adopté dans la famille de l'adoptant.

  • Adoption plénière : l'adopté cesse d'appartenir à sa famille d'origine (C. civ. 356, al. 1), sauf s'il est l'enfant du conjoint, du partenaire ou du concubin, à l'égard duquel le lien est maintenu ; il a les droits d'un enfant de l'adoptant (C. civ. 358). Elle est en principe réservée aux enfants de moins de 15 ans (C. civ. 345).
  • Adoption simple : l'adopté conserve ses droits dans sa famille d'origine (C. civ. 364) ; il hérite de l'adoptant comme un enfant, mais n'est pas réservataire à l'égard des ascendants de l'adoptant (C. civ. 368).
  • L'adoption conjugale est ouverte aux époux, partenaires et concubins. L'adoption individuelle requiert le consentement du conjoint ou du partenaire de l'adoptant, celui du parent de l'adopté et celui de l'enfant de plus de 13 ans.
Famille d'origineFamille adoptive
Adoption plénièreAucun droit, sauf adoption de l'enfant du conjoint, partenaire ou concubinDroits d'un enfant
Adoption simpleDroits conservésDroits d'un enfant, sauf réserve à l'égard des ascendants de l'adoptant

Quelle fiscalité pour l'adopté simple ?

Les droits de mutation à titre gratuit ne tiennent pas compte du lien de parenté issu de l'adoption simple ; l'adopté est taxé selon son lien de parenté naturelle avec l'adoptant, jusqu'à 60 % (CGI 786). Le tarif en ligne directe s'applique notamment :

  • à l'enfant du conjoint de l'adoptant ; le conjoint doit être vivant lors de l'adoption ;
  • à l'adopté qui a reçu de l'adoptant des secours et des soins non interrompus pendant au moins cinq ans durant sa minorité, ou dix ans durant sa minorité et sa majorité (CGI 786, 3°).

Les soins et secours ininterrompus n'imposent pas une prise en charge exclusive, mais seulement continue et principale (Cass. com., 6 mai 2014, n° 12-21835).

Questions fréquentes

Les parts de préférence d'une société civile sont-elles prises en compte pour la réserve ?

Les droits de vote et la répartition inégalitaire du dividende fixés par les statuts ne sont pas des libéralités ; seule la valeur des parts entre dans la succession.

Vendre un immeuble à une SCI détenue par ses héritiers est-il un abus de droit ?

Non dans l'espèce soumise au Comité de l'abus de droit fiscal (CADF aff. n° 2010-04 à 2010-06), la SCI ayant fonctionné normalement.

Le prêt à usage s'impose-t-il aux héritiers du prêteur ?

Oui (C. civ. 1879), sauf besoin pressant et imprévu (C. civ. 1889).

Le réservataire est-il en indivision avec le légataire universel ?

Non ; il n'a qu'une créance d'indemnité de réduction (Cass. civ. 1, 10 sept. 2025, n° 23-18373).

Comment est taxée la tontine ?

Aux droits de mutation à titre gratuit (CGI 754 A), sauf habitation principale de moins de 76 000 €.

Peut-on écarter la réserve française en résidant à l'étranger ?

Oui, si la loi applicable à la succession, celle de la dernière résidence habituelle ou de la nationalité choisie, ignore la réserve.

Peut-on dispenser une donation du rapport après l'avoir consentie ?

Oui (C. civ. 843 et 919, al. 2), sauf la donation-partage.

L'enfant du conjoint adopté en la forme simple paie-t-il les droits en ligne directe ?

Oui (CGI 786).