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Transmission de patrimoine

La réserve héréditaire et la quotité disponible

En résumé

  • La réserve des enfants est de la moitié, des deux tiers ou des trois quarts de la succession selon leur nombre.
  • À défaut de descendant, le conjoint a une réserve d'un quart ; les ascendants ne sont plus réservataires.
  • Par donation entre époux, le conjoint peut recevoir la quotité disponible spéciale, sans la cumuler avec la quotité ordinaire.
  • Le conjoint peut cantonner son émolument au profit des enfants, sans que ce soit une donation.
  • L'usufruit légal du conjoint répartit l'IFI entre lui et les nus-propriétaires.

Qu'est-ce que la réserve héréditaire ?

« La réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s'ils sont appelés à la succession et s'ils l'acceptent. La quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n'est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités » (C. civ. 912).

La réforme de 2007 a fait reculer la réserve : les ascendants ne sont plus réservataires ; la réduction pour atteinte à la réserve s'exerce en valeur et non plus en nature (C. civ. 924) ; les héritiers peuvent renoncer par avance à l'action en réduction ou en retranchement ; l'enfant qui renonce sans être représenté n'est plus compté pour le calcul de la quotité disponible (C. civ. 913, al. 2).

Les héritiers réservataires sont les descendants, enfants ou petits-enfants par représentation (C. civ. 913), et, à défaut de descendant, le conjoint survivant pour un quart (C. civ. 914-1). La succession comprend alors la réserve, dont le défunt ne peut disposer, et la quotité disponible, ordinaire ou spéciale entre époux, qu'il peut attribuer librement, à un réservataire ou à un tiers.

La réserve se calcule sur une masse composée des biens existants au décès, diminués du passif, à laquelle sont réunis fictivement les biens donnés (C. civ. 922, al. 2) ; les libéralités s'imputent ensuite sur la réserve ou la quotité disponible, et les libéralités excessives sont réduites. Son montant n'est connu qu'au décès. Voir la page Réduction des libéralités.

Quelle est la quotité disponible ?

Situation familialeQuotité disponible ordinaireRéserve
Un enfant1/21/2
Deux enfants1/32/3
Trois enfants ou plus1/43/4
Pas de descendant, conjoint survivant3/41/4 au conjoint ; droit de retour des père et mère
Ni descendant ni conjointTotalitéAucune ; droit de retour des père et mère
  • L'enfant adopté, en la forme simple ou plénière, est réservataire de l'adoptant. Vis-à-vis des grands-parents, l'adopté plénier est réservataire ; l'adopté simple et ses descendants ne le sont pas à l'égard des ascendants de l'adoptant.
  • « Les libéralités, par actes entre vifs ou par testament, ne pourront excéder les trois quarts des biens si, à défaut de descendant, le défunt laisse un conjoint survivant, non divorcé » (C. civ. 914-1). Avec ses beaux-parents et sans disposition, le conjoint reçoit la moitié ou les trois quarts en pleine propriété ; par libéralité, il peut recevoir de sa réserve à la totalité, les parents n'étant plus réservataires, sous réserve de leur droit de retour légal sur les biens donnés.

Quelle est la quotité disponible spéciale entre époux ?

En présence de descendants, le conjoint n'est pas réservataire : il a des droits légaux, dont il peut être privé, et peut recevoir davantage par une libéralité consentie par contrat de mariage, irrévocable sauf précision contraire, par testament ou par donation au dernier vivant (C. civ. 1091 à 1099-1). En l'absence de descendant, la succession est entièrement disponible, sous réserve de sa propre réserve d'un quart.

DescendantsDroits légauxQuotité disponible spéciale (C. civ. 1094-1)
Enfants tous communsTotalité en usufruit ou 1/4 en pleine propriétéAu choix : quotité disponible ordinaire, 1/4 en pleine propriété et 3/4 en usufruit, ou totalité en usufruit
Un enfant non commun1/4 en pleine propriétéMêmes options, sans distinction entre enfants

Le conjoint bénéficie en outre de la jouissance temporaire du logement, du droit viager d'habitation et d'usage du mobilier, de l'attribution préférentielle et d'une pension alimentaire en cas de besoin.

Peut-on cumuler les quotités disponibles ?

Non. Aucun gratifié ne peut recevoir plus que ce que la loi permet, et le conjoint ne peut pas recevoir plus que la quotité disponible spéciale (C. civ. 758-6) ; ses libéralités s'imputent sur ses droits légaux, après conversion de l'usufruit (Cass. civ. 1, 17 janv. 2024, n° 21-20520). Il ne peut pas cumuler un legs d'usufruit et ses droits légaux : le testateur a par là exclu sa vocation légale (Cass. civ. 1, 23 mai 2012, n° 11-12813). Selon la règle du cumul partiel, les deux quotités se recouvrent pour la pleine propriété, le conjoint pouvant recevoir l'excédent en usufruit (Cass. civ. 1, 20 févr. 1996). Si la quotité disponible a été épuisée par des donations hors part, le conjoint n'a d'autre choix que l'usufruit de la totalité des biens existants.

Qu'est-ce que le cantonnement du conjoint ?

« Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles » (C. civ. 1094-1, al. 2). C'est une exception à l'indivisibilité de l'option, comme pour les legs (C. civ. 1002-1), applicable à toute libéralité à cause de mort entre époux. Le cantonnement peut porter sur une partie des biens, un montant, un bien déterminé, la pleine propriété, l'usufruit, un droit d'habitation ou la nue-propriété. Il est irrévocable et ne s'applique ni aux droits légaux, ni à une réversion d'usufruit, ni à un avantage matrimonial. Fiscalement, les biens sont réputés transmis par le défunt (CGI 788 bis) : l'enfant d'un premier lit qui bénéficie du cantonnement est taxé en ligne directe avec son parent défunt.

Comment favoriser ou défavoriser le conjoint ?

  • Pour le favoriser : régime de communauté, donation entre époux, avantage matrimonial (attribution intégrale, préciput), société civile pour dissocier avoir, pouvoirs et droits financiers, réversion d'usufruit en cas de donation de la nue-propriété, assurance-vie.
  • Pour le défavoriser : le priver de ses droits légaux et, par testament authentique, du droit viager au logement (C. civ. 764) ; l'exclure de l'administration légale des biens des enfants mineurs (C. civ. 384) et de leur jouissance légale (C. civ. 386-1 à 386-4).

Pour l'IFI, l'usufruitier est en principe redevable sur la pleine propriété (CGI 968). L'usufruit légal du conjoint (C. civ. 757) fait exception : l'impôt est réparti entre usufruitier et nu-propriétaire selon le barème de l'article 669 du CGI. L'usufruit issu d'une donation entre époux (C. civ. 1094-1) reste taxable en totalité chez le conjoint. Les avantages matrimoniaux sont présentés sur la page Contrat de mariage et avantages matrimoniaux.

Questions fréquentes

Les parents du défunt sont-ils héritiers réservataires ?

Non, depuis 2007 ; ils conservent un droit de retour légal sur les biens qu'ils ont donnés (C. civ. 738-2).

Quelle est la réserve du conjoint survivant ?

Un quart en pleine propriété, seulement à défaut de descendant (C. civ. 914-1).

L'enfant adopté simple est-il réservataire de ses grands-parents adoptifs ?

Non ; il est réservataire de l'adoptant, mais pas des ascendants de celui-ci.

Le conjoint peut-il recevoir à la fois un legs et ses droits légaux ?

Non. Les libéralités s'imputent sur ses droits légaux, et il ne peut pas dépasser la quotité disponible spéciale (C. civ. 758-6 ; Cass. civ. 1, 23 mai 2012, n° 11-12813).

Le cantonnement du conjoint est-il une donation aux enfants ?

Non (C. civ. 1094-1, al. 2) ; les enfants sont taxés comme s'ils recevaient du défunt (CGI 788 bis).

Qui paie l'IFI sur l'usufruit du conjoint survivant ?

Il est réparti entre le conjoint et les nus-propriétaires pour l'usufruit légal ; le conjoint le paie seul sur un usufruit issu d'une donation entre époux.