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Transmission de patrimoine

Les libéralités : règles communes aux donations et aux legs

En résumé

  • La donation est irrévocable et porte sur des biens présents ; le legs est révocable et prend effet au décès.
  • Par défaut, la donation s'impute sur la réserve et se rapporte ; le legs s'impute sur la quotité disponible et ne se rapporte pas.
  • La remise d'argent est présumée être un don manuel ; celui qui invoque un prêt doit le prouver.
  • La donation d'un bien commun exige l'accord des deux époux ; la manière de donner change la fiscalité.
  • Charges, inaliénabilité et conditions sont possibles, mais la réserve doit être transmise libre de charges.

Donation ou legs : quelles différences ?

Il existe deux libéralités (C. civ. 893) : les dispositions entre vifs, à effet immédiat, c'est-à-dire les donations, et les dispositions à cause de mort, qui prennent effet au décès, c'est-à-dire la donation de biens à venir entre époux et le testament.

  • « La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l'accepte » (C. civ. 894).
  • La donation de biens à venir entre époux est consentie par contrat de mariage ou pendant le mariage (C. civ. 1091 à 1099).
  • « Le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n'existera plus, de tout ou partie de ses biens ou de ses droits et qu'il peut révoquer » (C. civ. 895).
DonationLegs
NatureContrat, acte bilatéral, entre vifsActe unilatéral, à cause de mort
ObjetBiens présents du disposantBiens présents et à venir
RévocabilitéIrrévocable, sauf exceptionsRévocable
ImputationSur la réserve, sauf précision contraireSur la quotité disponible, sauf précision contraire
RapportRapportable, sauf précision contraireNon rapportable, sauf précision contraire
Dettes pour le calcul des droitsNon déductibles, sauf exceptionsDéductibles

Quand une libéralité peut-elle être révoquée ?

  • Les donations de biens présents sont irrévocables, y compris entre époux, sauf : accord des parties (C. civ. 1193) ; donations entre époux de biens présents antérieures au 1er janvier 2005 ; donations faites pendant le mariage qui prennent effet au décès du donateur (C. civ. 1096, al. 2) ; clause alsacienne du contrat de mariage, qui permet la reprise des apports à la communauté en cas de divorce (C. civ. 265, al. 3) ; inexécution des charges (C. civ. 954) ; ingratitude (C. civ. 955), par exemple l'épouse qui a trompé son mari (Cass. civ. 1, 25 oct. 2017, n° 16-21136) ; survenance d'un premier enfant au donateur, si l'acte le prévoit (C. civ. 960).
  • Les donations de biens à venir sont révocables, sauf par contrat de mariage, où il convient de prévoir qu'elles ne jouent « en cas de décès seulement ».
  • Les testaments sont révocables.

Une clause de révocation en cas de divorce du donataire est illicite (Cass. civ. 1, 14 mars 2012, n° 11-13791). La révocation se fait par acte authentique (Cass. civ. 1, 3 janv. 2006, n° 02-17656) ; elle entraîne la restitution du bien dans son état au jour de la donation et le remboursement des dépenses de remise en état. Elle est nulle lorsqu'elle vise à contourner la réserve, par exemple pour écarter une plus-value de la réunion fictive (Cass. civ. 1, 30 nov. 2022, n° 21-11507).

Quelles questions se poser avant de donner ?

La donation est irrévocable et appauvrit le donateur. Avant de donner, il convient de s'interroger : pourquoi donner, quelles évolutions familiales sont prévisibles, à qui donner, enfants, petits-enfants ou conjoint, de façon égale ou non, combien donner, que restera-t-il pour vivre et aux autres héritiers ; donation en avancement ou hors part successorale, rapportable ou non et à quelle valeur ; en pleine propriété, nue-propriété ou usufruit ; avec des charges, des conditions ou un droit de retour ; don manuel, donation-partage, donation graduelle ou résiduelle ; comment conserver les pouvoirs ; quels coûts et quelle fiscalité.

  • Économiquement, le dépouillement est définitif. Il faut donner avec modération, sauf à conserver les pouvoirs, les droits financiers ou la jouissance, et se défier d'un excès de générosité ou d'une motivation purement fiscale. Avec une réserve d'usufruit, le donateur conserve l'usage et les revenus.
  • Juridiquement, la donation transmet par anticipation et peut préserver l'harmonie familiale ; pour conserver le pouvoir de gérer, la société civile ou la SAS est adaptée. Les créanciers peuvent attaquer les actes faits en fraude de leurs droits (action paulienne, C. civ. 1341-2) : le bien donné est alors considéré comme faisant toujours partie du patrimoine du donateur.
  • Fiscalement, la donation de la nue-propriété réduit la base taxable ; les abattements se renouvellent tous les quinze ans ; l'emprunt est déductible sous conditions ; les droits sont dus au jour de la donation, sauf don manuel ; la donation avant cession efface la plus-value ; le bien donné sort de la base de l'IFI, sauf réserve d'usufruit.

Les motivations principalement fiscales exposent à l'abus de droit. Monsieur donne à son épouse, qui donne aussitôt à l'enfant d'un premier lit de son mari, pour bénéficier de deux abattements et du tarif en ligne directe au lieu du tarif de 60 % sans abattement : l'utilisation de deux donations successives n'avait d'autre but que d'éluder les droits (CADF, rapport 2011, aff. n° 2010-18 ; CADF/AC n° 1/2018, séance du 1er févr. 2018, aff. n° 2017-31). Un changement de régime matrimonial juste avant une donation pour réduire les droits présente le même risque.

Avancement de part ou hors part ?

DonationLegs
Imputation par défautEn avancement de part, sur la réserveHors part, sur la quotité disponible
Rapport par défautRapportable, sauf donation-partageNon rapportable
Valeur du rapportAu jour du partage, sauf précision contraire—
Clause contraireHors part, avec dispense de rapportRapportable, en avancement de part

Une donation sans précaution peut devenir un cadeau empoisonné : son rapport à la valeur du jour du partage peut défavoriser le donataire. Voir les pages Réduction des libéralités et Rapport des libéralités.

Quelles conditions pour qu'une donation soit valable ?

  • Elle est faite à titre gratuit : la gratuité suppose une intention libérale, critère subjectif, et un avantage, critère objectif, c'est-à-dire l'appauvrissement du disposant et l'enrichissement du gratifié.
  • Elle est voulue par le disposant et acceptée par le gratifié, sauf don manuel. « La donation dûment acceptée sera parfaite par le seul consentement des parties » (C. civ. 938). La donation notariée prend effet au jour de son acceptation ; tant qu'elle n'est pas acceptée ou notifiée, le donateur reste libre de disposer du bien (C. civ. 932). L'acceptation figure dans l'acte ou dans un acte séparé, avant le décès du donateur et dans les mêmes formes. Le don manuel échappe à ce formalisme : le transfert résulte de l'accord des parties, qui peut être tacite.
  • Elle est irrévocable : « donner et retenir ne vaut » (C. civ. 894 ; exceptions, C. civ. 953 à 966).
  • Elle porte sur des biens présents : « toute donation entre vifs ne pourra comprendre que les biens présents du donateur ; si elle comprend des biens à venir, elle sera nulle à cet égard » (C. civ. 943). La donation irrévocable d'une somme d'argent payable au décès du donateur est une donation de biens présents (Cass. civ. 1, 30 nov. 1937).
  • Elle n'est pas prohibée : sont nulles la donation sous condition purement potestative, qui dépend de la seule volonté du donateur (C. civ. 944), celle qui oblige le donataire à payer des dettes futures et indéterminées du donateur (C. civ. 945), et celle où le donateur se réserve le droit de disposer du bien (C. civ. 946). La condition simplement potestative, qui dépend aussi d'un événement extérieur, est en général valable.
  • La donation notariée respecte les conditions de forme : acceptation (C. civ. 932) et, pour les meubles, état estimatif signé et annexé (C. civ. 948). Viciée en la forme, elle doit être refaite ; après le décès du donateur, ses héritiers peuvent la confirmer (C. civ. 931-1). La prescription est de cinq ans (C. civ. 2224).

Une clause de révocation de la donation si le donataire la conteste en justice est contraire au droit d'agir en justice (Conv. EDH, art. 6, § 1). La clause qui prive de la quotité disponible le donataire qui conteste ne doit pas porter une atteinte excessive à ce droit (Cass. civ. 1, 16 déc. 2015, n° 14-29285 ; Cass. civ. 1, 31 mars 2021, n° 19-24407).

Quelles conditions pour le donateur ?

  • Être sain d'esprit, sans vice du consentement par erreur, dol ou violence (C. civ. 901), sous peine de nullité. Celui qui agit doit prouver le trouble mental au moment de l'acte (C. civ. 414-1) ; l'action se prescrit par cinq ans.
  • Être animé d'une intention libérale : le juge recherche le motif déterminant. La charge de la preuve suit la règle générale : « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation » (C. civ. 1353).
  • S'appauvrir et procurer un avantage, avec un lien de causalité entre les deux ; à défaut de cause, la libéralité est nulle, par exemple si le disposant croit à tort que le gratifié est son enfant.
  • Être capable de disposer.
  • Consentir une libéralité licite et morale, à l'appréciation du juge. N'est pas contraire aux bonnes mœurs la libéralité destinée à maintenir une relation adultère (Cass. civ. 1, 3 févr. 1999). Une cause illicite entraîne la nullité de la libéralité et la restitution du bien ; une clause illicite est réputée non écrite, le gratifié conservant le bien sans exécuter la charge (C. civ. 900).

Don manuel ou prêt ?

La remise d'une somme d'argent est présumée constituer un don manuel (Cass. civ. 1, 23 janv. 1996, n° 94-11815 ; Cass. civ. 1, 4 déc. 2013, n° 12-27964 ; Cass. civ. 1, 17 oct. 2018, n° 17-21046). « En fait de meubles, la possession vaut titre » : le possesseur qui invoque un don manuel bénéficie d'une présomption de propriété, et il appartient à celui qui revendique la chose de prouver l'absence de don (Cass. civ. 1, 4 nov. 2020, n° 19-13202 ; Cass. civ. 1, 19 oct. 1983, n° 82-13153 ; Cass. civ. 1, 4 juill. 2018, n° 16-24498 ; Cass. civ. 1, 7 juill. 2021, n° 19-23030).

  • La présomption peut être combattue, par exemple par l'absence de dépouillement ou d'intention libérale. Constater la remise d'une somme par un parent à son enfant ne suffit pas à qualifier une donation rapportable (Cass. civ. 1, 1er juin 2023, n° 21-22840).
  • Celui qui invoque le don manuel n'a pas à prouver l'intention libérale (Cass. civ. 1, 4 déc. 2013, n° 12-27964) ; celui qui invoque le prêt doit le prouver (C. civ. 1353). La remise des fonds ne prouve pas le prêt, les fonds ayant pu être donnés (CA Paris, 20 févr. 2014, n° 11/19870).
  • La preuve du prêt se fait par écrit (Cass. civ. 1, 19 juin 2008, n° 07-13912), ou par tous moyens en cas d'impossibilité morale liée à la parenté ou à un rapport de confiance (CA Lyon, 9 juill. 2014, n° 13/01964).
  • Un prêt in fine ne révèle pas de donation indirecte avant son terme : ce n'est qu'au terme qu'une donation peut apparaître, si un seul des emprunteurs rembourse avec ses fonds propres (CA Versailles, 1er déc. 2016, n° 13/00792). La partie non remboursée d'un prêt entre parents n'est pas une donation, faute de dépouillement, et n'est donc pas taxable (Cass. com., 14 avril 2021). Dans cette affaire, la reconnaissance de dette, signée le jour de l'acquisition, n'était ni mentionnée dans l'acte, ni enregistrée, ni assortie de modalités de remboursement, et l'emprunteur n'avait aucune capacité financière.
  • C'est à l'héritier qui invoque une libéralité d'en prouver l'existence (Cass. civ. 1, 15 janv. 2025, n° 22-20261). Pour le rapport d'une dette, l'héritier qui le demande prouve la dette, puis le bénéficiaire du prêt prouve son remboursement (Cass. civ. 1, 12 févr. 2020, n° 18-23573 ; C. civ. 864 et 1353).
  • La vente à prix modique est une donation, « la modicité du prix trouvant sa cause dans l'intention libérale elle-même » (Cass. civ. 1, 6 janv. 1969). La donation déguisée dissimule l'intention libérale sous l'apparence d'un contrat à titre onéreux ; la donation indirecte résulte d'un autre acte, comme une remise de dette. Le paiement d'intérêts ou un remboursement partiel caractérisent un prêt.

Qui peut donner ?

  • Le mineur non émancipé ne peut faire de libéralité, et personne ne le peut pour lui (C. civ. 902). À partir de seize ans, il ne peut pas donner, mais peut tester seul dans la limite de la moitié de la quotité disponible (C. civ. 904).
  • Sous habilitation familiale, la personne habilitée ne peut consentir un acte de disposition à titre gratuit qu'avec l'autorisation du juge des tutelles (C. civ. 494-6, al. 4).
  • Le majeur sous curatelle ne donne qu'avec l'assistance de son curateur (C. civ. 513, al. 2) ; il teste librement, sous réserve de l'article 901 ; il peut renoncer par anticipation à l'action en réduction avec l'assistance du curateur.
  • Le majeur sous tutelle ne dispose qu'avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille. Ses biens peuvent être donnés en son nom à sa famille proche ; il peut être assisté ou représenté par le tuteur, avec cette autorisation (C. civ. 476). Il ne teste qu'avec l'autorisation du conseil de famille ou du juge, sans assistance ni représentation par le tuteur (C. civ. 476, al. 2). Le testament antérieur à la tutelle reste valable, sauf disparition de sa cause (C. civ. 504) ; il peut le révoquer seul. Ni lui ni son tuteur ne peuvent renoncer par anticipation à l'action en réduction.

Faut-il l'accord du conjoint du donateur ?

  • Pour un bien propre, non (C. civ. 1428), sauf pour la pleine propriété du logement de la famille (C. civ. 215).
  • En participation aux acquêts, la donation d'un acquêt sans le consentement du conjoint est réunie fictivement au patrimoine final (C. civ. 1573).
  • Pour un bien commun, oui : « les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, disposer entre vifs, à titre gratuit, des biens de la communauté » (C. civ. 1422, al. 1). L'époux non consentant peut demander la nullité dans les deux ans de la connaissance de l'acte (C. civ. 1427, al. 1), et ses héritiers aussi (Cass. civ. 1, 6 nov. 2019, n° 18-23913).
  • Pour les gains et salaires non encore économisés, non : « chaque époux peut librement exercer une profession, percevoir ses gains et salaires et en disposer après s'être acquitté des charges du mariage » (C. civ. 223). Économisés ou investis, ils deviennent des acquêts.
Donation d'un bien communLes époux donnent ensembleUn époux donne, l'autre consent dans l'acte
À un enfant commun : civilChaque époux donne pour moitié ; rapport pour moitié à chaque succession, sauf clause contraire (C. civ. 1439) ; pas de récompenseRapport pour moitié à chaque succession, sauf disposition contraire (Cass. civ. 1, 22 juin 2004, n° 01-18030) ; pas de récompense (Cass. civ. 1, 1er févr. 2017, n° 16-11599)
À un enfant commun : fiscalDeux abattements par enfant et deux barèmes (BOI-ENR-DMTG-20-30-20-10)Un seul abattement
À l'enfant d'un premier lit : civilRécompense de la moitié par chaque époux ; rapport pour moitié à chaque successionRécompense due par l'époux donateur à la communauté
À l'enfant d'un premier lit : fiscalMoitié en ligne directe, moitié au tarif de 60 %, sauf donation-partage conjonctive incluant un enfant communUn abattement et le tarif en ligne directe

Donation à un enfant mineur : l'autre parent doit-il accepter ?

Notariée, la donation à un enfant mineur est acceptée par l'autre parent ou un autre ascendant : « les père et mère du mineur non émancipé, ou les autres ascendants, même du vivant des père et mère, quoiqu'ils ne soient pas tuteurs du mineur, pourront accepter pour lui » (C. civ. 935, al. 2). La présence du conjoint du donateur à l'acte de donation de biens communs vaut consentement implicite (Cass. civ. 1, 1er févr. 2017, n° 16-11599). Le don manuel échappe à ce formalisme (Cass. ch. mixte, 21 déc. 2007, n° 06-12769 ; Cass. civ. 1, 13 janv. 2016, n° 14-28297).

Le donateur, administrateur légal, peut-il accepter lui-même pour l'enfant ? La jurisprudence ne l'interdit pas ; la doctrine notariale y voit une opposition d'intérêts (116e congrès des notaires, 2020, n° 1082). Un parent donateur peut priver l'autre de l'administration légale des biens donnés en désignant un tiers administrateur, sans que le juge puisse annuler cette désignation au motif qu'elle serait contraire à l'intérêt de l'enfant (C. civ. 384 ; Cass. civ. 1, 26 juin 2013, n° 11-25946 ; Cass. civ. 1, 10 juin 2015, n° 14-18856). L'exclusion de l'administration légale emporte celle de la jouissance légale (Cass. civ. 1, 11 févr. 2015, n° 13-27586 ; voir aussi Cass. civ. 1, 6 mars 2013, n° 11-26728 ; Cass. civ. 1, 15 juin 2017, n° 17-40035). L'administrateur légal ne peut pas être désigné tiers administrateur (CA Paris, 28 janv. 2026, n° 24/00919).

Qui peut recevoir ?

  • Le gratifié doit être conçu, au moment de la donation ou, pour un testament, au décès du testateur (C. civ. 906). La clause bénéficiaire d'assurance-vie peut viser les enfants à naître.
  • L'interposition de personnes, qui dissimule le véritable bénéficiaire, rend la libéralité nulle (C. civ. 911) ; la preuve incombe à celui qui l'invoque.
  • Sont incapables de recevoir d'une personne qu'ils soignent ou protègent les membres des professions médicales et de la pharmacie, les auxiliaires médicaux et les mandataires judiciaires à la protection des majeurs (C. civ. 909).
  • Le mineur peut recevoir ; le majeur sous curatelle reçoit avec l'assistance de son curateur.
  • Pour le majeur sous tutelle, l'acceptation d'une succession à concurrence de l'actif net relève du tuteur seul ; l'acceptation pure et simple, la renonciation et la renonciation anticipée à l'action en réduction requièrent l'autorisation du conseil de famille ou du juge (C. civ. 507), de même que le partage amiable et l'approbation de l'état liquidatif. La souscription, le rachat et la désignation du bénéficiaire d'une assurance-vie requièrent la même autorisation ; l'assurance décès sur la tête d'un mineur de moins de douze ans ou d'un majeur en tutelle est interdite (C. ass. L 132-3).

Une société peut-elle donner ou recevoir ?

Oui. Une libéralité peut être consentie au profit d'une personne physique ou morale (C. civ. 911). Les personnes publiques ont pleine capacité de recevoir. Parmi les personnes morales de droit privé, peuvent recevoir les sociétés, les associations reconnues d'utilité publique (loi du 1er juillet 1901, art. 11), les associations déclarées ayant pour but exclusif l'assistance, la bienfaisance ou la recherche scientifique ou médicale, et les associations cultuelles. Les autres associations déclarées ne peuvent recevoir, sauf dons manuels et dons d'établissements d'utilité publique. Une société peut bénéficier d'une donation ordinaire ; pour une donation-partage, réservée aux héritiers présomptifs et aux descendants (C. civ. 1075 et 1075-1), sauf transmission d'entreprise (C. civ. 1075-2), la solution est incertaine.

  • « L'article 902 du code civil, selon lequel toutes personnes, sauf celles déclarées incapables, peuvent disposer par donation entre vifs ou par testament, n'exclut pas les personnes morales », et le tarif entre non-parents de l'article 777 du CGI leur est applicable (Cass. com., 7 mai 2019, n° 17-15621, Sté Harmonie).
  • Un apport en nature délibérément minoré constitue une libéralité imposable chez la société bénéficiaire, au taux de 60 % (CE, 9 mai 2018, n° 387071 ; CE, 5 janv. 2005, n° 254556, Raffypack ; CGI 38, 2 ; CGI ann. III, art. 38 quinquies).
  • La cession par une holding d'une filiale au conjoint de son associé, à un prix minoré, n'est pas une libéralité de l'associé, qui n'était pas propriétaire des titres (Cass. civ. 1, 7 juill. 2021, n° 19-23580) ; une libéralité de la holding reste possible.
  • Le parent d'un associé qui rembourse le prêt de la société lui consent une donation indirecte taxable (CA Versailles, 29 mars 2022, n° 21/00470).

Peut-on assortir une libéralité d'une charge ou d'une condition ?

Oui, mais la réserve doit être transmise « libre de charges » (C. civ. 912, al. 1) : la charge ne peut porter que sur la quotité disponible, sauf si le gratifié accepte qu'elle grève sa réserve.

ChargeCondition
DéfinitionObligation imposée au gratifiéObligation qui dépend d'un événement futur et incertain
InexécutionExécution forcée par le juge ; révocation possible à la demande du disposant ou de ses héritiersCondition suspensive : la donation ne produit pas d'effet. Condition résolutoire : la donation est anéantie
  • Exemple de charge : « je lègue à mon enfant la somme de …, à charge pour lui de subvenir aux besoins de la vie courante de son frère handicapé ». En cas de révocation pour inexécution, le bien est restitué en nature dans son état au jour de la donation, avec remboursement des dépenses de remise en état, ou par équivalent s'il a disparu.
  • La réserve d'usufruit n'est pas une condition de la donation, mais une charge temporaire du bien : son non-respect n'ouvre pas l'action en révocation, sauf clause contraire (CA Paris, 24 avril 2024, n° 22/01797 ; C. civ. 953).
  • Si l'exécution de la charge devient extrêmement difficile ou sérieusement dommageable, le gratifié peut en demander au juge la révision ou la suppression, dix ans après le décès du disposant ou la dernière révision (C. civ. 900-2).
  • Si le gratifié décède avant le disposant, la charge passe à ses héritiers jusqu'au décès du disposant, sauf clause contraire.
  • La charge est déductible pour le calcul de la réserve (Cass. civ. 1, 11 oct. 2017, n° 16-21692), mais pas de la valeur fiscale du bien transmis (CGI 758 et 761 ; BOI-ENR-DMTG-20-10-10).

La clause d'inaliénabilité

Elle oblige le gratifié à conserver le bien, par exemple : « je donne des actions de mon entreprise à mon enfant, avec interdiction de les vendre avant mon décès ». L'aliénation contraire est nulle, et le bien devient insaisissable (Cass. civ. 1, 30 juin 1993). Elle doit être temporaire, sauf au profit d'une personne morale, et justifiée par un intérêt sérieux et légitime (C. civ. 900-1), et porter sur la quotité disponible (C. civ. 912, al. 1).

  • La durée de vie du disposant est admise (Cass. civ. 1, 8 janv. 1975), pas celle du gratifié, qui la rendrait perpétuelle.
  • L'intérêt s'apprécie au jour de la libéralité (Cass. civ. 1, 8 déc. 1998) : conserver les biens dans la famille jusqu'au décès du disposant (Cass. civ. 1, 20 nov. 1985), garantir un droit d'usage et d'habitation (Cass. civ. 1, 10 juill. 1990), assurer l'efficacité d'un droit de retour conventionnel (Cass. civ. 1, 15 juin 1994).
  • Le juge peut autoriser la vente lorsqu'elle assure la pérennité de l'exploitation agricole du donataire (CA Lyon, 5 mars 2024, n° 21/08470).
  • L'article 900-1 s'applique aussi aux actes à titre onéreux, comme une clause statutaire (Cass. civ. 1, 31 oct. 2007, n° 05-14238 ; CA Paris, 4 mai 1982).

La condition suspensive ou résolutoire

« L'obligation est conditionnelle lorsqu'elle dépend d'un événement futur et incertain. La condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l'obligation pure et simple. Elle est résolutoire lorsque son accomplissement entraîne l'anéantissement de l'obligation » (C. civ. 1304).

  • Condition suspensive : « je donne les parts de ma société à ma fille, sous réserve qu'elle obtienne le diplôme exigé pour exercer la profession de… ». Le donateur reste propriétaire jusqu'à la réalisation de la condition, sans pouvoir disposer du bien au détriment du donataire, dont le droit conditionnel se transmet à ses héritiers. La réalisation rétroagit au jour de la donation. Les droits sont dus à la réalisation de la condition, sur la valeur et selon le tarif de ce jour (CGI 676 ; BOI-ENR-DMTG-20-10-10).
  • Condition résolutoire : par exemple le droit de retour conventionnel, sous condition du prédécès du donataire, avec ou sans descendants (C. civ. 951). La donation produit ses effets immédiatement, mais elle est anéantie si la condition se réalise. Les droits sont dus dès la donation et ne sont pas restitués si la condition se réalise (CGI 1961) ; pour un retour en ligne directe, ils s'imputent sur la donation suivante du même bien (CGI 791 ter).
  • La clause qui prive de sa part, ou réduit à sa réserve, l'héritier qui attaquerait l'acte est nulle lorsqu'elle porte une atteinte excessive au droit d'agir en justice (Cass. civ. 1, 16 déc. 2015, n° 14-29285).

Donner à un enfant marié en communauté

Si un parent donne un bien à sa fille et à son gendre conjointement, la moitié est taxée au tarif de 60 % entre non-parents. Il est préférable de donner à la fille seule en stipulant que le bien entrera dans la communauté (C. civ. 1405, al. 2) : la donation est taxée en totalité en ligne directe, avec l'abattement. La solution vaut pour les legs. Le conjoint du donataire ne doit pas intervenir à l'acte, sous peine de requalification en donation conjointe ; le risque est celui d'un divorce du donataire. Inversement, le donateur peut exclure le bien donné de la communauté universelle du donataire, même s'il n'est pas encore marié.

Questions fréquentes

Une donation peut-elle être annulée ?

Elle est irrévocable, sauf accord des parties, inexécution des charges, ingratitude, survenance d'enfant si l'acte le prévoit, et certaines donations entre époux (C. civ. 953 à 966 et 1096).

Une donation peut-elle porter sur un bien futur ?

Non. Elle ne peut porter que sur des biens présents (C. civ. 943).

La remise d'argent à un enfant est-elle une donation ?

Elle est présumée être un don manuel, mais la présomption peut être combattue ; celui qui invoque un prêt doit le prouver (C. civ. 1353 ; Cass. civ. 1, 1er juin 2023, n° 21-22840).

Un mineur peut-il faire un testament ?

Oui, à partir de seize ans, dans la limite de la moitié de la quotité disponible (C. civ. 904) ; il ne peut pas donner.

Peut-on donner un bien commun sans l'accord de son conjoint ?

Non (C. civ. 1422). Le conjoint non consentant peut demander la nullité dans les deux ans de la connaissance de l'acte.

Comment donner un bien commun à l'enfant d'un premier lit au moindre coût ?

L'époux parent donne seul, avec le consentement de son conjoint dans l'acte : un abattement et le tarif en ligne directe s'appliquent, au lieu de 60 % sur la moitié.

Une clause d'inaliénabilité est-elle valable ?

Oui, si elle est temporaire, justifiée par un intérêt sérieux et légitime, et porte sur la quotité disponible (C. civ. 900-1 et 912).

Les droits sont-ils restitués en cas de retour du bien donné ?

Non (CGI 1961) ; en ligne directe, ils s'imputent sur une nouvelle donation du même bien (CGI 791 ter).

Une société peut-elle faire une donation ?

Oui (Cass. com., 7 mai 2019, n° 17-15621) ; le tarif entre non-parents s'applique.