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Transmission de patrimoine
Les héritiers en l'absence de conjoint survivant
En résumé
- Sans conjoint, les descendants excluent tous les autres parents et héritent par parts égales.
- Sans descendant, chaque parent reçoit un quart, et les frères et sœurs le reste.
- Les parents ont un droit de retour légal, d'ordre public et non taxé, sur les biens qu'ils avaient donnés.
- À défaut, les ascendants puis les collatéraux ordinaires héritent, avec partage par moitié entre les branches.
- Dans chaque branche, le parent le plus proche en degré exclut les autres.
Les enfants excluent-ils les autres parents ?
Oui. Sans conjoint survivant, la présence de descendants exclut tout autre parent. « Les enfants ou leurs descendants succèdent à leurs père et mère ou autres ascendants, sans distinction de sexe, ni de primogéniture, même s'ils sont issus d'unions différentes » (C. civ. 735), et la loi ne distingue pas selon la filiation (C. civ. 733, al. 1).
Au même degré, les enfants héritent par parts égales et par tête ; venant par représentation, ils partagent par souche. Les descendants sont réservataires : une fraction de la succession ne peut pas leur être retirée par testament ou autre disposition, sauf renonciation de leur part, anticipée ou après le décès. La représentation est présentée sur la page Ordres, degrés, représentation.
Sans enfant, comment se partagent parents, frères et sœurs ?
Le deuxième ordre réunit les ascendants privilégiés, père et mère par le sang ou par l'adoption, et les collatéraux privilégiés, frères et sœurs ou leurs descendants. Ils ne s'excluent pas les uns les autres et héritent ensemble, en l'absence de descendant.
| Situation | Père et mère | Frères et sœurs |
|---|---|---|
| Frères et sœurs sans père ni mère (C. civ. 737) | — | Totalité, par tête, avec représentation |
| Père et mère, et frères et sœurs (C. civ. 738) | 1/4 chacun, soit 1/2 pour les deux | Le reste : 1/2, ou 3/4 avec un seul parent, avec représentation |
| Père et mère, sans frère ni sœur (C. civ. 736) | 1/2 chacun | — |
| Un parent, ascendants ordinaires dans l'autre branche (C. civ. 738-1) | 1/2 au parent, 1/2 aux ascendants de l'autre branche : fente | — |
| Un parent, aucun ascendant dans l'autre branche | Totalité | — |
« Lorsque le défunt ne laisse ni postérité, ni frère, ni sœur, ni descendants de ces derniers, ses père et mère lui succèdent, chacun pour moitié » (C. civ. 736). Exemple de fente : le défunt laisse sa mère et ses deux grands-parents paternels ; la mère reçoit la moitié, et chaque grand-parent paternel un quart.
Qu'est-ce que le droit de retour légal des parents ?
En l'absence de descendants, les père et mère ont un droit de retour sur les biens qu'ils avaient donnés au défunt : « lorsque les père et mère ou l'un d'eux survivent au défunt et que celui-ci n'a pas de postérité, ils peuvent dans tous les cas exercer un droit de retour, à concurrence des quote-parts fixées au premier alinéa de l'article 738, sur les biens que le défunt avait reçus d'eux par donation » (C. civ. 738-2).
- Conditions : le défunt décède sans postérité, et ses père et mère, ou l'un d'eux, lui survivent.
- Limite : les biens donnés, dans la limite d'un quart de la succession pour un parent donateur, ou de la moitié pour les deux. La valeur des biens soumis au retour s'impute en priorité sur les droits successoraux des parents, qui ne peuvent pas cumuler leur part héréditaire et le retour.
- Exécution : en nature, sinon en valeur, dans la limite de l'actif successoral, notamment si le bien a été vendu par le donataire ou si sa valeur excède la part successorale des parents. Pour une somme d'argent, le retour porte sur sa valeur nominale.
- Fiscalité : le retour ne donne pas lieu à perception des droits de mutation à titre gratuit (CGI 763 bis). S'il porte sur un immeuble, un acte notarié et la taxe de publicité foncière de 0,715 % sont nécessaires.
Le droit de retour légal est d'ordre public : les parents ne peuvent pas en être privés, ni y renoncer par avance, dans l'acte de donation par exemple. « S'agissant d'un droit de nature successorale, il ne peut y être renoncé avant l'ouverture de la succession », et la renonciation au droit de retour conventionnel est sans effet sur le droit de retour légal (Cass. civ. 1, 21 oct. 2015, n° 14-21337). Le droit de retour légal (C. civ. 738-2) est un droit successoral ; le droit de retour conventionnel (C. civ. 951) est une condition résolutoire, présentée sur la page Droit de retour, réserve d'usufruit.
N'étant pas attaché à la personne de l'ascendant, le droit de retour légal non exercé de son vivant se transmet à ses héritiers, qui peuvent l'exercer indépendamment de tout testament (Cass. civ. 1, 26 mars 2025, n° 22-23145).
Qui hérite à défaut de parents, frères et sœurs ?
« À défaut d'héritier des deux premiers ordres, la succession est dévolue aux ascendants autres que les père et mère » (C. civ. 739) : grands-parents, arrière-grands-parents. Avec des ascendants dans les deux branches, la succession se partage par moitié entre les branches paternelle et maternelle, qu'ils soient privilégiés ou ordinaires : c'est la fente (C. civ. 747). Avec des ascendants dans une seule branche, ils reçoivent la totalité. Dans chaque branche, l'ascendant le plus proche exclut le plus éloigné.
À défaut d'ascendant, les collatéraux ordinaires héritent : oncles, tantes, cousins, jusqu'au sixième degré (C. civ. 740). « Lorsque la succession est dévolue à des collatéraux autres que les frères et sœurs ou leurs descendants, elle se divise par moitié entre ceux de la branche paternelle et ceux de la branche maternelle » (C. civ. 749), sans représentation. Dans chaque branche, le plus proche en degré exclut les autres ; au même degré, ils héritent par tête.
Exemples de dévolution sans conjoint
| Le défunt laisse | Partage |
|---|---|
| Trois enfants, sa mère, deux frères | 1/3 à chaque enfant : le premier ordre exclut les autres |
| Deux enfants d'un premier mariage, deux d'un second | 1/4 à chaque enfant, sans distinction |
| Un enfant et deux petits-enfants d'un fils prédécédé | 1/2 à l'enfant ; 1/2 aux petits-enfants par représentation, soit 1/4 chacun |
| Deux petits-enfants d'une fille prédécédée, trois d'un fils prédécédé | 3/12 à chacun des deux premiers, 2/12 à chacun des trois autres |
| Son père, sa mère, deux frères | 1/4 au père, 1/4 à la mère, 1/4 à chaque frère |
| Son père, trois sœurs | 1/4 au père, 1/4 à chaque sœur |
| Son père, deux frères | 1/4 au père, 3/8 à chaque frère |
| Son père, sa mère, deux cousins germains | 1/2 au père, 1/2 à la mère : les cousins sont exclus |
| Son père, deux neveux représentant un frère décédé | 1/4 au père, 3/8 à chaque neveu |
| Sa mère, un cousin | Cousin maternel : totalité à la mère. Cousin paternel : il est exclu par la mère, du deuxième ordre |
| Deux cousins germains maternels ; un cousin germain paternel et les enfants d'un cousin germain paternel prédécédé | 1/4 à chaque cousin maternel ; 1/2 au cousin paternel ; rien aux enfants du cousin prédécédé, sans représentation (C. civ. 749) |
| Sa grand-mère et son arrière-grand-mère paternelles, ses grands-parents maternels | 1/2 à la grand-mère paternelle, qui exclut l'arrière-grand-mère ; 1/4 à chaque grand-parent maternel (C. civ. 747) |
| Sa mère, sa grand-mère paternelle | 1/2 à la mère, 1/2 à la grand-mère paternelle (C. civ. 738-1) |
Questions fréquentes
Les enfants de deux unions différentes héritent-ils à égalité ?
Oui. Les enfants héritent sans distinction d'union ni de filiation (C. civ. 733 et 735).
Sans enfant ni conjoint, que reçoivent les parents en présence de frères et sœurs ?
Un quart chacun ; les frères et sœurs se partagent le reste (C. civ. 738).
Les parents peuvent-ils renoncer par avance au droit de retour légal ?
Non. C'est un droit successoral d'ordre public auquel on ne peut renoncer avant l'ouverture de la succession (Cass. civ. 1, 21 oct. 2015, n° 14-21337).
Le droit de retour légal est-il taxé ?
Non. Il ne donne pas lieu aux droits de mutation à titre gratuit (CGI 763 bis) ; pour un immeuble, la taxe de publicité foncière est due.
Les héritiers d'un parent peuvent-ils exercer son droit de retour ?
Oui. Non exercé de son vivant, il se transmet à ses héritiers (Cass. civ. 1, 26 mars 2025, n° 22-23145).
Un cousin peut-il hériter si la mère du défunt est vivante ?
Non. La mère, du deuxième ordre, exclut les collatéraux ordinaires du quatrième ordre ; sans ascendant dans la branche paternelle, elle reçoit la totalité.
