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Transmission de patrimoine
Les dispositions à cause de mort : donation entre époux, testament, legs
En résumé
- La donation entre époux donne au conjoint la quotité disponible spéciale ; elle est révocable, sauf dans le contrat de mariage.
- Le testament olographe doit être entièrement manuscrit, daté et signé ; le testament authentique est requis pour priver le conjoint du droit viager au logement.
- Le légataire universel reçoit tout, dettes comprises ; le légataire particulier reçoit un bien déterminé et doit en demander la délivrance.
- Le legs graduel et le testament-partage organisent la transmission au-delà du premier bénéficiaire ou entre héritiers.
- Le mandat à effet posthume confie la gestion de la succession à un mandataire pour une durée limitée.
Comment fonctionne la donation entre époux ?
La donation entre époux de biens à venir prend effet au décès du disposant (C. civ. 1081 à 1099-1). Elle est limitée à la quotité disponible spéciale entre époux (C. civ. 1094-1) : trois options sont habituellement proposées, et une rédaction personnalisée est possible et recommandée. Le conjoint peut cantonner son émolument à une partie de ses droits (C. civ. 1094-1, al. 2).
| Descendants | Quotité disponible ordinaire | 1/4 en pleine propriété et 3/4 en usufruit | Totalité en usufruit |
|---|---|---|---|
| Un enfant | 1/2 en pleine propriété | Oui | Oui |
| Deux enfants | 1/3 en pleine propriété | Oui | Oui |
| Trois enfants ou plus | 1/4 en pleine propriété | Oui | Oui |
- Elle prend la forme d'un contrat de mariage (C. civ. 1082 à 1086), d'un testament ou d'une donation au dernier vivant par acte notarié. La donation au dernier vivant, comme le testament, est un acte unilatéral, réciproque ou non ; elle peut être révoquée sans que l'autre époux en soit informé. Un acte conjonctif est nul (C. civ. 968 ; Cass. civ. 1, 4 juill. 2018, n° 17-22934).
- Les donations entre vifs de biens présents entre époux faites depuis le 1er janvier 2005 sont irrévocables. Les donations à cause de mort sont révocables, sauf si elles figurent dans le contrat de mariage (C. civ. 1083), sauf clause contraire, ou si elles sont rémunératoires. La donation rémunératoire ne procède pas d'une intention libérale et n'est pas rapportable : par exemple, l'époux qui a renoncé à son activité, à la demande de son conjoint, pour s'occuper des enfants de celui-ci, au-delà de sa contribution aux charges du mariage (Cass. civ. 1, 9 févr. 2022, n° 20-14272).
- La donation au dernier vivant notariée écarte les risques de vice du consentement, de vice de forme, de perte ou de détournement d'un testament olographe, et son coût est modéré.
Il convient d'y préciser que la donation s'imputera avant les legs, que le conjoint choisira les biens sur lesquels portent ses droits, et, si tel est le souhait, qu'elle est graduelle ou résiduelle. Les formulaires non personnalisés sont à éviter, surtout dans les familles recomposées. Exemple : pour protéger son conjoint jusqu'à son décès tout en transmettant ensuite à ses propres enfants plutôt qu'à ceux du conjoint, la donation entre époux graduelle ou résiduelle est adaptée.
Est-ce toujours une bonne idée ?
La question est celle de la priorité : le conjoint ou les enfants. Renforcer les droits du conjoint se fait au détriment des enfants, retarde la transmission et en accroît le coût probable : le patrimoine progresse avec le temps et le remboursement des emprunts, l'abattement personnel n'est utilisé qu'une fois. En présence d'une entreprise, des droits conférés à un conjoint qui n'y travaille pas peuvent compromettre sa pérennité au détriment des enfants repreneurs. Le démembrement fait cohabiter un usufruitier qui recherche des revenus et un nu-propriétaire qui recherche la croissance du capital, ce qui est propice aux conflits. Voir la page Le conjoint survivant.
Qu'est-ce qu'un testament ?
Le testament est un acte, et non un contrat, qui exprime la volonté de son auteur pour le temps où il n'existera plus ; il est donc révocable et prend effet au décès. Il suppose l'intention de tester et la capacité. C'est un acte solennel, nul si les formes légales ne sont pas respectées, et il ne peut être fait que par une seule personne (C. civ. 968).
- On peut léguer un bien indivis : « le legs de la chose d'autrui est nul » (C. civ. 1021), mais la chose indivise n'est pas la chose d'autrui (Cass. civ. 1, 6 mars 2024, n° 22-13766), par exemple un bien commun devenu indivis au décès.
- Chaque époux peut léguer des biens communs dans la limite de sa moitié de la communauté (C. civ. 1423). Si le bien est attribué à une autre personne lors du partage, le legs s'exécute en valeur.
Un testament permet de favoriser une personne ou de l'exclure de la quotité disponible, d'organiser ses funérailles, de reconnaître un enfant par testament notarié, de nommer un administrateur pour écarter l'administration légale des biens légués à un mineur (C. civ. 384), de désigner un tuteur (C. civ. 398), un mandataire posthume (C. civ. 812) ou un exécuteur testamentaire (C. civ. 1025). Il permet aussi de contourner l'impossibilité de renoncer partiellement à une succession : le légataire peut renoncer à un legs et pas à un autre, et transmettre ainsi une partie du patrimoine à la génération suivante.
Comment révoquer un testament ?
- Expressément, par un nouveau testament ou un acte notarié.
- Tacitement, par un nouveau testament incompatible (C. civ. 1036), par la vente de la chose léguée, sauf pour un legs universel (C. civ. 1038), ou par la destruction volontaire du testament.
- Plusieurs testaments successifs s'exécutent tous, le plus récent n'annulant le précédent qu'en cas d'incompatibilité ou de révocation expresse.
- Le juge peut révoquer un legs pour ingratitude ou inexécution des charges.
Comment le légataire accepte-t-il ?
Il exerce l'option successorale : acceptation pure et simple, à concurrence de l'actif net, sauf pour un legs particulier, ou renonciation. Contrairement à la succession, l'option est divisible : le légataire de plusieurs legs peut accepter les uns et répudier les autres, et cantonner son acceptation à une partie de son émolument, lorsque la succession a été acceptée par un héritier et sauf disposition contraire (C. civ. 1002-1). Le bénéficiaire du cantonnement est taxé selon son lien de parenté avec le défunt, sans double taxation (CGI 788 bis).
Quelles formes de testament ?
Le testament olographe
Il est entièrement écrit à la main, daté et signé par le testateur. Il est simple, discret, facilement modifiable et gratuit, mais expose à la nullité, à la falsification, à la perte, à la destruction et à la contestation. Le testament dactylographié est nul ; la date peut découler du texte, et la signature être faite d'initiales. Celui qui découvre un testament le dépose chez un notaire, qui en dresse procès-verbal et en adresse copie dans le mois au greffe du tribunal du lieu d'ouverture de la succession. Il est conseillé de le confier à un notaire pour inscription au fichier central des dispositions de dernières volontés.
Le testament authentique
Il est reçu par deux notaires, ou par un notaire assisté de deux témoins : le testateur dicte, le notaire écrit puis lit (C. civ. 971).
- Il s'impose lorsque le testateur ne peut pas écrire, veut priver son conjoint du droit viager d'habitation et d'usage du mobilier (C. civ. 764), ou reconnaître un enfant par testament.
- Il est recommandé pour écarter les risques de nullité et de perte ; il bénéficie d'une présomption de sincérité et fait pleine foi (C. civ. 1371), ce qui facilite la preuve de la volonté du testateur, dont la charge incombe au légataire. Sans héritier réservataire, le légataire universel institué par testament authentique a la saisine et appréhende les biens sans envoi en possession.
Les testaments mystique et international
Le testament mystique, inusité, est remis au notaire sous pli scellé, en présence de deux témoins, le testateur déclarant qu'il contient son testament et qu'il l'a rédigé (C. civ. 976 à 980). Le testament international est valable s'il respecte la forme exigée par un pays où il doit produire effet (convention de La Haye du 5 octobre 1961) ; selon la convention de Washington du 26 octobre 1973, il peut être écrit par le testateur ou un tiers, à la main ou non, en toute langue, le testateur déclarant devant un notaire et deux témoins qu'il s'agit de son testament et qu'il en connaît le contenu. Un testament authentique nul en la forme peut valoir testament international (Cass. civ. 1, 5 sept. 2018, n° 17-26010). Rédigé dans une langue que le testateur ne comprend pas, avec l'aide d'un interprète, il peut, sous conditions, rester valable comme testament international (Cass. ass. plén., 17 janv. 2025, n° 23-18823), alors que la Cour l'excluait auparavant (Cass. civ. 1, 2 mars 2022, n° 20-21068).
Legs universel, à titre universel, particulier : quelles différences ?
« Les dispositions testamentaires sont ou universelles, ou à titre universel ou à titre particulier » (C. civ. 1002, al. 1). La limite est la réserve héréditaire ; la réduction des legs se fait proportionnellement à leur valeur.
| Légataire universel (C. civ. 1003 à 1009) | Légataire à titre universel (C. civ. 1010 à 1013) | Légataire particulier (C. civ. 1014 à 1024) | |
|---|---|---|---|
| Objet | Vocation à toute la succession | Une fraction de la succession : la moitié, tous les immeubles, l'usufruit de tout | Un ou plusieurs biens déterminés |
| Dettes | Tenu des dettes | Tenu à proportion de sa part | Non tenu (C. civ. 1024) |
| Exemples | « J'institue comme légataire universel… » ; « je lègue la quotité disponible de ma succession » | « Je lègue … la moitié de mes biens, avec faculté de choix » | « Je lègue … une somme de … € » ; « l'appartement situé à … » |
- Le légataire universel reçoit toute la succession, dettes comprises, et en dispose librement ; il écarte les héritiers légaux, conjoint compris (C. civ. 1009). Il est tenu des dettes même au-delà de son legs s'il accepte purement et simplement, sauf celles qu'il avait des motifs légitimes d'ignorer (C. civ. 786, al. 2) ; avec plusieurs réservataires, les dettes sont partagées à proportion des parts. Son legs est réductible en valeur : il n'y a pas d'indivision avec les réservataires, qui ne sont que créanciers d'une indemnité de réduction (Cass. civ. 1, 11 mai 2016, n° 14-16967 ; Cass. civ. 1, 15 mai 2018, n° 17-16039). Le légataire de la quotité disponible a la qualité de légataire universel (Cass. civ. 1, 17 nov. 2021, n° 20-11732) ; plusieurs légataires universels conjoints partagent par parts égales, et la part de celui qui prédécède ou renonce accroît aux autres.
- Pour plusieurs légataires à titre universel, il faut prévoir le prédécès de l'un d'eux : à défaut, sa part revient aux héritiers du testateur, et non aux autres légataires. Une même personne peut être légataire universel et particulier, avec deux options distinctes (Cass. civ. 1, 25 mars 1981, n° 79-16986).
- Le légataire particulier est propriétaire de la chose léguée dès l'ouverture de la succession (C. civ. 1014), mais doit en demander la délivrance aux héritiers réservataires, à défaut aux légataires universels, à défaut aux héritiers légaux, même s'il en avait la possession du vivant du testateur. Les fruits lui reviennent à compter de la délivrance, ou du décès si le testament le prévoit (Cass. civ. 1, 21 juin 2023, n° 21-20396).
Legs graduel et testament-partage
Le legs graduel transmet un bien sur deux degrés : « une libéralité peut être grevée d'une charge comportant l'obligation pour le donataire ou le légataire de conserver les biens ou droits qui en sont l'objet et de les transmettre, à son décès, à un second gratifié, désigné dans l'acte » (C. civ. 1048). Il ne porte que sur la quotité disponible, sauf consentement du premier gratifié, et la charge ne peut pas être imposée au second gratifié (C. civ. 1053). Le testament peut prévoir le remplacement du second gratifié (C. civ. 1056) ; à défaut, les biens passent aux héritiers du premier. Voir la page Donation graduelle et résiduelle.
Le testament-partage, par lequel le disposant impose la répartition des biens qu'il laissera, produit les effets d'un partage : il n'y a pas d'indivision, et les bénéficiaires ne peuvent pas y renoncer pour demander un nouveau partage (C. civ. 1079 et 1080). Les enfants viennent à la succession comme héritiers, et non comme légataires (Cass. civ. 1, 5 déc. 2018, n° 17-17493). Celui qui ne reçoit pas un lot égal à sa réserve peut exercer l'action en réduction.
Qu'est-ce que le mandat à effet posthume ?
Le futur défunt peut désigner de son vivant un mandataire pour administrer ou gérer tout ou partie de sa succession (C. civ. 812). Les héritiers restent propriétaires, mais sont privés du pouvoir de gestion.
- Le mandat doit être justifié par un intérêt sérieux et légitime, précisément motivé (C. civ. 812-1-1, al. 1), à l'appréciation du juge.
- Sa durée est limitée : deux ans, prorogeable par le juge, ou cinq ans, prorogeable, lorsque l'inaptitude ou l'âge des héritiers, ou la nécessité de gérer des biens professionnels, le justifie (C. civ. 812-1-1).
- Le mandataire ne peut pas accomplir d'actes de disposition.
Les critères laissés à l'appréciation du juge font du mandat une source possible de conflits autant que d'harmonie.
Questions fréquentes
La donation au dernier vivant est-elle révocable ?
Oui, comme un testament, sans que l'autre époux en soit informé, sauf si elle figure dans le contrat de mariage (C. civ. 1083).
Un testament dactylographié est-il valable ?
Non. Le testament olographe doit être entièrement écrit à la main, daté et signé.
Quand le testament authentique est-il obligatoire ?
Pour priver le conjoint du droit viager au logement (C. civ. 764), lorsque le testateur ne peut pas écrire, ou pour reconnaître un enfant par testament.
Un couple peut-il faire un testament commun ?
Non. Le testament conjonctif est nul (C. civ. 968).
Peut-on léguer un bien commun ?
Oui, dans la limite de sa moitié de la communauté ; si le bien est attribué à un autre, le legs s'exécute en valeur (C. civ. 1423).
Le légataire universel paie-t-il les dettes du défunt ?
Oui, même au-delà de son legs s'il accepte purement et simplement, sauf dettes qu'il avait des motifs légitimes d'ignorer (C. civ. 786).
Le légataire particulier doit-il demander la délivrance de son legs ?
Oui, même s'il possédait le bien du vivant du testateur (Cass. civ. 1, 21 juin 2023, n° 21-20396).
Combien de temps dure un mandat à effet posthume ?
Deux ans, ou cinq ans si l'âge ou l'inaptitude des héritiers ou la gestion de biens professionnels le justifie, avec prorogation possible par le juge (C. civ. 812-1-1).
