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Transmission de patrimoine
La donation à terme et la donation pour l'installation d'un enfant
En résumé
- La donation à terme transfère immédiatement la propriété ; la jouissance n'est livrée qu'au terme fixé.
- Les droits sont payés à la donation, et la plus-value jusqu'à la livraison échappe à l'impôt.
- La donation alternative laisse au donateur le choix entre deux biens, comme des titres ou une somme d'argent.
- L'acte doit prévoir le décès du donateur, la livraison anticipée et écarter la rétroactivité.
- Pour l'installation d'un enfant, la donation conjointe d'un bien propre bénéficie de deux abattements.
Qu'est-ce qu'une donation à terme ?
Le donateur donne un bien, mais n'en livrera la jouissance qu'au terme fixé dans l'acte : une durée, l'âge du donateur ou du donataire, un événement. La donation a lieu immédiatement ; seul le transfert de jouissance est différé. Le terme peut être certain, « la livraison aura lieu le jour de tes 21 ans », ou incertain quant à sa date, « la livraison aura lieu le jour de mon départ de l'entreprise ».
La règle « donner et retenir ne vaut » impose que le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement (C. civ. 894). Il doit transférer la propriété et livrer le bien ; ces deux obligations peuvent être dissociées (Cass. civ. 1, 21 oct. 1997, n° 95-19759 ; Cass. civ. 2, 22 févr. 2005, n° 03-14111 ; Cass. ch. mixte, 8 juin 2007, n° 05-10727). L'article 894 du Code civil, « qui marque le transfert définitif de la propriété, n'a pas pour corollaire obligatoire le paiement immédiat de la somme donnée, lequel ne constitue qu'une modalité librement arrêtée entre les parties, du transfert de sa jouissance » (Cass. civ. 2, 22 févr. 2005, n° 03-14111).
Trois formes existent : la donation à terme simple, la donation à terme alternative et la donation facultative.
Quel intérêt pour la donation à terme simple ?
- Inciter à donner : le donateur garde la jouissance du bien et ne se prive que du droit d'en disposer.
- Organiser la transmission tout en conservant la maîtrise : un chef d'entreprise garde la direction de l'entreprise et s'engage à en transférer la jouissance à son enfant au moment prévu. Pour les tiers, il reste seul propriétaire jusqu'à cette date.
- Payer dès maintenant les droits : le dessaisissement étant actuel et irrévocable, les droits sont dus à la donation, au tarif de ce jour ; la plus-value acquise jusqu'à la livraison n'est pas taxée. Exemple : Monsieur donne à terme un bien de 100 000 € à son enfant ; les droits sont nuls après abattement. À son décès, le bien vaut 1 500 000 € : aucun droit n'est dû. En cas de moins-value, les droits ne sont pas restitués.
Le donateur doit posséder le bien au jour de l'acte, et la donation doit être définitive, sans faculté de repentir. L'acte doit prévoir le décès du donateur avant le terme et peut organiser une livraison anticipée, à la seule volonté du donateur ou sous une condition dépendant du donataire. Exemple : la somme sera remise au plus tôt dans cinq ans, ou avant si le donataire justifie d'un projet d'acquisition immobilière qu'elle financera.
La rédaction doit éviter la requalification en donation de biens à venir, nulle comme pacte sur succession future, sauf entre époux. L'acte doit aussi trancher la question de la rétroactivité : si la donation prend date au jour de l'acte, les dividendes perçus jusqu'à la livraison seraient à rétrocéder ; il est préférable de l'écarter.
Quels impôts jusqu'à la livraison ?
Le donateur reste imposable sur les revenus et les plus-values jusqu'à la livraison (TA Paris, 15 mai 2019, n° 1709435). Pour l'impôt sur la fortune, le bien a été jugé taxable chez le donataire, « le fait générateur de l'ISF [étant] le jour de la manifestation de l'intention libérale » (TGI Mulhouse, 10 nov. 2006) ; la solution serait transposable à l'IFI. L'administration précise qu'« il n'y a pas lieu de retenir, pour l'assiette de l'impôt, les biens qui figuraient dans le patrimoine imposable du redevable au 1er janvier de l'année d'imposition et qui viendraient à en sortir par suite d'un événement postérieur à cette date, mais ayant un effet rétroactif » (BOI-PAT-IFI-10-10, n° 80).
Qu'est-ce qu'une donation à terme alternative ?
Elle porte sur deux biens ou plus : tel bien ou tel autre, dans tel délai (C. civ. 1307 à 1307-5). Le donateur est libéré par la délivrance de l'un d'eux ; il peut disposer de l'un et livrer l'autre. Exemple : donation à terme de titres de société ou d'une somme d'argent. Si le donateur veut conserver la possibilité de vendre ses titres, ou si le donataire n'a pas les qualités pour diriger l'entreprise, il se libère en remettant la somme d'argent.
- L'acte précise le titulaire de l'option, en principe le donateur, ou le donataire si l'acte le prévoit, et l'attribution du bien si le titulaire décède avant le terme. Jusqu'à l'option, le donateur reste propriétaire ; s'il vend les biens, il est redevable de leur valeur.
- Pour des immeubles, un premier acte notarié réalise la donation ; un second, publié, constate l'arrivée du terme et la livraison.
- Les droits sont dus à l'acte, sur la valeur la plus faible. Si la délivrance porte sur le bien de moindre valeur, seul le droit fixe de 125 € est dû ensuite ; si elle porte sur le bien de plus grande valeur, un complément est dû sur la différence de valeur au jour de l'acte, au tarif du jour de l'option (BOI-ENR-DG-20-20-70, n° 270). Exemple : Monsieur crée une entreprise au capital de 15 000 € et en consent une donation alternative ; les droits sont nuls. À ses 65 ans, l'entreprise vaut 10 millions €.
La donation à terme alternative en nue-propriété est présentée sur la page Donation de la nue-propriété.
Qu'est-ce qu'une donation facultative ?
Elle porte sur un bien déterminé, mais le donateur se réserve la faculté de délivrer à sa place un autre bien de même valeur, appréciée au jour de la substitution (C. civ. 1308). L'acte prévoit la substitution et le décès du donateur. Pour une partie de la doctrine, le principe d'irrévocabilité impose que le bien substitué ait une valeur identique à celle du bien donné au jour de la substitution. Les droits sont dus à l'acte ; si le bien substitué a une valeur plus élevée, un complément calculé au jour de la donation est exigible, avec l'intérêt de retard jusqu'à la délivrance.
Comment donner un bien propre pour l'installation d'un enfant ?
Les époux qui dotent conjointement un enfant commun, sans préciser leur contribution, sont réputés avoir doté chacun pour moitié, que la dot provienne de biens communs ou des biens personnels de l'un d'eux ; l'époux dont le bien personnel a été donné a une créance sur l'autre pour la moitié (C. civ. 1438). La jurisprudence étend cette règle aux donations faites conjointement, ou par un époux avec le consentement de l'autre, aux enfants du mariage (CA Dijon, 27 févr. 2020, n° 17/01484).
Fiscalement, la donation conjointe par les parents d'un bien propre à l'un d'eux, faite pour l'établissement d'un enfant, est réputée faite pour moitié par chacun et bénéficie de deux abattements et de deux barèmes (BOI-ENR-DMTG-20-30-20-20, n° 1 ; CGI 779, I). L'administration exige une première installation de l'enfant, lors de son mariage ou de son autonomie financière et professionnelle, une installation professionnelle, ou personnelle limitée à l'immobilier. La donation doit porter sur la pleine propriété (Cass. com., 24 avril 1990). La créance de l'époux donateur sur son conjoint est taxable aux droits de succession (Rép. min. Zeller, JOAN, 27 oct. 1980).
Questions fréquentes
La donation à terme permet-elle de garder le bien ?
Non. Le donateur se dépouille immédiatement de la propriété ; seule la livraison est différée au terme (C. civ. 894 ; Cass. civ. 2, 22 févr. 2005, n° 03-14111).
Quand paie-t-on les droits sur une donation à terme ?
À la donation, sur la valeur et selon le tarif de ce jour ; la plus-value jusqu'à la livraison n'est pas taxée.
Qui est imposé sur les revenus du bien jusqu'à la livraison ?
Le donateur (TA Paris, 15 mai 2019, n° 1709435).
Qu'est-ce qu'une donation alternative ?
Une donation de deux biens au choix, par exemple des titres ou une somme d'argent ; le donateur se libère en livrant l'un d'eux (C. civ. 1307).
Comment donner à un enfant un bien propre avec deux abattements ?
Par une donation conjointe des deux parents pour l'établissement de l'enfant, réputée faite pour moitié par chacun (C. civ. 1438 ; BOI-ENR-DMTG-20-30-20-20).
