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Transmission de patrimoine
La donation notariée, le don manuel et le présent d'usage
En résumé
- La donation notariée est obligatoire pour les immeubles, les parts sociales et la donation-partage ; ses émoluments dépassent 1 % du montant donné.
- Le don manuel est valable pour l'argent, les meubles et les actions, sans formalisme d'acceptation ; un pacte adjoint en précise les conditions.
- Le don manuel n'est taxé que lors de sa révélation volontaire, ou sur option au décès du donateur.
- Donner avant de vendre efface la plus-value, à condition de prouver la chronologie des transferts de propriété.
- Le présent d'usage, modique et lié à un événement, n'est ni rapportable ni taxable.
Quelles formes peut prendre une donation ?
Les combinaisons sont nombreuses : donation notariée ou don manuel, donation ordinaire ou donation-partage, en pleine propriété, nue-propriété ou usufruit, de parts de société civile ou de SAS, résiduelle, graduelle, avec droit de retour, à terme, en avancement de part ou hors part. Le choix dépend des objectifs et de la situation familiale, examinés dans l'ordre économique, juridique, puis fiscal ; à solutions comparables, la voie la moins imposée s'impose.
Quand la donation doit-elle être notariée ?
« Tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires dans la forme ordinaire des contrats ; et il en restera minute, sous peine de nullité » (C. civ. 931). Cette exigence, issue de l'ordonnance de 1731, vise à protéger le donateur d'un excès de générosité. Elle ne concerne ni la donation indirecte, ni la donation déguisée, ni le don manuel. La donation notariée produit ses effets lorsque son acceptation est notifiée au donateur ; toutes les parties doivent la signer, sous peine de nullité ; pour des meubles, un état estimatif signé est annexé (C. civ. 948).
L'acte notarié s'impose pour :
- les donations d'immeubles, de bateaux, de navires et d'aéronefs, en raison de leur publicité (décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ; C. civ. 710-1) ;
- les donations de parts sociales (Cass. com., 11 févr. 2026, n° 24-18103) ;
- la donation graduelle lorsque le gratifié accepte après la donation que la charge porte sur sa réserve (C. civ. 1054) ;
- le testament authentique, la renonciation anticipée à l'action en réduction ou en retranchement, le mandat à effet posthume, le partage d'une succession comprenant un immeuble.
L'acte authentique apporte la sécurité et une date certaine, que procure aussi un don manuel enregistré, ainsi que la force probante et exécutoire. Il écarte la présomption de propriété de l'article 751 du CGI en cas de démembrement, comme le don manuel enregistré.
Combien coûte une donation notariée ?
Les frais comprennent les droits payés au Trésor, les émoluments d'actes et de formalités, les honoraires de conseil et les débours. Les émoluments sont tarifés (C. com. L 444-2 et A 444-67 ; décret n° 2020-179 du 28 février 2020) ; pour une libéralité démembrée, ils sont calculés sur la valeur de la pleine propriété (C. com. A 444-56).
| Tranche d'assiette | Taux hors taxes |
|---|---|
| Jusqu'à 6 500 € | 4,837 % |
| De 6 500 € à 17 000 € | 1,995 % |
| De 17 000 € à 60 000 € | 1,330 % |
| Au-delà de 60 000 € | 0,998 % |
| Montant donné | 50 000 € | 100 000 € | 500 000 € | 1 000 000 € | 5 000 000 € | 50 000 000 € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Émoluments | 1 202 € | 1 867 € | 5 925 € | 10 915 € | 50 835 € | 499 935 € |
| Taux | 2,40 % | 1,87 % | 1,19 % | 1,09 % | 1,02 % | 1,00 % |
- Le notaire peut accorder des remises, appliquées à tous ses clients et non à un client en particulier (loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 ; C. com. L 444-2) : 20 % au plus sur la fraction d'assiette excédant 100 000 €, 40 % au plus pour certaines prestations, comme la transmission de titres sous pacte Dutreil (C. com. R 444-10). Au-delà de certains montants, le taux de remise est négociable.
- Les honoraires de conseil non tarifés sont libres (C. com. L 444-1 et R 444-16), font l'objet d'une convention préalable et ne peuvent pas s'ajouter aux actes tarifés (code de déontologie des notaires, art. 23 ; Cass. crim., 29 oct. 2025, n° 23-82631).
- Pour une entreprise de 5 000 000 € donnée à trois enfants par des parents de moins de 70 ans mariés en communauté, les émoluments de 50 835 € représentent 5,2 % des droits sans pacte Dutreil (977 772 €), mais 85 % des droits avec pacte Dutreil (59 580 €).
Donation déguisée, indirecte, rémunératoire : quelles différences ?
- La donation déguisée dissimule la gratuité sous l'apparence d'un acte à titre onéreux : elle implique une simulation et une intention de tromper, pour avantager discrètement un héritier ou éluder les droits. Exemples : fausse reconnaissance de dette, vente dont le prix n'est pas payé ou l'est avec des fonds fournis par le vendeur, vente à un enfant avec réserve d'usufruit ou contre rente viagère.
- La donation indirecte repose sur un acte réel et sincère autre qu'une donation, qui ne cache pas l'avantage consenti dans une intention libérale : vente à prix avantageux, remise de dette, renonciation à un droit, legs, action en réduction ou usufruit.
- La donation rémunératoire est faite en reconnaissance d'un service rendu gratuitement. C'est une libéralité si la rémunération n'excède pas la valeur du service ; excessive, elle est réduite et non annulée.
La donation déguisée est nulle au profit d'un incapable (C. civ. 911) ; sinon elle est valable et soumise aux règles des donations : irrévocabilité, réduction, rapport. « Les libéralités faites sous couvert d'actes à titre onéreux sont valables si elles réunissent les conditions de forme des actes dont elles empruntent l'apparence et si les règles de fond auxquelles elles sont assujetties sont propres aux actes à titre gratuit » (Cass. civ. 1, 6 nov. 2013, n° 12-23363). Elle expose à des conflits entre héritiers et, fiscalement, à l'abus de droit : droits éludés, pénalité de 80 % ou 40 %, intérêt de retard.
- Une vente d'immeuble entre parents à un prix inférieur de 20 % au marché, l'acquéreur connaissant le marché, est une donation indirecte de la différence ; le lien de parenté démontre l'intention libérale (CA Paris, 29 janv. 2018, n° 16/05128).
- Pour l'occupation gratuite d'un logement, celui qui invoque une donation doit prouver l'appauvrissement du disposant et son intention libérale (Cass. civ. 1, 25 sept. 2013).
- L'héritier qui réclame le rapport ou la réduction doit prouver la donation déguisée ou indirecte : appauvrissement, dépouillement irrévocable, intention libérale (Cass. civ. 1, 18 mars 2020, n° 18-25309 et 18-19650 ; Cass. civ. 1, 18 janv. 2012, n° 10-25685, 10-27325 et 11-12863 ; Cass. civ. 1, 1er juin 2017, n° 16-17888).
Le don manuel est-il valable ?
Oui. L'article 931 du Code civil ne concerne pas le don manuel et ne l'interdit pas : « la preuve de l'existence ou de l'absence du don manuel échappe au formalisme de l'article 931 du Code civil et peut être rapportée par tous moyens » (Cass. civ. 1, 13 janv. 2016, n° 14-28297). Le législateur a confirmé que la loi n'interdit pas les donations tacites (rapport du Sénat n° 343, 2005-2006). Le don manuel suppose, comme toute donation, une intention libérale, un appauvrissement et l'irrévocabilité.
- Il est exclu pour les immeubles, bateaux, navires et aéronefs, soumis à publicité, et pour les parts sociales, non négociables (Cass. com., 11 févr. 2026, n° 24-18103 ; C. civ. 931 ; C. com. L 223-12).
- Il est possible pour tous les autres biens, sans limite de montant : argent, bijoux, meubles, créances par virement ou chèque provisionné, actions. « Le don manuel peut porter sur des biens incorporels, à condition qu'une remise effective puisse être constatée » (Cass. com., 28 oct. 2003, n° 01-13642).
- Un acte sous seing privé de donation accompagnant le don est nul (Cass. civ. 1, 4 nov. 2015, n° 14-23662). Un pacte adjoint postérieur, sous seing privé ou authentique, peut en revanche préciser les conditions du don.
- La remise matérielle n'est pas exigée. La loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 a remplacé « tradition réelle » par « remise de la chose » (C. civ. 1606 et 1919). La jurisprudence admet le don manuel d'actions par virement de compte à compte (Cass. com., 19 mai 1998, n° 96-16252 ; Cass. com., 21 janv. 2004, n° 00-14211 ; CE, 7 avril 2006, n° 270444), de créances (Cass. civ. 1, 6 mars 1996, n° 94-14222 ; Cass. civ. 1, 3 févr. 2004, n° 02-14102) et d'usufruit (Cass. civ. 1, 25 févr. 1997).
- Le don manuel suppose la dépossession et l'irrévocabilité (Cass. civ. 1, 11 juill. 1960), mais pas une livraison immédiate : « constitue une tradition tout acte entraînant un dépouillement actuel et irrévocable du donateur et marquant le transfert définitif de la propriété, sans remise immédiate de la chose donnée » (Cass. civ. 1, 10 oct. 2012, n° 10-28363). La remise doit intervenir avant le décès du donateur.
- L'acceptation échappe à tout formalisme et peut être tacite ; elle se prouve par tous moyens (Cass. civ. 1, 10 oct. 2012, n° 10-28363 ; Cass. ch. mixte, 21 déc. 2007, n° 06-12769 ; Cass. civ. 1, 13 janv. 2016, n° 14-28297).
Le don manuel d'actions
« Les valeurs mobilières peuvent faire l'objet d'un don manuel par un simple virement du donateur au nom du donataire ; l'inscription des actions nominatives sur le registre des transferts de la société constitue au bénéfice du titulaire une présomption de propriété » (Cass. com., 21 janv. 2004, n° 00-14211 ; voir aussi Cass. com., 27 oct. 1993, n° 91-13946 ; Cass. com., 4 déc. 2007, n° 06-19251 ; Cass. civ. 1, 15 mai 2008, n° 06-19535 ; CE, 25 nov. 2015, n° 378004 ; CAA Lyon, 29 nov. 2016, n° 15LY01604 ; CAA Paris, 25 oct. 2018, n° 17PA02700 et 17PA02703).
Pour des titres financiers, « le transfert de propriété résulte de l'inscription de ces titres au compte-titres de l'acquéreur » (C. mon. fin. L 211-17, al. 1). Pour des actions non cotées, il résulte de l'inscription au compte de l'acquéreur ou dans les registres de la société (C. com. L 228-1 et L 228-10 ; Cass. com., 18 sept. 2024, n° 23-10455) ; « cette inscription est faite à la date fixée par les parties et notifiée à la société émettrice. Cette date ne peut être antérieure à la notification faite à la société émettrice ». L'ordre de mouvement, signé par le cédant, est le seul document qui permet à la société d'inscrire le transfert. Le registre peut être tenu sous forme électronique, sans cote ni paraphe du greffe.
| Parts sociales | Actions | |
|---|---|---|
| Transmission | Accord des parties ; donation notariée obligatoire | Virement au compte du donataire, notifié à la société |
| Constatation | Écrit obligatoire | Écrit non obligatoire, sauf société à prépondérance immobilière |
| Opposabilité | Signification à la société, dépôt au registre du commerce | Inscription en compte |
| Exigibilité des droits | Acceptation de la donation notariée | Acceptation de la donation notariée, ou révélation du don manuel |
Que peut contenir le pacte adjoint ?
Le pacte adjoint, convention postérieure au don admise de longue date par la jurisprudence (Cass. req., 23 mai 1822 ; Cass. civ., 11 août 1880 ; Cass. req., 22 déc. 1891), précise les conditions du don : imputation sur la réserve ou la quotité disponible ; maintien ou exclusion du rapport ; charges, inaliénabilité, obligation d'emploi ou d'apport à une société ; réserve d'usufruit, usufruit successif, quasi-usufruit ; donation à terme, résiduelle ou graduelle ; droit de retour ; exclusion de la communauté ou de l'administration légale ; engagement de conservation Dutreil ; paiement des droits par le donateur ; option pour le paiement au décès du donateur.
- La jurisprudence n'interdit pas la donation-partage manuelle : elle annule la donation-partage faite sous seing privé, non celle faite manuellement (Cass. civ. 1, 10 juin 1970, n° 69-10950 ; Cass. civ. 1, 6 déc. 1978, n° 77-12301 ; Cass. civ. 1, 11 mars 1986, n° 85-10572 ; Cass. civ. 1, 4 nov. 2015, n° 14-23662).
- Le don manuel ordinaire est rapportable, sauf clause contraire ; le rapport peut servir d'outil de négociation, par exemple pour obtenir une renonciation anticipée à l'action en réduction, et peut être levé après coup (C. civ. 843 et 919, al. 2).
- Le pacte adjoint peut comporter une charge graduelle ou résiduelle, le second gratifié étant « désigné dans l'acte » (C. civ. 1048), c'est-à-dire dans le pacte, indissociable du don.
- Le don manuel de la nue-propriété avec réserve d'usufruit ou de quasi-usufruit est admis : la jurisprudence reconnaît l'usufruit conventionnel d'une somme d'argent dont l'usufruitier dispose librement (Cass. civ. 1, 25 févr. 1997 ; CA Colmar, 14 janv. 2021). Voir la page Le quasi-usufruit.
- Le don manuel à terme est possible, la remise devant intervenir avant le décès du donateur (Cass. civ. 1, 8 mars 1978, n° 76-11901 ; Cass. civ. 1, 23 janv. 1980, n° 78-14378).
Don manuel ou donation notariée ?
| Donation notariée | Don manuel | |
|---|---|---|
| Preuve | Certaine | Certaine si le pacte adjoint est enregistré |
| Rapidité | Selon la disponibilité du notaire | Immédiate, par virement ou registre électronique |
| Acceptation, notamment par l'autre parent d'un enfant mineur | Écrit obligatoire dans l'acte | Sans formalisme |
| Paiement des droits | À l'acceptation, chez le notaire | À la révélation du don, ou sur option au décès du donateur |
| Conditions et charges | Possibles | Possibles |
| Frais | Tarifés, environ 1 % au moins | Libres, nuls si le donateur rédige le pacte |
| Donation-partage | Imposée en général | Incertaine |
Le don manuel est discret, rapide, sans frais d'acte, et permet de choisir le moment du paiement des droits. Pour un enfant mineur, il peut écarter l'administration légale de l'autre parent (C. civ. 384) sans exiger son acceptation, alors que la donation notariée doit, selon la doctrine notariale, être acceptée par l'autre parent ou un grand-parent (C. civ. 935). En cas de mésentente entre les parents, l'avantage est au don manuel. L'entrée d'un enfant mineur comme associé requiert toutefois l'accord de l'autre parent pour signer les statuts, sauf si l'administration légale a été écartée.
Quand le don manuel est-il taxé ?
Le don manuel n'est taxable que lorsqu'il est révélé à l'administration fiscale par le donataire (CGI 757 ; BOI-ENR-DMTG-20-10-20-10, n° 60 ; Cons. const., déc. n° 2021-923 QPC, 9 juill. 2021) :
- par une décision de justice qui le constate ;
- par sa reconnaissance par le donataire dans un acte soumis à l'enregistrement (CGI 757) : acte notarié, partage, cession de titres, augmentation de capital ;
- par le rappel d'un don antérieur dans une déclaration (CGI 784) ;
- par une déclaration spontanée, en ligne ou sur l'imprimé n° 2735-SD.
Les droits ne sont dus que si la révélation est volontaire, et non si l'administration en a connaissance par une autre voie, comme une vérification de comptabilité (Cass. com., 15 janv. 2013, n° 12-11642 ; Cass. com., 6 déc. 2016, n° 15-19966). Les explications ou documents fournis par le contribuable lors d'un examen de sa situation fiscale personnelle valent cependant révélation (Cass. com., 4 mars 2020, n° 18-11120). Depuis le 1er janvier 2026, la déclaration des dons manuels se fait en ligne, sauf exceptions, comme le don sous pacte Dutreil ou au profit d'une personne morale (décret n° 2025-1082 du 17 nov. 2025) ; la déclaration vaut révélation.
- Le don manuel est déclaré dans le mois de sa révélation, avec le paiement des droits (CGI 635).
- S'il n'est pas révélé aussitôt, la base taxable est la plus élevée de sa valeur au jour de la donation ou au jour de la déclaration (CGI 757). Si l'administration réclame les droits à la succession, les règles des droits de succession s'appliquent (Cass. com., 31 mars 2004, n° 02-10578).
- Pour un don de plus de 15 000 €, le donataire qui le révèle spontanément peut opter, dans le mois, pour la déclaration et le paiement dans le mois qui suit le décès du donateur (CGI 635 A, al. 2 ; imprimé n° 2734-SD). La valeur, l'abattement et le tarif restent ceux du jour de la déclaration (CGI 757, 777 et 779), sans intérêt de retard (CGI 1717), et le don entre dans le rappel fiscal de quinze ans (CGI 784).
Donner avant de vendre
Le décalage entre le don manuel et sa taxation est utile pour une donation suivie d'une vente. Un chef d'entreprise souhaite donner des titres avant leur vente, sans liquidités pour payer les droits : il les donne par don manuel, le donataire les vend, puis révèle le don et paie les droits avec le prix. Si la donation précède la vente, seul l'impôt sur la donation est dû, la donation effaçant la plus-value ; si la vente précède la donation, s'ajoute l'impôt sur la plus-value. La chronologie doit être prouvée : comptent les dates de transfert de propriété et d'opposabilité, non la date de révélation (TA Rennes, 3 févr. 2005, n° 01-3827).
- Pour la donation, la propriété est transférée à l'acceptation de la donation notariée, ou à la remise du bien pour un don manuel (Cass. civ. 1, 10 oct. 2012, n° 10-28132).
- La vente est parfaite dès l'accord sur la chose et le prix (C. civ. 1583), sauf si les parties en ont fait dépendre la perfection d'une condition, comme la réitération par acte authentique ou le paiement intégral. L'article 1583 n'est pas d'ordre public (Cass. civ. 3, 2 mai 1978 ; Cass. civ. 3, 12 oct. 1994, n° 92-18759 ; Cass. civ. 3, 28 mai 1997, n° 95-20098). L'avant-contrat doit donc reporter le transfert de propriété ou le caractère définitif de la vente, par une clause stipulant que la condition est un élément constitutif du consentement. Le promettant d'une promesse unilatérale s'oblige définitivement dès sa signature (Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-20399).
- Les formalités d'opposabilité doivent suivre l'ordre : donation, puis apport ou vente. Pour des parts sociales, la cession est constatée par écrit, signifiée à la société et déposée au greffe (C. civ. 931 et 1865 ; C. com. L 221-14 et L 223-17). Pour des actions, l'inscription en compte vaut transfert de propriété et opposabilité.
Qu'est-ce qu'un présent d'usage ?
Le présent d'usage n'est pas un don manuel : il n'est pas rapportable, sauf volonté contraire du disposant (C. civ. 852, al. 1 ; CA Chambéry, 9 janv. 2024, n° 19/02243), et n'est pas taxable. Le bien reçu a un prix d'acquisition nul pour le calcul d'une plus-value ultérieure. Deux conditions sont requises :
- Un véritable usage : naissance, anniversaire, mariage, réussite à un examen.
- Une valeur modique au regard du patrimoine du disposant, appréciée au jour du présent, selon sa fortune et ses habitudes : « le caractère de présent d'usage s'apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant » (C. civ. 852).
Le juge doit préciser à quelle occasion et selon quel usage le cadeau a été fait (Cass. civ. 1, 30 janv. 2013, n° 11-22583 ; Cass. civ. 1, 25 sept. 2013, n° 12-17556 ; Cass. civ. 1, 11 mai 2023, n° 21-18616). La qualification relève de son appréciation souveraine, comme pour l'administration (BOI-ENR-DMTG-20-10-20-10, n° 260 ; rescrit n° 2013/05 ENR, 3 avril 2013). Ont été qualifiés de donations la remise de 15 000 € à chacun de deux enfants pour Noël, sur un patrimoine de 1 250 000 € (CA Paris, 11 avril 2002), et un chèque de 200 000 € remis par un ancien dirigeant à un salarié 22 mois avant son départ en retraite, faute de preuve d'un usage (CA Paris, 22 avril 2024, n° 22/12420). Selon l'administration, sont à déclarer les dons d'un montant inhabituel, en général supérieur à 2 % du patrimoine ou à 2,5 % des revenus annuels nets du donateur, aucun seuil légal n'étant fixé.
Questions fréquentes
Une donation d'argent doit-elle passer chez le notaire ?
Non. Elle peut prendre la forme d'un don manuel, par virement ou remise, éventuellement accompagné d'un pacte adjoint.
Peut-on donner des parts sociales par don manuel ?
Non. Les parts sociales, non négociables, ne peuvent être données que par acte notarié (Cass. com., 11 févr. 2026, n° 24-18103).
Peut-on donner des actions par simple virement ?
Oui. Les valeurs mobilières peuvent faire l'objet d'un don manuel par virement de compte à compte (Cass. com., 21 janv. 2004, n° 00-14211).
Une donation écrite sous seing privé est-elle valable ?
Non. L'acte sous seing privé de donation est nul (Cass. civ. 1, 4 nov. 2015, n° 14-23662) ; un pacte adjoint postérieur au don manuel est en revanche valable.
Quand paie-t-on les droits sur un don manuel ?
Lors de sa révélation volontaire à l'administration, dans le mois qui suit (CGI 635 et 757), ou sur option au décès du donateur pour un don de plus de 15 000 € (CGI 635 A).
Le don manuel découvert lors d'un contrôle est-il taxé ?
Pas s'il est découvert par l'administration sans révélation du contribuable (Cass. com., 6 déc. 2016, n° 15-19966) ; les explications fournies lors d'un examen de situation fiscale personnelle valent cependant révélation (Cass. com., 4 mars 2020, n° 18-11120).
Quels frais pour une donation notariée de 1 000 000 € ?
Environ 10 915 € d'émoluments hors taxes, hors droits de donation, soit 1,09 %.
Un cadeau d'anniversaire est-il une donation ?
Non, s'il correspond à un usage et reste modique au regard de la fortune du disposant : c'est un présent d'usage, non rapportable et non taxable (C. civ. 852).
