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Mariage et couple
Les clauses du contrat de mariage : avantages matrimoniaux et attributions
En résumé
- Le contrat de mariage peut aménager la composition des patrimoines, leur gestion et leur partage, dans le respect du régime primaire et de l'ordre public.
- Les avantages matrimoniaux permettent de transférer au survivant plus de la moitié des biens communs, sans droits de succession.
- Les enfants d'un premier lit peuvent réduire ces avantages par l'action en retranchement.
- Le préciput attribue au survivant des biens précis, comme la résidence principale ou un contrat d'assurance-vie.
- Les clauses d'attribution préférentielle permettent au survivant de conserver un bien, comme un fonds de commerce, en indemnisant les héritiers.
Que peut prévoir un contrat de mariage ?
Toute convention est possible, dans les limites suivantes :
- Une clause ne peut pas déroger aux devoirs et droits résultant du mariage, car les obligations du régime primaire s'imposent.
- Une clause ne peut pas modifier l'ordre légal des successions ni faire renoncer à une succession.
- Une clause ne peut pas être illicite, immorale ou contraire à l'ordre public.
- Une clause ne peut pas être contraire aux règles de l'autorité parentale, de l'administration légale et de la tutelle.
Les aménagements portent sur la composition des patrimoines pendant le mariage, la gestion des biens et la répartition du patrimoine à la liquidation. Les clauses de liquidation renforcent la protection du conjoint : les avantages matrimoniaux conduisent à un partage non égalitaire des biens communs ; les clauses d'attribution préférentielle attribuent des biens au survivant tout en respectant l'égalité du partage. C'est sur les biens communs que les possibilités sont les plus variées.
Selon l'article 1497 du Code civil, les époux peuvent modifier la communauté légale par toute convention non contraire aux articles 1387, 1388 et 1389, notamment pour prévoir que la communauté comprendra les meubles et les acquêts, déroger aux règles d'administration, permettre à un époux de prélever certains biens moyennant indemnité, stipuler un préciput, des parts inégales, ou une communauté universelle. Les règles de la communauté légale s'appliquent pour tout ce que la convention n'a pas réglé.
Les avantages matrimoniaux
Le Code civil ne définit pas l'avantage matrimonial. C'est l'ensemble des profits qu'un époux peut tirer des modalités particulières de son régime matrimonial aux dépens de son conjoint. Il n'est quantifiable qu'à la dissolution du mariage et n'est possible que sur des biens communs. Il permet de transférer au conjoint survivant plus de la moitié, voire la totalité, du patrimoine commun, sans droits de mutation ; les enfants n'héritent qu'au second décès.
Les principales clauses sont l'attribution intégrale de la communauté (C. civ. 1524), le partage inégal (C. civ. 1520) et le préciput (C. civ. 1515).
La limite : l'action en retranchement
Lorsqu'il existe des enfants qui ne sont pas issus des deux époux, toute convention qui donne à un époux plus que la quotité disponible spéciale entre époux de l'article 1094-1 est sans effet pour l'excédent (C. civ. 1527, al. 2). Ces enfants peuvent alors exercer l'action en retranchement pour obtenir leur part réservataire ; les avantages sont réduits à la quotité disponible. Les enfants communs peuvent se joindre à l'action ; ils reçoivent alors leur réserve et les droits de mutation sont dus. L'enfant adopté en la forme simple ne peut pas exercer l'action (Cass. civ. 1, 11 févr. 2009, n° 07-21421).
Les enfants concernés peuvent renoncer à l'action en retranchement avant le décès de l'époux survivant, dans les formes des articles 929 à 930-1 du Code civil (C. civ. 1527, al. 3).
La clause d'attribution intégrale
Les époux conviennent que l'ensemble des biens communs sera transféré au survivant, sans indemnité ; la clause ne s'applique qu'en cas de décès (C. civ. 1524). Elle peut aussi prévoir que le survivant aura, outre sa moitié, l'usufruit de la part du prédécédé. C'est une convention de mariage et non une donation : les biens n'entrent pas dans la succession. Ses applications et ses inconvénients sont détaillés sur la page communauté universelle.
L'avantage matrimonial en usufruit
- Sur le plan fiscal, l'avantage en usufruit permet aux enfants de bénéficier de deux abattements et de la progressivité de l'impôt, et d'opter pour le paiement différé des droits de succession.
- Les enfants héritent dès le premier décès, et l'action en retranchement des enfants d'un premier lit est paralysée, puisque la quotité disponible entre époux peut porter sur l'usufruit de la totalité.
- Le conjoint est protégé : les enfants ne peuvent pas demander la conversion de l'usufruit en rente viagère, ce qu'ils peuvent faire lorsque l'usufruit provient d'une donation entre époux.
En cas de mésentente avec les nus-propriétaires, l'usufruitier ne peut vendre les biens qu'avec leur accord : le contrat peut préciser ses pouvoirs, notamment celui d'arbitrer, voire de disposer des biens sans leur accord, ou une société civile peut être utilisée. Si les dettes sont importantes, l'usufruitier en supporte tout le remboursement.
La clause de partage inégal
En communauté, les biens communs se partagent par moitié. Le contrat peut stipuler que l'un des époux aura droit à une fraction différente, par exemple deux tiers en pleine propriété, la moitié en usufruit, ou tout l'actif mobilier de la communauté (C. civ. 1520). Le survivant supporte les dettes à proportion de sa part. Si les patrimoines personnels des époux sont inégaux, le partage inégal peut être prévu au seul profit de l'époux le moins fortuné, pour préserver les intérêts des enfants.
Sauf stipulation contraire, la clause de partage inégal et la clause d'attribution intégrale n'empêchent pas les héritiers du prédécédé de reprendre les apports et capitaux tombés en communauté de son chef (C. civ. 1525, al. 2) : la clause ne s'applique alors qu'aux acquêts. L'exclusion de cette reprise ne requiert aucune forme particulière, mais la volonté des époux doit être claire et non équivoque (Cass. civ. 1, 15 janv. 2020, n° 18-25030).
La clause de préciput
Le contrat peut autoriser le survivant, ou l'un des époux s'il survit, à prélever sur la communauté, avant tout partage, une somme, certains biens en nature ou une quantité de biens d'une espèce déterminée (C. civ. 1515). Les biens prélevés appartiennent au survivant dès la dissolution, sans s'imputer sur ses droits dans le partage.
Plus souple que l'attribution intégrale, le préciput porte sur des biens déterminés, en pleine propriété ou en usufruit. Il s'applique notamment :
- Le préciput sur la résidence principale assure l'autonomie du conjoint.
- Le préciput sur un contrat d'assurance-vie non dénoué par le décès évite que sa moitié soit intégrée dans la succession.
- Le préciput peut porter sur une valeur de patrimoine correspondant aux besoins estimés du conjoint.
Exemple : deux époux séparés de biens avec une société d'acquêts comprenant leur résidence souhaitent que le survivant en dispose librement, sans compte à rendre aux enfants réservataires. Une clause de préciput sur le logement et le mobilier lui permet, au premier décès, de recevoir la résidence sans indemnité ni droits de succession, en plus de la moitié des autres biens de la société d'acquêts et de ses biens propres.
Le prélèvement préciputaire n'est pas un partage : il s'opère avant tout partage, les biens prélevés ne s'imputent pas sur les droits du survivant, et son exercice relève de la seule volonté du survivant. Le droit de partage de 2,5 % (CGI 746) n'est donc pas dû (Cass. civ. 1, 21 mai 2025, n° 23-19780).
Les clauses d'attribution préférentielle
Ces clauses respectent l'égalité du partage des biens communs, mais dérogent aux règles de composition des lots.
La clause de prélèvement moyennant indemnité
Applicable aux biens communs (C. civ. 1511), elle permet au conjoint survivant de prélever en priorité certains biens, le plus souvent un fonds de commerce pour poursuivre l'activité, en évitant les aléas d'un tirage au sort. Les biens sont estimés au jour du partage, sauf mode d'évaluation prévu au contrat ; si l'indemnité est inférieure à la valeur du bien, la différence constitue un avantage matrimonial. L'indemnité supporte le droit de partage, mais aucun droit de mutation, car elle remplace les biens prélevés.
La faculté d'acquisition ou d'attribution
Applicable quel que soit le régime (C. civ. 1390), cette « clause commerciale » permet au survivant d'acquérir ou de se faire attribuer certains biens propres de son époux décédé, dans la limite de sa part, en versant une soulte aux cohéritiers. Si le bien est une entreprise, la clause peut autoriser le conjoint à exiger des héritiers un bail sur l'immeuble d'exploitation.
Exemple : des époux séparés de biens ont des enfants ; Monsieur possède un fonds de commerce qu'il exploite avec son épouse et leur fils. Sans disposition, les enfants pourraient demander la vente du fonds à son décès. Monsieur donne à son épouse la faculté d'acquérir le fonds et souscrit une assurance décès pour lui permettre de payer la soulte.
Les autres clauses
En régime de communauté
- Le contrat peut prévoir une attribution intégrale, un partage inégal, un préciput ou un prélèvement moyennant indemnité.
- Le contrat peut régler le calcul et le règlement des récompenses.
- Une clause d'ameublissement fait entrer un bien propre dans la communauté ; c'est un avantage matrimonial et non une donation indirecte, et elle peut porter sur des biens futurs. La clause qui prévoit qu'un époux apporte des droits mobiliers et en reprendra la valeur au jour de l'apport est étrangère au régime des récompenses (Cass. civ. 1, 15 févr. 1973, n° 71-12051).
- La clause « alsacienne » permet à chaque époux de reprendre en nature, en cas de divorce, les biens apportés à la communauté (C. civ. 265, al. 3) ; elle ne confère aucun avantage matrimonial (Cass. civ. 1, 17 nov. 2010, n° 09-68292).
- En cas d'attribution intégrale ou de partage inégal, le contrat peut exclure la reprise des apports par les héritiers, pour que la clause s'applique à tous les biens communs (C. civ. 1525, al. 2).
En séparation de biens comme en communauté
- Le contrat peut prévoir une liquidation alternative : séparation en cas de divorce, communauté en cas de décès.
- Le contrat peut régler la contribution aux charges du mariage, la faculté d'acquisition ou d'attribution, et le calcul des créances entre époux.
- Le contrat peut comporter une donation entre époux, une présomption de propriété, ou écarter les formalités d'emploi et de remploi.
- En présence d'un élément d'extranéité, le contrat peut régler le montant et les modalités de la prestation compensatoire.
En séparation de biens
Le contrat peut adjoindre une société d'acquêts, régler le sort des biens indivis et, en participation aux acquêts, prévoir une répartition inégale de la créance de participation.
Les clauses relatives aux récompenses
- Le contrat peut dispenser de récompense les capitaux décès des contrats d'assurance-vie dont le conjoint ou les descendants sont bénéficiaires, ainsi que les capitaux propres encaissés par la communauté.
- Le contrat peut dispenser de récompense les donations consenties par chacun des époux au moyen de biens communs.
- Le contrat peut simplifier le calcul en retenant la dépense faite.
- Le contrat peut distinguer selon la cause de dissolution : en cas de décès, dispense de récompense au profit de la communauté et récompense au profit du survivant ; en cas de divorce, récompenses.
La clause de non-divorce est illicite
La clause qui révoque, en cas de divorce, la donation de biens présents est illicite : l'article 265, alinéa 1, du Code civil, d'ordre public, prévoit que le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents (Cass. civ. 1, 14 mars 2012, n° 11-13791). La donation de biens à venir entre époux est toujours révocable ; la donation de biens présents qui prend effet au cours du mariage est irrévocable (C. civ. 1096).
Donner des biens communs ou des biens propres ?
Il est fiscalement plus intéressant de donner des biens communs, qui ont deux donateurs, que des biens propres, qui n'en ont qu'un. Exemple pour une donation de 1 000 000 € à deux enfants :
| Un donateur (bien propre) | Deux donateurs (bien commun) | |
|---|---|---|
| Part reçue par chaque enfant | 500 000 € | 2 × 250 000 € |
| Abattements par enfant | 100 000 € | 2 × 100 000 € |
| Droits par enfant | 78 194 € | 2 × 28 194 € |
| Total des droits | 156 388 € (15,6 %) | 112 776 € (11,3 %) |
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un avantage matrimonial ?
C'est le profit qu'un époux tire des clauses de son régime matrimonial aux dépens de son conjoint, par exemple une attribution intégrale, un partage inégal ou un préciput. Il ne porte que sur des biens communs et n'est pas une donation.
Un avantage matrimonial peut-il porter sur des biens indivis ?
Non. Un avantage matrimonial ne s'applique qu'aux biens communs (C. civ. 1497 à 1526).
Les enfants d'un premier lit peuvent-ils contester un avantage matrimonial ?
Oui, par l'action en retranchement, pour l'excédent sur la quotité disponible spéciale entre époux (C. civ. 1527). Ils peuvent y renoncer avant le décès du survivant.
Un époux peut-il reprendre en cas de divorce les biens qu'il a apportés à la communauté ?
Oui, si le contrat de mariage le prévoit, par une clause de reprise des apports dite « alsacienne » (C. civ. 265, al. 3).
Le préciput est-il soumis au droit de partage ?
Non. Le prélèvement préciputaire n'est pas un partage ; le droit de partage de 2,5 % n'est pas dû (Cass. civ. 1, 21 mai 2025, n° 23-19780).
Peut-on prévoir dans le contrat la révocation d'une donation en cas de divorce ?
Non, pour une donation de biens présents : la clause de non-divorce est illicite (Cass. civ. 1, 14 mars 2012, n° 11-13791).
