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Transmission de patrimoine
La donation-partage
En résumé
- La donation-partage est à la fois une donation et un partage anticipé entre héritiers présomptifs.
- Ses biens sont évalués au jour de l'acte pour la réserve, et elle n'est pas rapportable.
- Un bien indivis donné sans partage ne bénéficie pas du régime de la donation-partage.
- Elle peut incorporer des donations antérieures, sauter une génération ou associer deux époux pour les enfants d'une famille recomposée.
- Figer les valeurs réduit le risque de réduction, mais peut créer des déceptions au décès.
Qu'est-ce qu'une donation-partage ?
« Toute personne peut faire, entre ses héritiers présomptifs, la distribution et le partage de ses biens et de ses droits » (C. civ. 1075, al. 1). La libéralité-partage, donation-partage ou testament-partage, est à la fois une libéralité et un partage anticipé de la succession, pourvu que le disposant intervienne aux deux opérations (C. civ. 1075 à 1080 ; 1076 à 1078-10).
Les bénéficiaires sont en principe les héritiers présomptifs au jour de l'acte : le conjoint dans tous les cas, les descendants avec représentation, les ascendants à défaut de descendant et de conjoint, puis les collatéraux jusqu'au sixième degré. Un donataire qui n'est pas héritier présomptif fait requalifier la donation-partage en donation ordinaire. Par exception, la donation-partage peut aussi bénéficier :
- à des descendants de degrés différents : donation-partage transgénérationnelle (C. civ. 1075-1) ;
- aux enfants non communs des deux époux donateurs, dans les familles recomposées ;
- à des tiers, pour la transmission d'une entreprise individuelle ou de droits sociaux d'une société exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale dans laquelle le disposant exerce une fonction dirigeante (C. civ. 1075-2). Le texte vise une société opérationnelle, pas une holding animatrice, notion fiscale.
Quelles règles s'appliquent ?
- Elle ne porte que sur des biens présents (C. civ. 1076, al. 1), en pleine propriété, nue-propriété ou usufruit. La donation et le partage peuvent être faits par actes séparés ; dans un même acte, le droit de partage n'est pas dû.
- Faite par acte notarié, elle doit être acceptée.
- Elle peut être inégalitaire (C. civ. 1077-1). Le réservataire qui n'y participe pas ou reçoit moins que sa réserve peut exercer l'action en réduction ; l'indemnité de réduction est alors calculée sur la valeur au jour du décès (Cass. civ. 1, 17 déc. 1996, n° 94-17911).
- Pour l'évaluation au jour de l'acte, tous les réservataires vivants ou représentés doivent avoir été allotis et avoir accepté (C. civ. 1078), sans réserve d'usufruit sur une somme d'argent ; à défaut, la valeur au jour du décès s'applique.
- Elle met fin à l'indivision sur les biens donnés.
- Fiscalement, elle suit le régime des donations : abattements, tarif, réductions, rappel de quinze ans. Le patrimoine transmis est taxé à sa valeur vénale nette au jour de la transmission, selon le lien de parenté entre le donateur et chaque bénéficiaire (BOI-ENR-DMTG-30). Pour un immeuble, la taxe de publicité foncière est de 0,715 %.
Un bien indivis peut-il être donné en donation-partage ?
Non. Une donation de droits indivis qui n'est pas suivie d'un partage n'est pas une donation-partage, même si l'acte la qualifie ainsi ou attribue un lot privatif à l'un des descendants (Cass. civ. 1, 6 mars 2013, n° 11-21892 ; Cass. civ. 1, 20 nov. 2013, n° 12-25681 ; Cass. civ. 1, 12 juill. 2023, n° 21-20361 ; Cass. civ. 1, 2 juill. 2025, n° 23-16329). Un immeuble unique donné à plusieurs enfants en indivision ne bénéficie donc pas du régime de la donation-partage.
Le testament-partage ne peut pas porter sur des biens communs ou sur les biens propres du conjoint : l'ascendant ne partage que les biens dont il a la propriété et la libre disposition, sous peine de nullité (C. civ. 1021 ; Cass. civ. 1, 16 mai 2000, n° 97-20839 ; Cass. civ. 1, 5 déc. 2018, n° 17-17493 ; Cass. civ. 1, 13 avril 2022, n° 20-17199). La donation-partage conjonctive peut porter sur des biens communs, comme la donation-partage ordinaire si le conjoint intervient pour consentir.
Peut-on incorporer des donations antérieures ?
Oui, avec l'accord des donataires concernés (C. civ. 1078-1) : pour atténuer des inégalités, équilibrer les lots, intégrer un enfant né ou issu d'une autre union, préserver l'harmonie familiale en écartant la réunion fictive à la valeur du décès et le rapport, faciliter la liquidation. Les biens incorporés sont évalués au jour de la donation-partage (C. civ. 1078-1, al. 2), et ne sont plus rapportables (Cass. civ. 1, 4 juill. 2018, n° 16-15915).
- Peuvent être incorporées des donations en avancement de part ou hors part, des donations-partages antérieures, des donations manuelles, déguisées ou indirectes, et des biens donnés puis vendus : on retient alors la valeur du bien acquis en remploi, ou à défaut la valeur au jour de la vente (C. civ. 1078-2). La donation-partage peut ne porter que sur des donations antérieures. Un bien donné indivisément à des enfants peut être réincorporé et attribué à l'un d'eux seul (Cass. civ. 1, 15 janv. 2014, n° 11-18693 et 12-29267).
- Le donataire qui accepte l'incorporation perd l'antériorité de sa donation pour l'ordre des réductions, qui commencent par la dernière donation (C. civ. 923), et, pour l'impôt sur la plus-value, pour l'abattement de durée de détention.
- Fiscalement, les donations incorporées ne supportent pas les droits de donation, quelle que soit la plus-value, mais le droit de partage de 2,5 % (BOI-ENR-DMTG-20-20-10). Exception : le bien réattribué à un descendant du premier donataire, si la donation initiale a moins de quinze ans, supporte les droits de donation selon le lien entre le donateur et le nouveau bénéficiaire, avec imputation des droits payés lors de la première donation (CGI 776 A). Réattribué à un descendant d'une autre souche, il supporte les droits de donation, sans imputation si la donation a moins de quinze ans.
- Pour la plus-value d'une vente postérieure, le prix d'acquisition à retenir n'est précisé ni par l'administration ni par la jurisprudence ; ce serait vraisemblablement la valeur retenue pour les droits de la donation initiale (CGI 150 VB, I et 150-0 D, 1).
Exemple
Madame a deux enfants. Michèle a reçu l'entreprise familiale, qui vaut 150. Avec l'accord de ses enfants, Madame consent une donation-partage égalitaire : le lot de Michèle est l'entreprise, incorporée, et celui d'Olive un immeuble de 150. Au décès de Madame, qui ne laisse rien, l'entreprise vaut 800 et l'immeuble 150.
| Donations ordinaires | Donation-partage avec incorporation | |
|---|---|---|
| Masse de calcul | Valeurs au décès : 750 + 150 = 900 | Valeurs au jour de l'acte : 150 + 150 = 300 |
| Réserve de chaque enfant | 300 | 100 |
| Résultat | Michèle doit à Olive une indemnité de réduction de 150 | Pas d'indemnité : chacune a reçu 150 |
Quels avantages et inconvénients ?
- Pour la réserve, les biens sont réunis à leur valeur au jour de l'acte, et non au décès (C. civ. 1078) : la plus-value fortuite n'est pas prise en compte et le risque de réduction est réduit.
- La donation-partage n'est pas rapportable (Cass. civ. 1, 4 juill. 2018, n° 16-15915), même si elle n'a pas alloti tous les enfants (Cass. civ. 1, 2 oct. 2024, n° 22-19672). Le rapport ne concerne que les héritiers ab intestat (Cass. civ. 1, 8 mars 2017, n° 16-10384 ; Cass. civ. 1, 15 déc. 2021, n° 20-12825).
- La liquidation est simplifiée, sans calcul de rapport ni incertitude sur les indemnités.
Exemple : un parent a deux enfants. Il a donné 90 à chacun ; au décès, sans autre bien, l'un des biens vaut 350, l'autre 100.
| Donations ordinaires | Donation-partage | |
|---|---|---|
| Masse de calcul | 350 + 100 = 450 | 90 + 90 = 180 |
| Quotité disponible et réserves | 150 de quotité, 150 de réserve chacun | 60 de quotité, 60 de réserve chacun |
| Réduction | Le premier impute 150 sur sa réserve et 150 sur la quotité ; il doit 50 au second | Aucune |
| Rapport | Masse de 450 : 225 chacun ; le premier doit 125 au second | Pas de rapport |
Elle a aussi des inconvénients :
- Une donation-partage égalitaire peut être ressentie comme injuste : par l'enfant qui reprend l'entreprise et assume le risque sans rémunération, ou par l'autre, qui le voit comme favorisé.
- Figer les valeurs peut créer des conflits au décès, l'héritier dont le bien s'est le moins valorisé se sentant lésé.
- En figeant les valeurs, elle réduit la quotité disponible, dont le disposant pourrait faire bénéficier son conjoint ou un enfant.
- N'étant pas rapportable, elle prive le disposant du rapport comme outil de négociation : pour une donation ordinaire, il peut lever le rapport après coup pour l'un et le maintenir pour l'autre (C. civ. 919, al. 2), l'inverse étant impossible.
- Elle pose la question de l'évaluation de la soulte.
Une donation ordinaire, ou une donation-partage accompagnée d'une renonciation anticipée à l'action en réduction, peut répondre à ces difficultés.
| Donation-partage | Donation ordinaire | |
|---|---|---|
| Réunion fictive | Valeur au jour de la donation | Valeur au jour du décès |
| Rapport | Non rapportable | Rapportable, sauf décision contraire |
| Immeuble unique | Impossible en indivision | Donation indivise possible |
| Forme | Acte notarié | Notaire, ou don manuel |
| Droits | Identiques | Identiques, avec paiement différé possible pour un don manuel |
Sur quoi s'impute la donation-partage ?
En principe sur la réserve du gratifié (C. civ. 1077). Elle s'impute sur la quotité disponible si elle est faite hors part successorale, pour avantager un héritier, ou si elle est assortie d'une charge, la réserve devant être libre de charges (C. civ. 912, al. 1). Elle peut s'imputer sur la réserve d'un autre héritier si celui-ci renonce à l'action en réduction. Elle peut être réduite pour atteinte à la réserve.
Comment fonctionne la donation-partage transgénérationnelle ?
« Lorsque l'ascendant procède à une donation-partage, ses enfants peuvent consentir à ce que leurs propres descendants y soient allotis en lieu et place, en tout ou partie » (C. civ. 1078-4, al. 1). Les trois générations consentent dans l'acte : l'ascendant donateur, l'enfant qui renonce en tout ou partie à ses droits, les petits-enfants qui acceptent (C. civ. 1078-4 à 1078-10). Le disposant qui a un enfant unique peut gratifier son enfant et ses petits-enfants, ou ses seuls petits-enfants (C. civ. 1078-5). La donation porte sur la pleine propriété, la nue-propriété ou l'usufruit, éventuellement successif.
Elle s'impute sur la réserve, sauf disposition contraire, et la réserve se calcule par souche : « lorsque des descendants de degrés différents concourent à la même donation-partage, le partage s'opère par souche. Des attributions peuvent être faites à des descendants de degrés différents dans certaines souches et non dans d'autres » (C. civ. 1078-6). Les réservataires qui n'y ont pas participé conservent l'action en réduction, sur la valeur au décès.
Exemple : A a deux enfants, B et G. Il consent une donation-partage de 500 : 150 à chacun des deux enfants de B, et 200 à G. Il laisse 400 au décès. La masse est de 900, la réserve de chaque enfant de 300 et la quotité disponible de 300. Les 300 donnés aux enfants de B épuisent la réserve de B ; G, qui a reçu 200, doit encore recevoir 100. Les 400 existants sont partagés : 150 à B, moitié de la quotité disponible, et 250 à G.
Fiscalité
- « En cas de donation-partage faite à des descendants de degrés différents, les droits sont liquidés en fonction du degré de parenté entre l'ascendant donateur et les descendants allotis » (CGI 784 B) : le petit-enfant est réputé recevoir directement du grand-parent, avec l'abattement de 31 865 €.
- « Les donations de moins de quinze ans consenties aux petits-enfants en application de l'article 1078-4 du Code civil ne sont pas rapportables dans la succession de leur père ou mère » (CGI 776 ter).
- La représentation n'est pas prise en compte : le petit-enfant ne cumule pas l'abattement de 100 000 € de son parent (CGI 779, I) et son propre abattement de 31 865 € (CGI 790 B).
- L'incorporation de donations antérieures supporte en principe le droit de partage de 2,5 % ; la réattribution à un descendant du premier donataire d'un bien donné depuis moins de quinze ans supporte les droits de donation, avec imputation des droits déjà payés (CGI 776 A ; BOI-ENR-DMTG-20-20-10).
Qu'est-ce que la donation-partage conjonctive ?
Consentie par les deux époux, notamment dans les familles recomposées, elle confond les patrimoines des donateurs dans la masse à partager ; les droits de chaque enfant se calculent selon son lien de parenté (C. civ. 1076-1). Elle suppose au moins un enfant commun (Rép. min., JOAN, 11 mars 2008, n° 12920). L'enfant commun peut recevoir des biens propres de ses deux parents et des biens communs ; l'enfant non commun, des biens propres de son seul parent et des biens communs, le parent devant alors récompense à la communauté.
Exemple : Anne et Bernard ont deux enfants communs, Carole et Denis ; Bernard a un fils d'une première union, Émile. Anne a 500 de biens propres, Bernard 300, la communauté 600. Anne donne 800 (500 + 300 de communauté), Bernard 600 (300 + 300). Carole et Denis reçoivent chacun la moitié de la masse d'Anne et un tiers de celle de Bernard, soit 600 ; Émile reçoit un tiers de la masse de Bernard, soit 200. Chacun est taxé en ligne directe.
Une répartition inégalitaire expose à l'action en réduction : l'enfant commun ne peut l'exercer qu'après le décès des deux parents, l'enfant non commun dès le décès de son parent (C. civ. 1077-2). Fiscalement, « la donation-partage consentie en application de l'article 1076-1 est soumise au tarif en ligne directe sur l'intégralité de la valeur du bien donné » (CGI 778 bis) : pour l'enfant non commun, la donation de biens communs est réputée faite en totalité par son parent, l'autre époux consentant dans l'acte (C. civ. 1422) sans être codonateur.
Qu'est-ce que la donation-partage cumulative ?
Au décès de l'un des parents, le survivant réunit ses biens et ceux du défunt en une masse unique, partagée entre leurs descendants. Non prévue par le Code civil, elle est reconnue par la jurisprudence, à condition que tous les enfants acceptent le partage (Cass. civ. 1, 22 nov. 2005 ; Cass. civ. 1, 28 mai 2015, n° 14-13479). Elle réunit deux actes : une donation-partage des biens du survivant, soumise aux droits de donation, et un partage des biens du défunt, soumis au droit de partage de 2,5 %, avec la taxe de publicité foncière de 0,715 % pour les immeubles. Elle ne présente pas d'intérêt fiscal particulier.
Comment fonctionne la donation-partage avec soulte ?
Pour réaliser un partage égalitaire, l'enfant qui reçoit le lot le plus important verse une soulte aux autres. Exemple : A reçoit un bien de 200 à charge de verser 100 à son frère B. Les droits sont calculés selon les attributions théoriques, 100 pour chacun, et non sur la part effectivement reçue (BOI-ENR-PTG-10-20). Si la soulte est payée avec des deniers communs, le donataire doit récompense à sa communauté (Cass. civ. 1, 7 nov. 2018, n° 17-26149).
La soulte peut être payée immédiatement, par un emprunt personnel ou par une société qui emprunte, ou de façon échelonnée. Dans ce cas, si la valeur des biens reçus par le débiteur de la soulte varie de plus du quart depuis le partage, par suite des circonstances économiques, les sommes restant dues varient dans la même proportion ; la règle est d'ordre public pour la donation-partage, et ne s'applique pas à la donation ordinaire (C. civ. 828 et 1075-4 ; Cass. civ. 1, 6 juill. 2011, n° 10-21134).
Questions fréquentes
Qui peut bénéficier d'une donation-partage ?
Les héritiers présomptifs, les descendants de degrés différents, les enfants non communs des deux époux, et des tiers pour la transmission d'une entreprise (C. civ. 1075 à 1075-2).
Une donation-partage est-elle rapportable ?
Non (Cass. civ. 1, 4 juill. 2018, n° 16-15915).
À quelle valeur la donation-partage compte-t-elle pour la réserve ?
À sa valeur au jour de l'acte, si tous les réservataires ont été allotis et ont accepté (C. civ. 1078).
Peut-on faire une donation-partage d'un seul immeuble à plusieurs enfants ?
Non, si l'immeuble est donné en indivision sans partage (Cass. civ. 1, 12 juill. 2023, n° 21-20361).
Peut-on intégrer une donation ancienne dans une donation-partage ?
Oui, avec l'accord du donataire ; elle est évaluée au jour de la donation-partage et supporte le droit de partage de 2,5 % (C. civ. 1078-1).
La donation-partage transgénérationnelle permet-elle de cumuler les abattements ?
Non. Le petit-enfant bénéficie de son abattement de 31 865 €, sans celui de son parent (CGI 784 B).
Un beau-parent peut-il donner à l'enfant de son conjoint au tarif en ligne directe ?
Par donation-partage conjonctive, la donation de biens communs à l'enfant non commun est taxée en ligne directe sur sa totalité (CGI 778 bis), s'il existe un enfant commun.
La soulte payée à terme est-elle révisable ?
Oui, si la valeur des biens varie de plus du quart ; la règle est d'ordre public pour la donation-partage (C. civ. 1075-4).
