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Mariage et couple
Le régime primaire : les devoirs et les droits de tous les époux
En résumé
- Le régime primaire s'applique à tous les époux, quel que soit leur contrat de mariage.
- Les époux contribuent aux charges du mariage à proportion de leurs facultés, et sont solidaires des dettes ménagères.
- Le logement de la famille ne peut être vendu, donné ou loué sans l'accord des deux époux, même s'il appartient à un seul.
- Les époux sont solidaires de l'impôt sur le revenu, de l'IFI et des droits de succession.
- Chaque époux reste libre d'ouvrir un compte, d'exercer une profession et de gérer ses biens personnels.
Qu'est-ce que le régime primaire ?
Le régime primaire regroupe les devoirs et les droits des époux prévus par les articles 212 à 226 du Code civil. Il est d'ordre public et s'applique à tous les époux, quel que soit leur régime matrimonial. Il repose sur deux principes :
- Le principe de coopération et de solidarité couvre la contribution aux charges du mariage, la solidarité pour les dettes ménagères, les décisions sur le logement de famille et la solidarité pour les dettes fiscales.
- Le principe d'indépendance couvre l'indépendance bancaire, l'indépendance mobilière, la liberté de gestion des biens personnels et la liberté professionnelle.
Les dispositions du régime primaire ne peuvent pas être écartées, mais elles peuvent être aménagées pour limiter le pouvoir souverain du juge. Le contrat de mariage peut ainsi préciser les dépenses qui permettent aux époux de mener un train de vie compatible avec leur rang social, ainsi que la contribution respective des époux aux charges du mariage. Pour écarter la cogestion du logement familial, la solution est la société civile.
Le régime primaire français s'applique aux personnes mariées à l'étranger qui résident en France : sauf convention internationale contraire, les articles 212 et suivants du Code civil sont d'application territoriale, et l'article 220 s'applique à des époux résidant tous deux en France (Cass. civ. 1, 12 juin 2024, n° 22-17231).
Quels sont les devoirs des époux ?
- Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours et assistance (C. civ. 212).
- Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille, pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir (C. civ. 213).
- Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie (C. civ. 215).
La contribution aux charges du mariage
Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, les époux y contribuent à proportion de leurs facultés respectives (C. civ. 214, al. 1), selon les ressources et le patrimoine de chacun.
Les charges du mariage couvrent les dépenses qui permettent aux époux de mener un train de vie compatible avec leur rang social : dépenses habituelles et d'agrément, dépenses d'éducation des enfants, logement, nourriture, habillement, transport, santé, scolarité, loisirs. La jurisprudence est partagée sur la contribution à l'entretien d'un enfant né d'un précédent mariage (oui : CE, 10 janv. 1962 ; non : CA Paris, 15 sept. 1986).
La clause de présomption d'acquittement
Un contrat de séparation de biens peut comporter une clause de présomption d'acquittement des charges du mariage : à l'issue du mariage, les époux n'ont pas de recours l'un contre l'autre et renoncent à réclamer une indemnité à ce titre (Cass. civ. 1, 13 mai 2020, n° 19-11444). Pendant le mariage, chaque époux peut toutefois agir en justice pour obtenir la contribution aux charges, qui est d'ordre public.
Le financement du logement de la famille
- Le financement d'un logement affecté à la famille, résidence principale ou résidence secondaire, relève des charges du mariage (Cass. civ. 1, 18 déc. 2013, n° 12-17420).
- Le financement par un époux d'un investissement locatif destiné à constituer une épargne ne relève pas des charges du mariage (Cass. civ. 1, 5 oct. 2016, n° 15-25944).
- Le financement du logement de famille par un apport en capital d'un seul époux ouvre droit à une créance entre époux (Cass. civ. 1, 3 oct. 2019, n° 18-20828 ; Cass. civ. 1, 17 mars 2021, n° 19-21463 ; Cass. civ. 1, 9 févr. 2022, n° 20-14272 ; Cass. civ. 1, 9 juin 2022, n° 20-21277 ; Cass. civ. 1, 5 avril 2023, n° 21-22296).
- Le financement du logement de famille par les revenus d'un seul époux est une contribution aux charges du mariage qui n'ouvre pas droit à créance (Cass. civ. 1, 15 mai 2013, n° 11-26933 ; Cass. civ. 1, 12 juin 2013, n° 11-26748 ; Cass. civ. 1, 4 févr. 2026, n° 24-10920).
L'obligation de contribuer aux charges du mariage s'exécute en revenus et non en capital : seuls les revenus permettent d'apprécier les facultés respectives des époux (C. civ. 223), sauf disposition contraire du contrat (C. civ. 214 et 1537). Ainsi, lorsque des époux séparés de biens acquièrent le logement en indivision et qu'un seul le finance avec le prix de vente de biens personnels, il dispose d'une créance. Lorsqu'un époux rembourse seul l'emprunt et finance les travaux d'un immeuble indivis, il contribue aux charges du mariage.
Exécution et sanction
La contribution s'exécute en argent (revenus professionnels, emploi d'un capital) ou en nature, par le travail au foyer ou dans l'entreprise du conjoint, ou par la mise à disposition gratuite d'un logement propre pour la famille (Cass. civ. 1, 31 mars 1992).
- Pendant le mariage, l'époux qui ne contribue pas peut être condamné à verser une pension.
- À la dissolution d'un régime de communauté, l'époux qui n'a pas assez contribué peut être tenu de rendre compte pour les cinq dernières années (C. civ. 1403).
- L'époux qui a contribué de manière excessive peut invoquer l'enrichissement sans cause.
En cas d'imposition distincte, la contribution aux charges du mariage versée par un seul époux est déductible de ses revenus, qu'elle résulte ou non d'une décision de justice (CGI 156, II).
La solidarité pour les dettes ménagères
Selon l'article 220 du Code civil, chacun des époux peut passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants, et toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement. Sont notamment solidaires :
- Les loyers sont solidaires jusqu'à la publication du jugement de divorce (Cass. civ. 2, 3 oct. 1990).
- L'eau et l'électricité sont des dettes solidaires.
- Les achats à crédit de nourriture et de vêtements sont des dettes solidaires.
- Les dépenses de santé sont solidaires, sauf caractère manifestement excessif (Cass. civ. 1, 10 mai 2006).
- Les cotisations d'assurance-vieillesse sont solidaires, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre entretien actuel et futur (Cass. civ. 1, 4 juin 2009, n° 07-13122).
- Les frais de scolarité sont des dettes solidaires.
Les dettes exclues de la solidarité
- Les dettes non ménagères ne sont pas solidaires, même si elles sont utiles au ménage : établissement d'un enfant, dépenses professionnelles, loisirs d'un seul époux, investissements comme l'achat d'un appartement, même destiné à la résidence principale.
- Les dépenses manifestement excessives ne sont pas solidaires, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité de l'opération et à la bonne ou mauvaise foi du tiers.
- Les achats à tempérament conclus par un seul époux ne sont pas solidaires, quel que soit leur montant.
- Les emprunts ne sont pas solidaires, sauf s'ils portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante.
L'emprunt d'un époux n'engage son conjoint que si celui-ci s'est expressément engagé (Cass. civ. 1, 16 janv. 2003), ou si l'emprunt est modeste et nécessaire aux besoins de la vie courante, c'est-à-dire s'il ne dépasse pas les possibilités financières des époux (Cass. civ. 1, 18 déc. 2019, n° 19-10332). Le créancier qui invoque la solidarité doit prouver le caractère ménager de la dette (Cass. civ. 1, 17 janv. 1990).
La durée de la solidarité
La solidarité persiste même si les époux sont séparés de fait ou en instance de divorce (Cass. soc., 8 juin 2005 ; Cass. civ. 1, 10 mars 1998). Elle dure jusqu'à ce que le divorce soit opposable aux tiers par sa mention en marge des actes d'état civil (Cass. civ. 1, 13 oct. 1992).
Le logement de la famille
Même si le logement appartient à un seul époux, les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni (C. civ. 215, al. 3). Ils doivent décider ensemble des actes qui risquent de priver la famille de sa résidence principale : vente, donation, échange, apport en société, location, hypothèque.
Échappent à cette règle les actes de disposition forcée (expropriation, hypothèque judiciaire, saisie), le testament qui prend effet après le mariage, et la donation avec réserve d'usufruit. L'époux propriétaire peut donner la nue-propriété du logement sans l'accord de son conjoint, car l'article 215 ne protège le logement que pendant le mariage (Cass. civ. 1, 22 mai 2019, n° 18-16666 ; Cass. civ. 1, 22 juin 2022, n° 20-20387).
La protection couvre les droits réels (propriété, usufruit), les droits personnels (droit au bail) et les meubles qui garnissent le logement. Un époux ne peut résilier seul l'assurance du logement familial (Cass. civ. 2, 10 mars 2004). Lorsque le logement est détenu par une société civile, la société peut en disposer sans le consentement des conjoints, sauf clause ou décision unanime contraire (Cass. civ. 1, 14 mars 2018, n° 17-16482).
L'accord du conjoint doit être certain et ne peut être tacite (Cass. civ. 1, 13 avril 1983). L'époux qui n'a pas consenti peut faire annuler l'acte dans l'année qui suit le jour où il en a eu connaissance, et au plus tard un an après la dissolution du régime (Cass. civ. 1, 12 janv. 2011), à condition de justifier d'un intérêt actuel (Cass. civ. 1, 3 mars 2010).
Le logement loué
Le bail d'habitation appartient aux deux époux, quel que soit le régime matrimonial, même s'il a été conclu avant le mariage ou signé par un seul, et même si les époux se séparent (C. civ. 1751 ; Cass. civ. 3, 31 mai 2006). Le congé donné par un seul époux ne met pas fin au bail ; le propriétaire doit donner congé à chacun des époux, et un époux ne peut céder le bail sans l'accord de l'autre.
La résidence de la famille
L'abandon du domicile conjugal sans accord ni décision judiciaire est une faute cause de divorce. Un époux ne peut modifier seul la résidence de famille (Cass. civ. 2, 25 mai 1994), mais l'époux sans contrainte professionnelle qui refuse de s'installer là où son conjoint travaille commet une faute (Cass. civ. 2, 20 nov. 1996).
L'habitation de l'entrepreneur individuel
L'habitation principale de l'entrepreneur individuel est insaisissable de plein droit pour les dettes nées depuis le 7 août 2015, sans déclaration (C. com., art. L 526-1 et L 526-2). Pour un local à usage mixte, la partie privée est insaisissable. En cas de vente, le prix est insaisissable s'il est réemployé dans la résidence principale dans le délai d'un an. Le logement détenu par une société civile ne bénéficie pas de cette insaisissabilité (Rép. min. n° 52819, JOAN 5 avril 2005).
La solidarité pour les dettes fiscales
- Les époux et les partenaires pacsés sont solidaires de l'impôt sur le revenu lorsqu'ils font l'objet d'une imposition commune, et de la taxe d'habitation lorsqu'ils vivent sous le même toit (CGI 1691 bis ; BOI-CTX-DRS-10).
- Les époux sont solidaires de l'IFI (CGI 964).
- Le conjoint survivant et les héritiers sont solidaires des droits de succession (CGI 1709).
Les personnes divorcées ou séparées peuvent demander à être déchargées de cette solidarité (CGI 1691 bis, II). Entre époux, la dette fiscale est supportée par la communauté dans un régime communautaire ; dans un régime séparatiste, elle est supportée par chaque époux à proportion de son imposition, en tenant compte des avantages fiscaux qui lui sont personnels (Cass. civ. 1, 30 oct. 2006).
L'indépendance des époux
L'indépendance bancaire
Chaque époux peut ouvrir librement un compte en son nom personnel : compte de dépôt, compte-titres, livret, compte à terme, compte courant (C. civ. 221). La banque exécute les ordres du seul titulaire et lui restitue les fonds, même s'il s'agit de biens communs (C. civ. 1937 ; Cass. civ. 1, 3 juill. 2001 ; CA Paris, 17 mars 2017, n° 15/00533).
- La banque qui crédite le compte d'un époux d'un chèque libellé au seul nom de son conjoint commet une faute (CA Reims, 21 juill. 2009).
- Un époux peut encaisser sur son compte personnel un chèque établi au nom des deux époux et endossé par chacun (Cass. com., 21 nov. 2000).
- Le conjoint ne peut pas demander le remboursement du compte courant d'associé dont son époux est seul titulaire, même si la somme figure à l'actif de la communauté (Cass. civ. 1, 9 févr. 2011, n° 09-68659).
Après la dissolution du mariage, la présomption de pouvoir ne joue qu'à l'égard de la banque (C. civ. 221, al. 2) ; entre les époux et à l'égard des héritiers, les règles de l'indivision s'appliquent.
L'indépendance mobilière
L'époux qui se présente seul pour faire un acte sur un bien meuble qu'il détient individuellement est réputé, à l'égard des tiers de bonne foi, avoir le pouvoir de le faire seul (C. civ. 222, al. 1). La règle protège les tiers de bonne foi et vise tous les actes, à titre onéreux ou gratuit, sur les meubles corporels.
Sont exclus les meubles qui garnissent le logement de la famille, les meubles incorporels qui ne permettent pas une détention individuelle, les biens propres par nature et les meubles dont la vente est soumise à publicité. La présomption ne bénéficie pas aux créanciers, aux héritiers, aux dépositaires ni aux tiers de mauvaise foi, par exemple le tiers qui a reçu une opposition du conjoint.
Lorsque l'époux vendeur détient le meuble individuellement et que l'acquéreur est de bonne foi, l'époux propriétaire ne peut pas faire annuler la vente et peut seulement être indemnisé par son conjoint. Pour des titres inscrits au nom du propriétaire, le vendeur ne les détient pas individuellement et la vente peut être annulée. L'annulation est aussi possible pour les meubles du logement familial et pour les biens propres par nature. Pour les immeubles, l'époux propriétaire peut demander la nullité dans l'année qui suit le jour où il a eu connaissance de l'acte.
La gestion des biens personnels
Chacun des époux administre, oblige et aliène seul ses biens personnels (C. civ. 225 et 1428), sous réserve du logement de la famille, des revenus de biens propres dans les régimes de communauté et du mandat donné au conjoint (C. civ. 218).
La liberté professionnelle
Chaque époux peut librement exercer une profession, percevoir ses gains et salaires et en disposer après s'être acquitté des charges du mariage (C. civ. 223). Les gains et salaires comprennent les revenus professionnels, les indemnités de licenciement et les pensions de retraite. Le choix de la profession trouve sa limite dans la mise en péril des intérêts de la famille (C. civ. 220-1).
Dans un régime de communauté, un époux est libre de disposer de ses revenus tant qu'ils ne sont pas économisés. Il ne peut disposer seul des biens communs à titre gratuit (C. civ. 1422) : une donation provenant de revenus économisés requiert le consentement du conjoint (Cass. civ. 1, 29 févr. 1984 ; Cass. civ. 1, 20 nov. 2019, n° 16-15867). L'époux qui utilise ses revenus à des fins personnelles, par exemple pour financer des travaux dans un appartement personnel ou réinvestir des dividendes dans son portefeuille propre, doit récompense à la communauté. D'où l'intérêt d'ouvrir deux comptes : l'un pour le capital propre, l'autre pour les revenus communs.
Le juge peut-il retirer des pouvoirs à un époux ?
| Article du Code civil | Situation | Mesure |
|---|---|---|
| 217 | Conjoint empêché, ou refus non justifié par l'intérêt de la famille | Transfert de pouvoir avec substitution, pour un acte |
| 219 | Époux hors d'état de manifester sa volonté | Retrait provisoire, avec représentation par le conjoint dans le cadre du régime matrimonial |
| 220-1 | Manquement grave d'un époux à ses devoirs, mettant en péril les intérêts de la famille | Retrait provisoire, avec transfert de pouvoir par représentation ou substitution |
| 1426 | Communauté légale : époux durablement hors d'état de manifester sa volonté, inaptitude ou fraude | Retrait durable sur les biens communs, transfert de pouvoir avec substitution |
| 1429 | Communauté légale : époux durablement hors d'état de manifester sa volonté, ou mise en péril des intérêts de la famille | Retrait durable des pouvoirs sur les biens propres, avec représentation par le conjoint |
Questions fréquentes
Le régime primaire s'applique-t-il à tous les couples mariés ?
Oui. Les articles 212 à 226 du Code civil sont d'ordre public et s'appliquent à tous les époux, quel que soit leur régime matrimonial. Ils s'appliquent aussi aux époux mariés à l'étranger qui résident en France (Cass. civ. 1, 12 juin 2024, n° 22-17231).
Faut-il être marié sous un régime de communauté pour devoir contribuer aux charges du mariage ?
Non. La contribution aux charges du mariage relève du régime primaire et s'impose à tous les époux, à proportion de leurs facultés respectives si le contrat ne la règle pas (C. civ. 214).
Un époux est-il tenu de l'emprunt contracté par son conjoint ?
Seulement s'il s'est expressément engagé, ou si l'emprunt porte sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante (C. civ. 220 ; Cass. civ. 1, 18 déc. 2019, n° 19-10332).
Un époux peut-il vendre seul le logement de la famille qui lui appartient ?
Non. Les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille (C. civ. 215, al. 3). L'époux propriétaire peut en revanche donner seul la nue-propriété (Cass. civ. 1, 22 mai 2019, n° 18-16666).
Le logement détenu par une société civile est-il protégé par l'article 215 ?
Non. La société civile peut disposer de la résidence de famille sans le consentement des conjoints, sauf clause ou décision unanime contraire (Cass. civ. 1, 14 mars 2018, n° 17-16482).
Le remboursement du logement familial par un seul époux lui donne-t-il une créance ?
S'il le finance par un apport en capital, il dispose d'une créance contre son conjoint (Cass. civ. 1, 3 oct. 2019, n° 18-20828). S'il le finance par ses revenus, il contribue aux charges du mariage et n'a pas de créance (Cass. civ. 1, 4 févr. 2026, n° 24-10920).
