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Transmission de patrimoine
La dévolution légale : ordres, degrés, représentation et fente
En résumé
- Les héritiers sont classés par ordres ; un seul héritier d'un ordre exclut les ordres suivants.
- Dans un même ordre, le parent le plus proche en degré exclut les autres, sauf représentation et fente.
- La représentation permet aux descendants d'un enfant, d'un frère ou d'une sœur prédécédé, renonçant ou indigne de prendre sa place ; le partage se fait par souche.
- Avec une seule souche, le petit-enfant vient de son chef et n'est pas tenu au rapport.
- La fente partage la succession par moitié entre les branches paternelle et maternelle.
Qui est héritier ?
L'héritier est la personne qui a un droit dans la succession. Sa qualité se prouve par tous moyens, en particulier par un acte de notoriété, qui n'est pas obligatoire.
- L'héritier ab intestat est désigné par la loi lorsque le défunt n'a pris aucune disposition ; la succession est répartie entre ces héritiers selon les règles légales.
- L'héritier présomptif a vocation à recueillir la succession d'une personne encore vivante. Un enfant est héritier présomptif de ses parents ; un petit-fils ne l'est pas de son grand-père paternel si son père est vivant et n'a pas renoncé.
- L'héritier de rang subséquent, plus éloigné en degré, ne vient à la succession qu'en cas de décès ou de renonciation de l'héritier présomptif.
- L'héritier réservataire reçoit obligatoirement une part de la succession, la réserve : ce sont les descendants et, à défaut, le conjoint survivant. Depuis le 1er janvier 2007, les ascendants ne sont plus réservataires. La part non réservée est la quotité disponible.
- L'héritier successible est celui qui n'a pas encore exercé son option.
Comment sont classés les héritiers ?
Les héritiers sont classés par ordres, qui fixent la liste et le rang des parents appelés à la succession (C. civ. 734 à 740). Un seul héritier d'un ordre suffit à exclure tous les ordres suivants. L'ordre varie selon la présence d'un conjoint survivant.
| Ordre | Sans conjoint (C. civ. 734) | Avec conjoint |
|---|---|---|
| 1 | Descendants : enfants, ou petits-enfants par représentation | Conjoint et descendants |
| 2 | Ascendants privilégiés (père et mère) et collatéraux privilégiés (frères et sœurs, ou leurs descendants par représentation) | Conjoint et père et mère, sans les frères et sœurs |
| 3 | Ascendants ordinaires, autres que les père et mère | Conjoint seul, qui exclut tous les autres parents |
| 4 | Collatéraux ordinaires : oncles, tantes, cousins, jusqu'au sixième degré | — |
| 5 | L'État | — |
À l'intérieur de chaque ordre, le degré détermine la préférence, avec trois exceptions : la représentation, la fente et les successions anomales, comme les attributions préférentielles, qui dérogent à l'unité de la succession. Les héritiers sans conjoint et avec conjoint sont présentés sur les pages Héritiers sans conjoint et Héritiers avec conjoint.
Comment se comptent les degrés ?
Le degré est le nombre de générations qui séparent le défunt de son parent ; la suite des degrés forme la ligne, maternelle ou paternelle (C. civ. 741 à 743). Les parents héritent jusqu'au sixième degré.
| Degré | Ligne directe | Ligne collatérale |
|---|---|---|
| 1 | Père, mère ; fils, fille | — |
| 2 | Grands-parents ; petits-enfants | Frère, sœur |
| 3 | Arrière-grands-parents ; arrière-petits-enfants | Oncle, tante ; neveu, nièce |
| 4 | — | Cousin germain ; petit-neveu ; grand-oncle, grand-tante |
| 5 | — | Enfant de cousin germain ; arrière-petit-neveu |
| 6 | — | Cousin issu de germain |
Au sein d'un même ordre, le parent le plus proche en degré exclut les autres, et les héritiers de même degré se partagent la succession par parts égales et par tête : « dans chaque ordre, l'héritier le plus proche exclut l'héritier le plus éloigné en degré. À égalité de degré, les héritiers succèdent par égale portion et par tête. Le tout sauf ce qui sera dit ci-après de la division par branches et de la représentation » (C. civ. 744).
Comment fonctionne la représentation ?
La représentation permet à un héritier, le représentant, de prendre la place d'un héritier plus proche en degré, le représenté, qui est prédécédé, renonçant (C. civ. 754, depuis 2007) ou indigne (C. civ. 751 à 755). Avant le 1er janvier 2007, le renonçant était réputé n'avoir jamais existé et ses descendants étaient exclus. La représentation ne concerne que la succession légale ; elle ne s'applique au testament que si celui-ci appelle les enfants du légataire prédécédé.
- Elle joue en ligne directe descendante, au profit des descendants des enfants du défunt (C. civ. 752), et en ligne collatérale, au profit des descendants des frères et sœurs (C. civ. 752-2). Les collatéraux privilégiés n'héritent qu'en l'absence de descendants.
- Le représentant est un descendant du représenté, qui ne vient pas lui-même à la succession.
- Elle ne joue pas au profit des ascendants : dans chaque ligne, l'ascendant le plus proche exclut toujours le plus éloigné (C. civ. 752-1).
Le partage se fait par souche, comme si le représenté venait à la succession, puis par tête à l'intérieur de chaque souche. Exemple : le défunt a trois enfants, A décédé, B, et C renonçant. Chaque souche reçoit 1/3. B reçoit 1/3. Les deux enfants de C, G et H, se partagent son tiers, soit 1/6 chacun. A laisse trois enfants, D, E décédé et F : D et F reçoivent 1/9 chacun, et les deux enfants de E, I et J, se partagent sa part, soit 1/18 chacun.
Une seule souche
Le petit-enfant issu d'un enfant unique prédécédé ne vient pas par représentation, mais de son chef ; il en va de même en ligne collatérale (Cass. civ. 1, 14 mars 2018, n° 17-14583 ; Cass. civ. 1, 3 oct. 2019, n° 18-18736, 18-18737 et 18-18738).
- Par représentation, avec plusieurs souches, les héritiers sont tenus au rapport des donations reçues par le représenté ; venant de leur chef, avec une seule souche, ils ne le sont pas (C. civ. 848).
- Fiscalement, les petits-enfants venant par représentation se partagent l'abattement de 100 000 € de leur parent ; venant de leur chef, ils n'auraient droit qu'à l'abattement de 1 594 € chacun. L'administration admet qu'ils partagent aussi l'abattement de 100 000 € ; cette tolérance ne bénéficie pas aux neveux et nièces (Rép. min., 15 janv. 2013, n° 826).
Qu'est-ce que la fente ?
La fente partage la succession en deux masses de valeur égale, la moitié à la branche paternelle et la moitié à la branche maternelle. Elle s'applique en l'absence de conjoint, de descendant et de collatéral privilégié :
| Ordre | Héritiers | Fente |
|---|---|---|
| 1 | Descendants | Non |
| 2 | Ascendants privilégiés et collatéraux privilégiés | Non, en présence de collatéraux privilégiés |
| 2 | Un père ou une mère dans une branche, des ascendants ordinaires dans l'autre | Oui (C. civ. 738-1) |
| 3 | Ascendants ordinaires dans les deux branches | Oui (C. civ. 747) |
| 4 | Collatéraux ordinaires dans les deux branches | Oui (C. civ. 749) |
La fente ne déroge pas à la règle de l'ordre : un seul héritier d'un ordre exclut les ordres suivants. Elle déroge en revanche à la règle du degré : sans fente, les héritiers de même degré partagent par tête ; avec la fente, la succession est partagée par moitié entre les branches, sans tenir compte du degré.
Exemple : le défunt, célibataire et sans frère ni sœur, laisse sa mère et ses grands-parents paternels. La mère et les grands-parents paternels reçoivent chacun la moitié de la succession, bien qu'ils soient au premier et au deuxième degré (C. civ. 738-1). Dans la branche maternelle, la présence de la mère exclut les ascendants plus éloignés. Les oncles et tantes, collatéraux ordinaires du quatrième ordre, ne reçoivent rien.
Questions fréquentes
Les ascendants sont-ils héritiers réservataires ?
Non, depuis le 1er janvier 2007. Seuls les descendants, et à défaut le conjoint survivant, sont réservataires.
Un neveu peut-il hériter en présence des parents du défunt ?
Oui, sans conjoint : il vient au deuxième ordre avec les père et mère, par représentation de son parent frère ou sœur du défunt.
Les enfants d'un héritier qui renonce peuvent-ils le représenter ?
Oui, depuis le 1er janvier 2007 (C. civ. 754).
Le petit-enfant dont le parent, enfant unique, est décédé hérite-t-il par représentation ?
Non. Il vient de son chef (Cass. civ. 1, 14 mars 2018, n° 17-14583) ; il n'est alors pas tenu au rapport des donations reçues par son parent (C. civ. 848).
Les petits-enfants venant de leur chef ont-ils droit à l'abattement de 100 000 € ?
Par tolérance, ils se partagent l'abattement de leur parent (Rép. min., 15 janv. 2013, n° 826) ; les neveux et nièces n'en bénéficient pas.
Jusqu'à quel degré hérite-t-on ?
Jusqu'au sixième degré en ligne collatérale ; au-delà, la succession revient à l'État en l'absence d'autre héritier.
Quand s'applique la fente ?
Sans conjoint, descendant ni collatéral privilégié, lorsque des ascendants ou des collatéraux ordinaires existent dans les deux branches, ou lorsqu'un seul parent survit avec des ascendants dans l'autre branche.
