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La transmission de patrimoine : succession, libéralités, réserve et fiscalité

En résumé

  • Sans testament, la loi désigne les héritiers par ordres et par degrés ; le conjoint survivant a des droits propres.
  • Donations et testaments organisent la transmission dans la limite de la réserve héréditaire des enfants ou, à défaut, du conjoint.
  • L'action en réduction protège la réserve ; le rapport assure l'égalité entre héritiers, sauf volonté contraire du disposant.
  • Des outils juridiques, comme les libéralités entre époux, la société civile ou l'assurance-vie, assouplissent ces règles.
  • Les droits de donation et de succession dépendent du lien de parenté, des abattements et des donations antérieures.

Comment se transmet un patrimoine ?

Sans disposition du défunt, la loi désigne ses héritiers et fixe leurs parts : c'est la dévolution légale. Par des libéralités, donations et testaments, une personne organise elle-même sa transmission, dans la limite de la réserve héréditaire de ses enfants ou, à défaut, de son conjoint. Des outils permettent d'assouplir les règles de la réserve, et la fiscalité dépend du lien de parenté entre le défunt ou le donateur et chaque bénéficiaire.

  • La dévolution légale classe les héritiers par ordres et par degrés, avec la représentation et la fente comme correctifs, et réserve une place particulière au conjoint survivant.
  • Les libéralités prennent des formes variées : donation notariée, don manuel, donation avec droit de retour, avec réserve d'usufruit, graduelle, résiduelle, donation-partage, donation à terme, testament.
  • La réserve héréditaire est protégée par l'action en réduction ; l'égalité entre héritiers est assurée par le rapport des libéralités, sauf volonté contraire du disposant.

Qui hérite en l'absence de testament ?

Sans conjoint survivant, les héritiers sont appelés dans cet ordre :

  1. Les descendants : les enfants, ou les petits-enfants par représentation.
  2. Les ascendants privilégiés, père et mère, et les collatéraux privilégiés, frères et sœurs ou leurs descendants par représentation.
  3. Les ascendants ordinaires, autres que les père et mère.
  4. Les collatéraux ordinaires : oncles, tantes, cousins, jusqu'au sixième degré.

Avec un conjoint survivant, celui-ci vient avec les descendants, puis avec les père et mère, à l'exclusion des frères et sœurs ; à défaut, il recueille seul la succession. Exemple : le défunt laisse sa mère, un neveu et une nièce. La mère reçoit 1/4, soit 2/8 ; le neveu et la nièce, venant par représentation de leur parent, se partagent le reste, soit 3/8 chacun.

Les règles sont détaillées sur les pages Ordres, degrés, représentation, Héritiers sans conjoint et Héritiers avec conjoint.

Peut-on donner librement ses biens ?

Non, en présence d'héritiers réservataires. Les libéralités ne peuvent excéder la moitié des biens du disposant s'il laisse un enfant, le tiers s'il en laisse deux, le quart s'il en laisse trois ou plus (C. civ. 913, al. 1). À défaut de descendant, le conjoint survivant est réservataire pour un quart. Le reste est la quotité disponible, dont le disposant fait ce qu'il veut. Voir la page Réserve et quotité disponible.

Pour aménager ces règles, plusieurs outils existent :

  • Pour favoriser l'être cher, conjoint, partenaire ou concubin : mariage, libéralités entre époux, avantages matrimoniaux, quasi-usufruit, société civile, tontine, assurance-vie, prêt à usage, legs universel, parts de préférence de société civile ou de SAS, acquisition par une société qui emprunte.
  • Pour favoriser un enfant : assurance-vie, prêt à usage, adoption de l'enfant du conjoint, legs universel, imputation des libéralités sur la réserve ou la quotité disponible, libéralités rapportables ou non, titres de préférence et acquisition par une société qui emprunte.

Ces outils sont présentés sur les pages Assouplir la réserve : conjoint et Assouplir la réserve : autres outils.

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Questions fréquentes

Pour un immeuble situé en France, la loi française s'applique-t-elle toujours à la succession ?

Non. Sans testament, la loi applicable est celle de la dernière résidence habituelle du défunt, quelle que soit la nature des biens, meubles ou immeubles. Par testament, la personne peut choisir la loi de l'État dont elle a la nationalité.

La représentation peut-elle modifier l'ordre des héritiers ?

Non. Elle déroge à la règle des degrés, pas à celle des ordres. À l'intérieur d'un ordre, le parent le plus proche en degré exclut les autres (C. civ. 741 et suivants), sauf représentation, fente et successions anomales.

Avec un conjoint et sans descendant, les frères et sœurs héritent-ils ?

Non. Le conjoint vient avec les père et mère ; les frères et sœurs n'héritent qu'en l'absence de conjoint, sauf leur droit de retour sur la moitié des biens de famille (C. civ. 757-3).

Peut-on priver son conjoint du droit viager au logement ?

Oui, par testament authentique (Cass. civ. 1, 15 déc. 2010, n° 09-68076) ; un testament ordinaire suffit pour ses autres droits légaux. Le droit temporaire de jouissance du logement pendant douze mois ne peut pas lui être retiré.

Une donation à un héritier réservataire peut-elle comporter une charge ?

Oui, sur la quotité disponible. Sur la réserve, une charge ou une condition suppose l'accord du gratifié (C. civ. 912, al. 1).

La réversion d'usufruit est-elle taxée comme une donation ?

En principe oui, c'est une donation à terme de biens présents (Cass. ch. mixte, 8 juin 2007, n° 05-10727) ; l'administration admet que toutes les réversions d'usufruit relèvent des droits de succession.

Un immeuble indivis peut-il faire l'objet d'une donation-partage ?

Non, si la donation porte sur des droits indivis sans partage : elle n'est pas une donation-partage (Cass. civ. 1, 6 mars 2013, n° 11-21892 ; Cass. civ. 1, 20 nov. 2013, n° 12-25681).

La donation-partage transgénérationnelle est-elle toujours avantageuse fiscalement ?

Non. La représentation n'est pas prise en compte et les abattements ne se cumulent pas (CGI 784 B).

La donation à terme permet-elle de garder le bien donné ?

Non. Le dessaisissement est actuel et irrévocable ; seule la livraison du bien est différée au terme.

La donation à terme réduit-elle les droits ?

Seulement si la valeur du bien ou le barème fiscal augmente : les droits sont dus dès la donation, et la plus-value acquise jusqu'à la livraison n'est pas taxée.

L'acceptation d'un legs est-elle indivisible comme celle d'une succession ?

Non. La succession s'accepte globalement, sauf cantonnement du conjoint ; le légataire de plusieurs legs peut accepter les uns et répudier les autres.

À défaut de descendant, le conjoint reçoit-il au moins la moitié de la succession ?

Non. Sa réserve est d'un quart. Sans testament, il reçoit la moitié si les père et mère du défunt vivent, chacun d'eux recevant un quart ; il peut recevoir la totalité si le défunt a écarté ses parents par testament.

La réduction et le rapport servent-ils tous deux l'égalité entre héritiers ?

Non. La réduction protège la réserve, et ses règles sont d'ordre public (C. civ. 918 à 930-5) ; le rapport assure l'égalité, et ses règles sont supplétives (C. civ. 843 à 863).

Les donations aux enfants sont-elles rapportables ?

Oui, sauf volonté contraire : elles sont présumées faites en avancement de part successorale. La donation-partage, la donation hors part successorale, les legs et l'assurance-vie ne le sont pas, sauf primes manifestement exagérées.

La renonciation anticipée à l'action en réduction est-elle une renonciation à la succession ?

Non. Le renonçant reste héritier et compte pour le calcul de la quotité disponible et l'imputation de la réserve.

Renoncer à la succession dispense-t-il de l'indemnité de réduction ?

Non. La renonciation dispense du rapport, sauf si le disposant l'a exigé (C. civ. 845, al. 1), mais pas de la réduction ; seule la renonciation à l'action en réduction l'écarte.

L'enfant adopté est-il réservataire seulement s'il est l'enfant du conjoint ?

Non. Il est réservataire de l'adoptant dans tous les cas (C. civ. 368). Fiscalement, l'adopté simple enfant du conjoint est taxé en ligne directe (CGI 786).

L'assurance-vie échappe-t-elle à la réserve et au rapport ?

Oui, sauf primes manifestement exagérées (C. ass. L 132-12 et L 132-13).