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Transmission de patrimoine
Le rapport civil des libéralités
En résumé
- Le rapport assure l'égalité entre héritiers : la donation rapportable est ajoutée à la succession à sa valeur au jour du partage.
- Les donations sont rapportables, les legs non, sauf volonté contraire ; le donateur peut dispenser du rapport, même après coup.
- Rapport et réduction sont indépendants : une donation peut être dispensée de rapport tout en s'imputant sur la réserve.
- Seuls les héritiers ab intestat venant à la succession doivent le rapport ; le renonçant et le conjoint y échappent.
- La valorisation au jour du partage est source de conflits : le donateur peut fixer une autre valeur.
À quoi sert le rapport des libéralités ?
Le rapport assure l'égalité entre héritiers, c'est-à-dire la préservation des vocations légales (C. civ. 843 à 863 et 919 ; Cass. civ. 1, 14 févr. 2024, n° 23-19059). La loi présume qu'en donnant à l'un de ses héritiers, le défunt n'a pas voulu rompre l'égalité : la libéralité rapportable est ajoutée aux biens de la succession, à sa valeur au jour du partage sauf précision contraire, puis la masse est divisée entre les héritiers.
« Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant » (C. civ. 843).
- Le rapport se fait en moins prenant, c'est-à-dire en valeur : l'héritier garde le bien et sa valeur s'impute sur ses droits. Le rapport en nature, qui remet le bien dans la masse, est l'exception.
- Les donations sont rapportables, sauf donation-partage ou disposition contraire ; les legs ne le sont pas, sauf disposition contraire. Le législateur considère que le testament vise à avantager, et la donation à respecter l'égalité.
- Le disposant peut, même après coup, dispenser une libéralité du rapport, par testament ou par un acte dans la forme des donations (C. civ. 843 et 919, al. 2 ; Cass. civ. 1, 29 juin 2011, n° 10-17562) ; il ne peut pas imposer après coup le rapport d'une libéralité qui en était dispensée. Pour respecter l'égalité, il demande le rapport ; pour avantager un héritier, il l'écarte. « La déclaration que la donation est hors part successorale pourra être faite, soit par l'acte qui contiendra la disposition, soit postérieurement, dans la forme des dispositions entre vifs ou testamentaires » (C. civ. 919, al. 2).
Rapport et réduction sont-ils liés ?
Non. La réduction pour atteinte à la réserve et le rapport sont deux institutions indépendantes (Req., 19 oct. 1903 ; Cass. civ. 1, 17 janv. 1995, n° 93-11412 ; Cass. civ. 1, 22 nov. 2005, n° 03-17512 ; Cass. civ. 1, 18 sept. 2018, n° 17-20704).
- Le rapport peut être écarté sans préciser que la donation est hors part : la donation avec dispense de rapport n'est pas rapportable, qu'elle s'impute sur la réserve ou sur la quotité disponible.
- Une libéralité peut être faite sur la réserve et rapportable, sur la réserve et non rapportable, sur la quotité disponible et non rapportable, ou sur la quotité disponible et rapportable.
- Un réservataire peut renoncer au rapport d'une libéralité pour en demander la réduction. Une partie de la doctrine soutient qu'une libéralité rapportable et réductible ne figure qu'une fois dans la masse, ou que le rapport exclut la réduction ; la jurisprudence ne l'a pas consacré.
Comment prouver une dispense de rapport ?
La dispense peut être expresse ou tacite, sans forme particulière ; elle doit résulter d'une disposition précise ou de la combinaison des clauses de l'acte (Req., 14 déc. 1908). Il incombe à l'héritier gratifié de prouver que la libéralité en est dispensée (Cass. civ. 1, 2 mai 2001, n° 99-15836). Les donations indirectes et les dons manuels sont présumés rapportables, sauf dispense expresse (Cass. civ. 1, 22 nov. 2005, n° 03-17512) ; pour un don manuel, la dispense doit résulter de la volonté nettement établie du donateur, appréciée souverainement par le juge (Req., 19 oct. 1903). Pour une donation déguisée, le juge recherche si le donateur a voulu la dispenser du rapport (Cass. civ. 1, 1er juill. 1997).
Pourquoi le rapport est-il source de conflits ?
Parce que la valeur du bien évolue entre la donation et le partage. Exemple : un père donne 200 000 € à son fils Antoine, qui rembourse un emprunt, et 200 000 € à sa fille Brigitte, qui achète un appartement. Il décède trente ans plus tard en laissant 400 000 € ; l'appartement vaut 800 000 €.
| Avec le rapport | Sans le rapport | |
|---|---|---|
| Masse à partager | 400 000 + 200 000 + 800 000 = 1 400 000 € | 400 000 € |
| Part de chacun | 700 000 € | 200 000 € |
| Antoine | Rapporte 200 000 € et reçoit 400 000 € de biens et 100 000 € d'indemnité : 500 000 € | 200 000 €, en plus de ses 200 000 € reçus |
| Brigitte | Rapporte 800 000 € : doit une indemnité de rapport de 100 000 € | 200 000 €, en plus de son appartement |
Pour éviter l'indemnité, Brigitte peut renoncer à la succession et conserver le don, « à moins que le disposant ait expressément exigé le rapport en cas de renonciation » (C. civ. 845, al. 1) ; « lorsque la valeur rapportée excède les droits qu'il aurait dû avoir dans le partage s'il y avait participé, l'héritier renonçant indemnise les héritiers acceptants à concurrence de cet excédent » (C. civ. 845, al. 2).
- Pour favoriser un héritier : André a deux héritiers et donne 30 à Brigitte, non rapportable. Il laisse 90 : chacun reçoit 45, et Brigitte conserve 30, soit 75.
- Pour respecter l'égalité : la même donation, rapportable, d'une somme consommée se rapporte pour la somme donnée. La masse est de 120 : Christian reçoit 60, Brigitte 30 en plus de la somme reçue, soit 60 chacun.
- Une égalité mal ressentie : si Brigitte a investi les 30 dans une entreprise qui vaut 90 au partage, sans pouvoir prouver que la plus-value lui est due, elle rapporte 90. La masse est de 180 : Christian reçoit 90, Brigitte rien d'autre que son entreprise, dont la valeur créée profite à son frère.
- André donne 100 000 € à Brigitte et à Charles, rapportables. Brigitte investit, Charles dépense. André laisse 300 000 € ; les titres de Brigitte valent 400 000 €. Brigitte rapporte 400 000 €, Charles 100 000 € : Brigitte ne reçoit rien et Charles reçoit 300 000 €.
Le disposant peut écarter le rapport, ou retenir une valeur différente de celle du partage, par exemple celle du jour de la donation. Une pratique consiste à ne pas écarter le rapport, mais à se réserver la possibilité de le lever. Il convient d'interroger le donateur : quelle égalité veut-il, au partage, avec ou sans prise en compte des donations ? Écarter le rapport pour l'héritier à privilégier, l'imposer à tous, ou l'écarter pour tous ?
Qui doit le rapport ?
L'héritier qui doit le rapport, et peut le demander, est à la fois héritier, venant à la succession et gratifié.
- Seuls les héritiers ab intestat y sont tenus : descendants, et petits-enfants venant en représentation ; père et mère ; frères et sœurs ou leurs descendants ; ascendants ordinaires ; collatéraux ordinaires jusqu'au sixième degré (Cass. civ. 1, 8 mars 2017, n° 16-10384 ; Cass. civ. 1, 15 déc. 2021, n° 20-12825). Les légataires et les créanciers en sont exclus.
- Le conjoint survivant échappe au rapport de l'article 843 ; il est tenu à un « rapport spécial en moins prenant des libéralités reçues par lui du défunt dans les conditions définies à l'article 758-6 » (C. civ. 758-5 et 758-6 ; Cass. civ. 1, 12 janv. 2022, n° 19-25158 et 20-12232).
- L'héritier renonçant est étranger à la succession : il n'est pas tenu au rapport et ne peut pas le demander, à moins que le disposant n'ait exigé le rapport (C. civ. 845, al. 1).
- « Le donataire qui n'était pas héritier présomptif lors de la donation, mais qui se trouve successible au jour de l'ouverture de la succession, ne doit pas le rapport, à moins que le donateur ne l'ait expressément exigé » (C. civ. 846 ; C. civ. 847). Un petit-enfant gratifié par son grand-parent du vivant de son parent, qui hérite ensuite par représentation, ne rapporte pas la donation ; il la rapporterait si son parent était déjà décédé lors de la donation.
Quelles libéralités sont rapportables ?
- Sont rapportables, sauf volonté contraire : la libéralité précisée rapportable ; la donation en avancement de part successorale ; la libéralité employée pour l'établissement d'un héritier ou le paiement de ses dettes (C. civ. 851, al. 1) ; la libéralité de fruits ou de revenus (C. civ. 851, al. 2).
- L'hébergement d'un enfant au domicile de ses parents n'est pas une libéralité, faute d'appauvrissement, et les frais de nourriture et d'entretien ne sont pas rapportables (C. civ. 852 ; Cass. civ. 1, 18 janv. 2012, n° 09-72542). La mise à disposition gratuite d'un logement indépendant est une libéralité rapportable si les cohéritiers prouvent l'intention libérale (Cass. civ. 1, 18 janv. 2012, n° 10-25685, 10-27325 et 11-12863 ; Cass. civ. 1, 18 mars 2020, n° 18-25309 et 18-19650) ; un prêt à usage n'est pas rapportable (Cass. civ. 1, 11 oct. 2017, n° 16-21419).
- L'usage gratuit d'un logement accordé par un parent usufruitier à un héritier nu-propriétaire, avec intention libérale, est rapportable ; l'indemnité est égale aux loyers non perçus, nets des charges usufructuaires (Cass. civ. 1, 2 mars 2022, n° 20-21641). Consentie par une personne morale, une telle libéralité n'est pas rapportable.
- Le prêt non remboursé consenti par le défunt à un enfant est une donation, réductible et rapportable, si l'intention libérale résulte de la volonté manifeste de renoncer au remboursement (Cass. civ. 1, 27 janv. 2021, n° 19-17793).
Ne sont pas rapportables : la libéralité expressément dispensée de rapport, dans l'acte ou après coup (C. civ. 919, al. 2) ; la donation hors part successorale (C. civ. 843, al. 1) ; la donation-partage ; le legs (C. civ. 843, al. 2) ; l'assurance-vie, sauf primes manifestement exagérées (C. ass. L 132-12 et L 132-13 ; Cass. civ. 1, 20 mai 2009, n° 08-11355) ; la libéralité reçue par le renonçant, sauf exigence du disposant (C. civ. 845) ; la libéralité au donataire qui n'était pas héritier présomptif (C. civ. 846) ; la libéralité faite au conjoint d'un successible, celle faite conjointement aux deux époux étant rapportable pour moitié (C. civ. 849) ; les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, d'équipement ordinaire, de noces et les présents d'usage (C. civ. 852) ; le bien qui a péri par cas fortuit, sauf indemnité ayant servi à le reconstituer.
À quelle valeur se fait le rapport ?
Le rapport est dû en valeur (C. civ. 858), à la date du partage, d'après l'état du bien à l'époque de la donation (C. civ. 860, al. 1). Le bien est définitivement acquis au donataire. Celui-ci peut rapporter en nature, si le bien n'est pas grevé de charges nouvelles, et le donateur peut stipuler autrement (C. civ. 859). Avant 2007, le rapport en nature permettait d'attribuer le bien donné à un autre héritier.
Exemple : Monsieur donne à André une maison de 200 000 €. André l'agrandit ; au partage, elle vaut 500 000 €, mais 300 000 € sans les travaux. Le rapport est de 300 000 €.
- Le donateur peut stipuler une autre valeur, comme celle au jour de la donation, ou une valeur forfaitaire (Cass. civ. 1, 12 janv. 1983, n° 81-16698).
- Si le bien a été vendu sans remploi, on retient sa valeur au jour de la vente. Si un nouveau bien a été acquis, la valeur se calcule proportionnellement sur ce bien au jour du partage. Exemple : Antoine reçoit des titres de 100 000 € ; cinq ans plus tard, ils valent 120 000 € et il les vend pour acheter une maison de 500 000 €, qui vaut 800 000 € au décès dix ans plus tard. Il rapporte 120 000 / 500 000 × 800 000 = 192 000 €.
- Une donation consentie par le donataire est une aliénation : le bien redonné se rapporte pour sa valeur au jour de cette seconde donation (C. civ. 860, al. 2 ; Cass. civ. 1, 14 janv. 2026, n° 23-22130).
- Une somme d'argent consommée se rapporte pour le montant donné ; employée à acquérir un bien, pour la valeur de ce bien au partage.
- Pour une donation avec charge, le rapport est égal à la valeur du bien au partage, diminuée du montant nominal de la charge au jour de la donation (Cass. civ. 1, 16 nov. 2022, n° 21-11837).
Si le rapport excède ses droits, l'héritier conserve le bien et doit une indemnité de rapport aux autres (C. civ. 858). Les libéralités rapportables ne peuvent pas porter atteinte à la réserve des autres héritiers.
Questions fréquentes
Une donation à un enfant est-elle rapportable ?
Oui, sauf dispense de rapport, donation hors part ou donation-partage (C. civ. 843).
Un legs à un enfant est-il rapportable ?
Non, sauf si le testateur l'a voulu (C. civ. 843, al. 2).
Peut-on dispenser une donation du rapport après l'avoir consentie ?
Oui, par testament ou par un acte dans la forme des donations (C. civ. 919, al. 2) ; l'inverse est impossible.
À quelle valeur rapporte-t-on un bien donné ?
À sa valeur au jour du partage, selon son état lors de la donation, sauf stipulation contraire (C. civ. 860).
Le petit-enfant doit-il rapporter la donation reçue de son grand-parent ?
Non, s'il n'était pas héritier présomptif lors de la donation, sauf exigence du donateur (C. civ. 846).
L'occupation gratuite d'un logement par un enfant est-elle rapportable ?
Oui, pour un logement indépendant, si les cohéritiers prouvent l'intention libérale ; non pour l'hébergement chez les parents (Cass. civ. 1, 18 janv. 2012, n° 10-25685).
Renoncer à la succession dispense-t-il du rapport ?
Oui, sauf si le disposant a expressément exigé le rapport en cas de renonciation (C. civ. 845).
Le conjoint survivant doit-il le rapport ?
Non, au sens de l'article 843 ; ses libéralités s'imputent sur ses droits légaux par un rapport spécial en moins prenant (C. civ. 758-6).
