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Transmission de patrimoine

La pratique de la succession : indivision, option successorale et mandats

En résumé

  • Une transmission s'organise à partir des objectifs de la personne et de sa famille, avant le choix des techniques.
  • Les héritiers restent en indivision jusqu'au partage ; le juge peut maintenir l'indivision ou permettre d'en sortir.
  • L'héritier accepte purement et simplement, à concurrence de l'actif net, ou renonce ; il dispose de dix ans, ou de deux mois après sommation.
  • Le renonçant est représenté par ses descendants et conserve ses libéralités, sans rapport sauf exigence du donateur.
  • Exécuteur testamentaire, mandat à effet posthume et mandat de protection future ont des pouvoirs limités et restent soumis au juge.

Par où commencer pour organiser une transmission ?

Par la personne, avant la technique. Il s'agit de connaître ses objectifs, son projet de vie et ses attentes, son statut matrimonial et son environnement familial, sa situation professionnelle, son patrimoine professionnel et privé, sa répartition et ses risques, ses contrats d'assurance-vie et les donations déjà consenties. Il faut aussi repérer les ententes et les tensions, les événements prévisibles, et la présence d'une personne fragile, prodigue ou protégée.

Les questions sont nombreuses : pourquoi transmettre, quoi, à qui, quand, sous quelle forme, à quel coût ? Transmettre au conjoint, au partenaire, aux enfants, à un seul enfant, aux petits-enfants ; un bien commun ou propre ; un capital, la jouissance, une entreprise, un avoir ou un pouvoir ; maintenant ou à terme. La loi pose l'égalité entre héritiers, qui consiste à donner la même chose à tous ; la personne peut rechercher l'équité, c'est-à-dire la justice selon chaque situation, en capital, en revenus ou en pouvoirs.

Il est possible de dissocier l'avoir, le revenu et le pouvoir ; de protéger son conjoint, partenaire ou concubin sans lui transmettre de capital ; d'obtenir des revenus sans démembrement ; de transmettre à des enfants mineurs en écartant l'intervention du juge des tutelles. La société civile et les titres de préférence en sont les principaux outils.

Combien de temps dure l'indivision successorale ?

Lorsqu'une succession revient à plusieurs héritiers, ceux-ci sont en indivision : ils sont ensemble propriétaires des biens, chacun pour une quote-part, jusqu'à ce qu'ils s'accordent sur le partage. Le juge peut toutefois maintenir l'indivision ou permettre d'en sortir.

BiensConditionsDemandeurDurée maximale
TousLe partage immédiat risque de porter atteinte à la valeur des biens (C. civ. 820, al. 1)Tout indivisaireDeux ans
Entreprise familiale, local professionnel, local d'habitationDescendants mineurs du défuntConjoint, héritier, représentant légalMajorité du plus jeune, ou cinq ans renouvelables
Entreprise familiale, local professionnel, local d'habitationSans descendant mineurConjointDécès du conjoint, ou cinq ans renouvelables

« Le juge statue en fonction des intérêts en présence et des moyens d'existence que la famille peut tirer des biens indivis » (C. civ. 821). Pour sortir de l'indivision sans l'unanimité :

  • le juge peut autoriser un indivisaire à conclure seul un acte, comme une vente, si l'intérêt commun le justifie (C. civ. 815-6 ; Cass. civ. 1, 4 déc. 2013, n° 12-20158) ;
  • les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits peuvent demander la vente par licitation d'un bien ; en cas d'opposition, le tribunal l'autorise si elle ne porte pas une atteinte excessive aux droits des autres (C. civ. 815-5-1, modifié par la loi n° 2026-248 du 7 avril 2026).

L'attribution préférentielle, qui permet au conjoint ou à un héritier de se voir attribuer le logement ou l'entreprise à charge de soulte, est présentée sur la page Héritiers avec conjoint.

Accepter ou renoncer à la succession ?

Acceptation pure et simpleAcceptation à concurrence de l'actif netRenonciation
EffetsTenu de toutes les dettes et charges (C. civ. 785), sauf dettes qu'il avait des motifs légitimes d'ignorer (C. civ. 786)Tenu des dettes dans la limite des biens recueillis (C. civ. 791) ; peut conserver des biens en natureDispensé du passif (C. civ. 806) et du rapport, sauf exigence du disposant (C. civ. 845) ; ses descendants le représentent
RévocabilitéDéfinitivePeut devenir pure et simple (C. civ. 801)Révocable sous conditions, au profit d'une acceptation pure et simple (C. civ. 807)
FormeExpresse ou tacite, sauf actes conservatoires, de surveillance ou d'administration provisoire ; de droit à défaut d'option deux mois après sommationDéclaration au tribunal judiciaire ou devant notaire ; inventaire dans les deux mois, à défaut acceptation pure et simple ; s'impose aux autres héritiers (C. civ. 792-2)Déclaration au tribunal judiciaire ou devant notaire ; jamais tacite ; de droit après dix ans sans option

L'héritier a de six mois, en cas de sommation, à dix ans pour opter, et l'option rétroagit au jour de l'ouverture de la succession (C. civ. 776). Quatre mois après l'ouverture, un cohéritier, un héritier de rang subséquent, un créancier ou l'État peut le sommer d'opter (C. civ. 771) ; faute de choix dans les deux mois, il est réputé acceptant pur et simple (C. civ. 772), sauf délai supplémentaire accordé par le juge pour motifs sérieux et légitimes. Sans sommation, il dispose de dix ans ; passé ce délai, il est réputé renonçant (C. civ. 780, al. 2).

« L'option est indivisible. Toutefois, celui qui cumule plus d'une vocation successorale à la même succession a, pour chacune d'elles, un droit d'option distinct » (C. civ. 769). Un héritier peut renoncer à la succession et accepter un legs, ou l'inverse ; le conjoint peut renoncer à la succession sans renoncer à la donation entre époux (Cass. civ. 1, 4 févr. 2026, n° 23-20817). Rédiger plusieurs testaments ou souscrire plusieurs contrats d'assurance-vie élargit ainsi les choix : on peut renoncer à un legs, sans forme particulière (CA Nîmes, 25 févr. 2021, n° 19/02116), et en accepter un autre. La représentation ne s'applique pas au legs ; le renonçant ne peut pas désigner lui-même un bénéficiaire, ce qui serait une donation indirecte taxable. Le testament peut prévoir une substitution, par exemple au profit de la génération suivante, ou un accroissement au profit des autres légataires.

Quels sont les effets de la renonciation ?

  • L'héritier qui renonce perd tout droit successoral (C. civ. 805, al. 1), mais conserve la donation ou réclame le legs reçus ; la libéralité s'impute alors sur la quotité disponible et est réductible si elle l'excède (C. civ. 845).
  • Il est dispensé du passif (C. civ. 806) et du rapport, « à moins que le disposant ait expressément exigé le rapport », qui se fait alors en valeur (C. civ. 845, al. 1). Le défunt peut ainsi empêcher que l'égalité soit rompue par un gratifié qui renoncerait pour conserver une libéralité supérieure à sa part.
  • « Sous réserve des dispositions de l'article 845, la part du renonçant échoit à ses représentants ; à défaut, elle accroît à ses cohéritiers ; s'il est seul, elle est dévolue au degré subséquent » (C. civ. 805, al. 2). La représentation joue en ligne directe descendante et pour les collatéraux privilégiés, sauf souche unique.
  • « L'enfant qui renonce à la succession n'est compris dans le nombre d'enfants laissés par le défunt que s'il est représenté ou s'il est tenu au rapport d'une libéralité en application des dispositions de l'article 845 » (C. civ. 913, al. 2). Avec deux enfants dont l'un renonce, la quotité disponible est d'un tiers si le renonçant est représenté, de la moitié sinon.
  • Pour un héritier mineur ou majeur protégé, la renonciation suppose l'autorisation du juge des tutelles.
  • Fiscalement, la renonciation pure et simple n'est pas taxée chez le renonçant : le bénéficiaire est taxé selon son lien avec le défunt, l'abattement se répartissant selon la dévolution légale (CGI 779, I et V). Par exemple, deux petits-enfants représentant leur parent renonçant se partagent son abattement de 100 000 €. La renonciation translative, au profit d'une personne déterminée qui l'accepte, est taxée deux fois.

Qui peut administrer la succession ?

L'exécuteur testamentaire

Nommé par le testateur pour « veiller ou procéder à l'exécution de ses volontés », il surveille l'exécution du testament et délivre les legs (C. civ. 1025 à 1034) ; c'est souvent le notaire. Il peut y en avoir plusieurs, y compris une personne morale ; il peut accepter ou refuser, et n'est pas rémunéré, sauf libéralité à titre particulier eu égard aux facultés du disposant et aux services rendus (C. civ. 1033, al. 3). Il prend les mesures conservatoires utiles, défend la validité du testament et peut, à défaut de liquidités, vendre du mobilier pour payer les dettes urgentes. Si le testament le prévoit, il peut vendre le mobilier pour acquitter les legs particuliers (C. civ. 1030) et, sans héritier réservataire acceptant, vendre les immeubles, placer les capitaux, payer les dettes et répartir les biens. Sa mission dure deux ans au plus, prorogeable d'un an par le juge ; il rend compte dans les six mois qui suivent.

Le mandat à effet posthume

Les héritiers deviennent propriétaires et administrent la succession, sauf mandat à effet posthume (C. civ. 812 à 812-7) : le futur défunt désigne de son vivant un mandataire, successible ou non, personne physique ou morale, à l'exception du notaire chargé de la succession, pour administrer tout ou partie de la succession, par exemple son entreprise. Le mandat est donné par acte authentique et accepté par le mandataire avant le décès.

Il est souvent présenté comme assurant la pérennité de l'entreprise. Il présente cependant des limites :

  • il doit être justifié par un intérêt sérieux et légitime pendant toute sa durée et précisément motivé (C. civ. 812-1-1, al. 1), au regard de la personne de l'héritier ou de la nature du patrimoine, critères laissés à l'appréciation du juge ;
  • sa durée est de deux ans, ou de cinq ans en raison de l'inaptitude, de l'âge des héritiers ou de la nécessité de gérer des biens professionnels, prorogeable par le juge ;
  • le mandataire n'accomplit que des actes conservatoires et d'administration, non de disposition : vendre, donner, apporter, emprunter ;
  • il prend fin au terme, par la renonciation du mandataire, sa révocation judiciaire pour disparition de l'intérêt ou mauvaise exécution, le décès de l'héritier, ou l'aliénation des biens par les héritiers, auquel le mandataire ne peut pas s'opposer (C. civ. 812-4 ; Cass. civ. 1, 12 mai 2010, n° 09-10556).

Le mandataire rend compte chaque année aux héritiers (C. civ. 812-7). Sa rémunération, en revenus ou en capital (C. civ. 812-6), peut être réduite si elle est excessive (C. civ. 812-5) ; fixée dans les six mois du décès, elle est déductible de la succession dans la limite de 0,5 % de l'actif géré et de 10 000 € (CGI 775 quinquies). Sous pacte Dutreil, la fonction de direction peut être assurée par un mandataire posthume si aucun signataire des engagements n'est en mesure de l'exercer, ou, pour une entreprise individuelle, si aucun héritier ne peut poursuivre l'exploitation (Rép. min. Des Esgaulx, JOAN, 26 août 2008, n° 15329 ; BOI-ENR-DMTG-10-20-40-20, n° 70 ; BOI-ENR-DMTG-10-20-40-40, n° 100).

Les mandats post mortem et judiciaire

  • Après le décès, les héritiers peuvent, d'un commun accord, confier l'administration de la succession à l'un d'eux ou à un tiers ; le mandataire est désigné par le juge si un héritier a accepté à concurrence de l'actif net (C. civ. 813).
  • En cas d'inertie, de carence, de faute, de mésentente, de conflit d'intérêts ou de complexité, le juge peut nommer un mandataire successoral, à la demande d'un héritier, d'un créancier, de tout intéressé ou du ministère public, pour administrer provisoirement la succession (C. civ. 813-1 à 814-1).

Qu'est-ce que le mandat de protection future ?

Une personne non protégée charge un mandataire de la représenter si l'altération de ses facultés mentales ou corporelles l'empêche de pourvoir seule à ses intérêts : c'est le mandat pour soi-même. Les parents d'un enfant, mineur ou majeur, dont ils assument la charge, peuvent désigner un mandataire qui le représentera lorsqu'ils ne pourront plus en prendre soin : c'est le mandat pour autrui, obligatoirement notarié (C. civ. 477 à 494).

  • Le mandat notarié permet au mandataire, s'il l'y autorise, de passer seul les actes à titre onéreux : vente, achat, apport, bail, assurance-vie, acceptation d'une succession. Les actes de disposition à titre gratuit requièrent l'autorisation du juge des tutelles (C. civ. 489 à 491).
  • Le mandat sous seing privé ne permet pas les actes de disposition (C. civ. 492 à 494).
  • « Le mandat prend effet lorsqu'il est établi que le mandant ne peut plus pourvoir seul à ses intérêts ». Mis en œuvre, il n'est plus révocable par le mandant, qui peut contester sa mise en œuvre ou son exécution devant le juge.
  • Le mandataire est une personne physique choisie par le mandant ou un mandataire judiciaire inscrit. Il ne peut plus renoncer, mais peut demander au juge d'être déchargé ; il répond de sa mauvaise exécution.
  • Le mandat prend fin par le placement en curatelle ou en tutelle, sauf décision contraire du juge, ou par sa révocation judiciaire, notamment lorsque les règles du régime matrimonial suffisent à la protection (C. civ. 483 et 484).

Les mandats sont subsidiaires aux mesures judiciaires : le juge peut ouvrir une mesure de protection malgré un mandat notarié (Cass. civ. 1, 4 janv. 2017, n° 15-28669 ; CA Paris, 2 mars 2021, n° 19/18583 ; Rép. min. Pradal, JOAN, 9 mai 2023, n° 5601), y mettre fin en raison d'une mésentente familiale qui nuit au mandant (CA Paris, 1er févr. 2022, n° 20/15379), et l'ouverture d'une curatelle met fin au mandat (Cass. civ. 1, 12 janv. 2011, n° 09-16519).

Questions fréquentes

Un héritier peut-il exiger le partage de la succession ?

Oui, à tout moment, sauf maintien judiciaire de l'indivision pour deux ans, ou plus pour l'entreprise ou le logement familial (C. civ. 820 et 821).

Combien de temps a-t-on pour accepter ou refuser une succession ?

Dix ans sans sommation ; sommé d'opter après quatre mois, l'héritier a deux mois, faute de quoi il est réputé acceptant pur et simple (C. civ. 771, 772 et 780).

Peut-on accepter une partie seulement de la succession ?

Non, l'option est indivisible ; mais on peut renoncer à la succession et accepter un legs, ou l'inverse (C. civ. 769).

Le renonçant garde-t-il la donation qu'il a reçue ?

Oui, imputée sur la quotité disponible et réductible si elle l'excède ; il n'en doit pas le rapport, sauf exigence expresse du donateur (C. civ. 845).

Le mandataire posthume peut-il vendre l'entreprise ?

Non. Il n'accomplit que des actes d'administration ; les héritiers peuvent en revanche vendre les biens sous mandat (Cass. civ. 1, 12 mai 2010, n° 09-10556).

La rémunération du mandataire posthume est-elle déductible ?

Oui, dans la limite de 0,5 % de l'actif géré et de 10 000 € (CGI 775 quinquies).

Un mandat de protection future empêche-t-il une tutelle ?

Non. Les mesures judiciaires priment, et l'ouverture d'une curatelle met fin au mandat (Cass. civ. 1, 12 janv. 2011, n° 09-16519).