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Mariage et couple
La communauté réduite aux acquêts : le régime légal
En résumé
- La communauté réduite aux acquêts est le régime des époux mariés sans contrat depuis 1966.
- Les biens acquis pendant le mariage et les revenus sont communs ; les biens détenus avant le mariage et ceux reçus par donation ou succession restent propres.
- Chaque époux gère seul les biens communs, sauf pour les actes graves qui exigent l'accord des deux.
- Un bien acheté avec des fonds propres tombe en communauté sans déclaration d'emploi ou de remploi.
- Pour un emprunt ou une caution souscrit seul, un époux n'engage que ses biens propres et ses revenus.
À qui s'applique la communauté réduite aux acquêts ?
La communauté réduite aux acquêts (C. civ. 1400 à 1491) est le régime légal des époux mariés sans contrat depuis le 1er février 1966. Elle s'applique aussi aux époux mariés avant cette date qui l'ont choisie par déclaration notariée avant le 1er janvier 1968.
Qui gère les biens communs ?
Sauf exceptions, chaque époux peut gérer seul les biens communs. Trois modes de gestion coexistent :
- La gestion concurrente permet à l'un ou l'autre époux d'agir seul (C. civ. 1421, al. 1, et 1423) : actes de conservation et d'administration (réparations urgentes, entretien, bail d'habitation, action en justice), et certains actes de disposition (achat d'un immeuble ou d'un fonds de commerce, vente d'un portefeuille de titres, legs dans la limite de sa part de communauté).
- La cogestion exige le consentement des deux époux (C. civ. 1422, 1424 et 1425) : vente du logement familial, donation de biens communs, vente, hypothèque, nantissement, échange ou apport en société d'un immeuble, d'un fonds de commerce, de droits sociaux non négociables ou de meubles soumis à publicité, et baux ruraux, commerciaux, industriels ou artisanaux.
- La gestion exclusive réserve certains pouvoirs à un seul époux : celui qui exerce, au moyen de biens communs, une profession séparée de celle de son conjoint a seul les pouvoirs de conservation, d'administration et de disposition sur ces biens (C. civ. 1421, al. 2).
Chaque époux peut disposer de ses gains et salaires après s'être acquitté des charges du mariage (C. civ. 223).
Actions et parts sociales : quels pouvoirs pour le conjoint ?
Les actions (SAS, SA)
- Un époux peut acquérir ou souscrire des actions avec des fonds communs sans l'accord de son conjoint, quel que soit le régime matrimonial ou l'origine des fonds : chacun peut se faire ouvrir seul un compte-titres (C. civ. 221), et l'acquéreur a seul la qualité d'associé.
- L'époux actionnaire peut vendre seul les actions communes (C. civ. 1421, al. 1).
- La donation d'actions communes requiert l'accord du conjoint (C. civ. 1422).
- Après la dissolution de la communauté par divorce, la vente des actions requiert l'accord de l'ex-époux : les règles de l'indivision remplacent celles de la communauté (Cass. civ. 1, 7 oct. 2015, n° 14-22224).
Les parts sociales (SARL, société civile, SNC)
- Un époux ne peut employer des biens communs pour faire un apport à une société ou acquérir des parts non négociables sans que son conjoint en ait été averti et que l'acte le justifie (C. civ. 1832-2, al. 1 ; Cass. civ. 1, 23 mars 2011, n° 09-66512).
- Le conjoint peut revendiquer la qualité d'associé pour la moitié des parts, en notifiant son intention à la société, jusqu'à la dissolution de la communauté (C. civ. 1832-2, al. 3 et 4). Il peut y renoncer, mais seulement pour l'apport concerné ; si les autres associés refusent son agrément, ils doivent lui racheter ses parts.
- La vente des parts communes requiert l'accord des deux époux (C. civ. 1424), de même que leur donation (C. civ. 1422).
- Après la dissolution de la communauté, l'associé peut céder ses parts sans l'accord de l'ex-époux : la qualité d'associé ne tombe pas dans l'indivision post-communautaire, qui ne recueille que la valeur des parts (Cass. civ. 1, 12 juin 2014, n° 13-16309).
L'époux qui n'a pas consenti à un acte qui exigeait son accord peut en demander la nullité dans les deux ans de sa connaissance de l'acte (C. civ. 1427). L'action peut être exercée par ses héritiers (Cass. civ. 1, 6 nov. 2019, n° 18-23913).
| Parts sociales | Actions | |
|---|---|---|
| Apport ou acquisition avec des fonds communs | Avertissement du conjoint (C. civ. 1832-2, al. 1) | Pas d'accord nécessaire (C. civ. 221 et 1421) |
| Revendication de la qualité d'associé par le conjoint | Possible (C. civ. 1832-2, al. 3) | Impossible (C. civ. 1832-2, al. 4) |
| Donation de titres communs | Accord du conjoint (C. civ. 1422) | Accord du conjoint (C. civ. 1422) |
| Cession pendant le mariage | Accord du conjoint (C. civ. 1424) | L'époux titulaire agit seul (C. civ. 1421) |
| Cession après le divorce | Pas d'accord de l'ex-conjoint | Accord de l'ex-conjoint |
La responsabilité aux dettes sociales
- Les associés de SNC et les membres de GIE répondent des dettes sociales de façon indéfinie et solidaire (C. com. L 221-1 et L 251-6).
- Les associés de société civile répondent des dettes sociales de façon indéfinie et conjointe (C. civ. 1857).
- Les associés de SARL, SAS et SA ne répondent des dettes qu'à hauteur de leurs apports, sauf faute de gestion ou cautionnement (C. com. L 223-1, L 227-1, L 225-1).
- L'entrepreneur individuel bénéficie d'une séparation entre patrimoine personnel et patrimoine professionnel.
Quels biens sont communs ?
La communauté se compose des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres (C. civ. 1401). Chaque époux conserve la propriété de ses propres ; la communauté n'a droit qu'aux fruits perçus et non consommés (C. civ. 1403). Tout bien est réputé commun si l'on ne prouve qu'il est propre (C. civ. 1402) ; le contrat de mariage peut renverser cette charge de la preuve.
Exemple : une épouse reçoit de ses parents une somme d'argent et achète un meuble ; si elle ne peut prouver le caractère propre du meuble, il est présumé commun.
Sont notamment communs :
- Les biens dont la propriété ne peut être prouvée sont communs.
- La plupart des biens acquis pendant le mariage, par les deux époux ou par l'un d'eux, sont communs.
- Les gains et salaires sont communs, à l'exception des créances et pensions incessibles.
- Les indemnités de licenciement et de départ en retraite, et les sommes qui remplacent un revenu, sont communes (Cass. civ. 1, 3 janv. 2006, n° 04-13734 ; Cass. civ. 1, 29 juin 2011, n° 10-23373).
- Les pensions qui réparent un préjudice économique sont communes (Cass. civ. 1, 8 juill. 2009, n° 08-16364).
- L'épargne salariale est commune.
- Les fruits et revenus des biens propres (loyers, revenus mobiliers, bénéfices d'un fonds de commerce, économies) sont communs.
- Les sommes déposées sur un compte ouvert au nom d'un seul époux et alimenté par ses revenus sont communes.
- Les biens acquis avec des fonds propres sans déclaration d'emploi ou de remploi sont communs, à charge de récompense (C. civ. 1433).
- Les biens donnés ou légués aux deux époux, ou à un seul avec stipulation qu'ils seront communs, sont communs (C. civ. 1405, al. 1).
- La valeur patrimoniale des parts sociales, clientèles libérales et offices créés ou acquis pendant le mariage est commune.
Les loyers d'un bien propre employés à rembourser l'emprunt de son acquisition ne sont pas considérés comme consommés : ils sont affectés à la communauté, qui a droit à récompense (Cass. civ. 1, 9 sept. 2026, n° 24-22791).
Les actions issues de stock-options sont communes si l'option est levée avant la dissolution de la communauté, et propres si elle est levée après (Cass. civ. 1, 25 oct. 2023, n° 21-23139 ; Cass. civ. 1, 9 juill. 2014, n° 13-15948). Le droit d'option lui-même est un propre par nature de l'époux salarié. L'indemnité perçue pour renoncer à lever des options est un salaire, donc commun (CE, 23 juill. 2010, n° 313445).
La donation faite à la communauté
Un père qui donne un bien à sa fille et à son gendre conjointement subit, pour la moitié transmise au gendre, les droits de 60 % applicables entre non-parents. Il est préférable de donner à sa fille seule en stipulant que le bien sera commun : la donation est taxée en totalité en ligne directe, avec l'abattement, bien que le bien tombe en communauté. La solution vaut aussi pour les legs. Le risque est le divorce du gendre.
Quels biens restent propres ?
Les biens propres par leur origine
- Les biens dont les époux étaient propriétaires ou possesseurs au jour du mariage sont propres (C. civ. 1405).
- Les biens reçus pendant le mariage par succession, donation ou legs sont propres, sauf disposition contraire.
- Les biens acquis à titre onéreux par un arrangement de famille, par exemple un bien cédé par un ascendant en paiement de sa dette, sont propres.
- Les biens acquis comme accessoires d'un bien propre sont propres, par exemple des parcelles voisines d'un terrain propre achetées avec des fonds communs, à charge de récompense.
- Les biens acquis par accroissement sont propres, comme les droits préférentiels de souscription et les actions nouvelles se rattachant à des titres propres (C. civ. 1406).
- Les constructions et plantations réalisées sur un terrain propre sont propres, même financées par la communauté, qui a droit à récompense (C. civ. 552).
- La part d'un bien indivis acquise par un époux déjà propriétaire d'une autre part est propre, même financée par des fonds communs (C. civ. 1408 ; Cass. civ. 1, 17 janv. 1995, n° 93-13509).
Un bien appartient à celui qui l'a acquis, sans égard à son financement ; une récompense est due à la liquidation (Cass. civ. 1, 19 mars 2008, n° 07-12300). Dans une société propre à un époux, les dividendes distribués sont des revenus, donc communs (C. civ. 1403), tandis que les réserves appartiennent à la société et restent attachées aux titres propres (C. civ. 1406).
Les biens propres par nature
Sont propres, même acquis pendant le mariage, tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne (C. civ. 1404) :
- Les vêtements et les bijoux personnels sont propres par nature.
- Les indemnités et pensions réparant un dommage corporel ou moral sont propres, comme l'indemnité d'invalidité versée par un assureur (Cass. civ. 1, 17 nov. 2010, n° 09-72316) ou une pension de guerre (Cass. civ. 1, 8 juill. 2009) ; elles sont communes lorsqu'elles compensent un préjudice économique.
- Les pensions alimentaires, les pensions d'invalidité et les rentes d'accident du travail sont propres.
- Les rentes viagères sont propres ; si elles ont été constituées avec des biens communs au profit d'un seul époux, une récompense est due à la communauté.
- Le bénéfice des contrats d'assurance-vie est propre.
- Le droit au bail incessible, comme le bail rural, est propre, ainsi que l'indemnité de preneur sortant (Cass. civ. 1, 8 avril 2009, n° 07-14227).
- Le droit moral de l'auteur est propre, mais les revenus d'exploitation et le prix de cession sont communs.
- Les instruments de travail nécessaires à la profession d'un époux sont propres, sauf s'ils sont l'accessoire d'un fonds commun.
- Les contrats de retraite complémentaire sont propres par nature (Cass. civ. 1, 23 mai 2006, n° 05-11512 ; Cass. civ. 1, 2 oct. 2024, n° 22-20990).
Lorsque l'assureur rembourse directement, après l'invalidité d'un époux, le prêt contracté par la communauté, les échéances n'entrent pas dans le patrimoine propre de l'époux invalide et n'ouvrent pas droit à récompense (Cass. civ. 1, 12 avril 2012, n° 11-14653). Dans un vignoble propre, les stocks issus de l'industrie de l'époux tombent en communauté, mais les droits de plantation attribués pendant la communauté restent propres (Cass. civ. 1, 19 déc. 2012, n° 11-25264).
Parts sociales et clientèles : le titre et la finance
Pour les parts sociales, les clientèles libérales et les offices acquis pendant le mariage, la valeur patrimoniale est commune, tandis que le titre, la qualité d'associé ou la qualité attachée à la personne (avocat, architecte) restent propres (Cass. civ. 1, 28 mars 2018, n° 17-16198 ; Cass. civ. 1, 2 oct. 2014, n° 12-29265 ; Cass. civ. 1, 9 juill. 1991, n° 90-12503). Cette distinction ne concerne que les parts sociales, non négociables et soumises à cogestion, et non les actions.
Les biens propres par subrogation
- Les créances et indemnités qui remplacent des biens propres sont propres, comme l'indemnité d'assurance ou d'expropriation (C. civ. 1406).
- Les biens acquis en échange d'un bien propre sont propres ; si la communauté verse une soulte supérieure à la valeur du bien échangé, le bien acquis est commun (C. civ. 1407).
- Les biens acquis en emploi ou remploi, avec déclaration d'origine des deniers, sont propres (C. civ. 1406, 1434, 1435).
L'apport en nature d'un bien propre à une société emporte subrogation de plein droit : les parts sont propres sans formalité (Cass. civ. 1, 10 juill. 1996, n° 94-17471 ; Cass. civ. 1, 27 mai 2010, n° 09-11894). La vente d'un propre suivie de l'apport du prix en numéraire à une société, sans déclaration de remploi, rend les parts communes, sauf preuve contraire (Cass. civ. 1, 8 oct. 2014, n° 13-24546 ; Cass. civ. 1, 22 oct. 2014, n° 12-29265).
Comment protéger un bien propre : l'emploi et le remploi
L'emploi est l'utilisation d'une somme propre, reçue par héritage ou donation ou détenue au jour du mariage ; le remploi est le réinvestissement du prix de vente d'un bien propre. Selon l'article 1434 du Code civil, l'emploi ou le remploi est censé fait lorsque, lors d'une acquisition, l'époux a déclaré qu'elle était faite de deniers propres et pour lui tenir lieu d'emploi ou de remploi.
La déclaration d'emploi ou de remploi fait obstacle à la présomption de communauté. Elle porte à la fois sur l'affectation des deniers au paiement du bien et sur leur origine propre. Sans déclaration, le bien est commun, à charge de récompense ; la preuve du profit tiré par la communauté se fait par tous moyens (C. civ. 1433, al. 3 ; Cass. civ. 1, 25 mai 2016, n° 15-18573).
La déclaration est un acte unilatéral qui ne requiert pas l'accord du conjoint (Cass. civ. 1, 19 mai 1998). Elle est possible a posteriori, avec l'accord du conjoint (Cass. civ. 1, 3 nov. 1983), mais elle est alors inopposable aux créanciers. Exemple : un époux vend un terrain propre et achète un studio sans déclaration ; des années plus tard, il revend le studio et achète un nouveau bien avec une déclaration de remploi signée par son conjoint : le nouveau bien est propre.
La déclaration figure dans l'acte d'acquisition ou, pour une assurance-vie, dans un écrit remis à l'assureur : l'époux y précise l'origine des fonds (vente d'un bien reçu par donation ou succession, ou acquis avant le mariage), indique qu'ils lui sont propres en application des articles 1406 et 1434 du Code civil, et que le contrat tient lieu de remploi ; le conjoint peut contresigner.
| Prix d'achat | Fonds propres | Fonds communs | Caractère du bien |
|---|---|---|---|
| 100 000 € | 60 000 € | 40 000 € | Propre, avec déclaration de remploi, à charge de récompense à la communauté |
| 100 000 € | 40 000 € | 60 000 € | Commun, à charge de récompense au patrimoine propre |
La transformation du compte personnel d'un époux en compte joint peut valoir encaissement par la communauté des fonds propres qui s'y trouvaient, et justifier une récompense à défaut d'emploi ou de remploi (Cass. civ. 1, 15 janv. 2025, n° 23-10887 ; C. civ. 1437).
L'assurance-vie souscrite avec des fonds communs
- Si l'époux assuré décède le premier et que le bénéficiaire est le conjoint, le bénéfice du contrat est propre au conjoint et aucune récompense n'est due à la communauté, sauf primes manifestement exagérées (C. ass. L 132-16).
- Si l'époux assuré décède le premier et que le bénéficiaire n'est pas le conjoint, la succession doit récompense à la communauté ; la jurisprudence varie sur son montant (primes versées ou valeur de rachat).
- Si le conjoint bénéficiaire décède avant l'époux assuré, le contrat n'est pas dénoué : sur le plan civil, sa valeur de rachat est un actif de la communauté (C. civ. 1401 ; Cass. civ. 1, 19 avril 2005, n° 02-10895 ; Cass. civ. 1, 31 mars 1992, n° 90-16343, arrêt Praslicka).
Sur le plan fiscal, la valeur de rachat du contrat non dénoué n'est pas réintégrée dans la succession et ne supporte pas de droits (Rép. min. Ciot n° 78192, JOAN 23 févr. 2016 ; BOI-ENR-DMTG-10-10-20-20). Auparavant, la moitié de la valeur de rachat tombait dans la succession (Rép. min. Bacquet n° 26231, JOAN 29 juin 2010). Au dénouement, un prélèvement de 20 % s'applique sur la fraction excédant 152 500 € par bénéficiaire ; le conjoint et le partenaire pacsé en sont exonérés.
Face à ces évolutions, plusieurs réponses sont possibles :
- Les formalités d'emploi et de remploi évitent que des deniers propres tombent en communauté.
- L'adhésion conjointe, avec dénouement au premier ou au second décès, sécurise la situation ; l'ajout d'un cosouscripteur ne remet pas en cause l'antériorité fiscale du contrat (Cass. civ. 1, 19 mars 2015, n° 13-28776). Les assureurs n'acceptent généralement le dénouement au second décès qu'avec une communauté universelle et une clause d'attribution intégrale.
- Si les enjeux sont importants, une clause de préciput portant sur les contrats non dénoués peut être ajoutée au contrat de mariage ; avantage matrimonial, le préciput échappe aux règles du droit successoral (C. civ. 1515).
Que peuvent saisir les créanciers ?
Les dettes antérieures au mariage et celles qui grèvent les successions et libéralités restent personnelles (C. civ. 1410). Toute dette née pendant le mariage engage la communauté : son paiement peut toujours être poursuivi sur les biens communs (C. civ. 1413).
| Dettes propres | Dettes communes |
|---|---|
| Dettes antérieures au mariage | Dettes engagées par un époux avec le consentement de l'autre |
| Dettes grevant les libéralités et donations | Dettes engagées par un époux avec la caution de l'autre |
| Emprunts et cautions souscrits par un seul époux sans le consentement de l'autre | Dettes souscrites conjointement ou solidairement ; dettes alimentaires |
Pour un emprunt ou une caution souscrit par le chef d'entreprise (C1), les créanciers peuvent saisir :
| Situation | Propres de C1 | Propres du conjoint C2 | Biens communs | Revenus de C1 | Revenus de C2 |
|---|---|---|---|---|---|
| C1 agit seul | Oui | Non (C. civ. 1415) | Non | Oui, sous conditions | Non |
| C1 agit seul avec le consentement exprès de C2 | Oui | Non | Oui | Oui | Incertain |
| C1 et C2 agissent séparément, par deux actes | Oui | Oui | Non | Oui | Oui |
| C1 et C2 agissent solidairement, ou C2 se porte caution | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
- Lorsque C1 agit seul, ses revenus ne sont saisissables que si le compte a été exclusivement alimenté par lui et si les revenus n'ont pas été transformés en acquêts (plan d'épargne, compte-titres). Le créancier ne peut saisir un compte joint ou personnel qu'en identifiant les fonds personnels de l'époux débiteur (Cass. civ. 1, 20 mai 2009, n° 08-12922).
- Le conjoint qui consent au cautionnement de son époux étend la garantie du créancier aux biens communs, pas à ses biens propres (Cass. com., 21 avril 2022, n° 20-15807). Une décision a admis l'engagement des revenus du conjoint consentant, au motif que les gains et salaires sont communs (Cass. com., 22 févr. 2017, n° 15-14915), solution discutable au regard de l'article 1414 du Code civil.
- Des cautionnements souscrits séparément par chacun des époux n'établissent pas à eux seuls le consentement exprès de chacun à l'engagement de l'autre (Cass. civ. 1, 13 juin 2019, n° 18-13524 ; Cass. com., 15 mai 2002, n° 00-13527).
- Lorsque chacun des époux se porte caution d'une même dette dans le même acte, l'article 1415 ne s'applique pas et les biens communs sont engagés (Cass. civ. 1, 13 oct. 1999, n° 96-19126).
- Le consentement à l'emprunt ou au cautionnement doit être certain et concomitant à l'acte : une hypothèque consentie après l'emprunt ne vaut pas consentement (Cass. civ. 1, 19 nov. 2002).
- La prestation compensatoire due à un précédent conjoint est une dette personnelle ; son paiement par la communauté ouvre droit à récompense (Cass. civ. 1, 28 mars 2006).
Le dirigeant d'entreprise
En cas de procédure collective, tous les biens communs, à l'exception des salaires du conjoint, peuvent être saisis par les créanciers professionnels de l'époux. Le danger est élevé pour le dirigeant qui répond indéfiniment des dettes sociales (entrepreneur individuel, associé de SNC ou de SCP, commandité). Il est moindre pour le dirigeant dont la responsabilité est limitée à ses apports (EURL, SARL, SAS, SA, commanditaire), sauf cautions, responsabilités civile et pénale, et obligation aux dettes sociales (C. com. L 652-1).
Quel que soit le régime matrimonial, l'entrepreneur individuel est protégé par la séparation de ses patrimoines personnel et professionnel (C. com. L 526-22 à L 526-31), dans les limites des créances fiscales et sociales, et par l'insaisissabilité de droit de sa résidence principale à l'égard des créanciers professionnels (C. com. L 526-1). Si la résidence cesse d'être principale, elle devient saisissable (Cass. com., 18 mai 2022, n° 20-22768).
Les comptes bancaires des époux
Chaque époux peut ouvrir seul un compte à son nom (C. civ. 221) et seul le faire fonctionner, même s'il est alimenté par des revenus communs (salaire, retraite). Sans procuration, le conjoint ne peut pas en retirer les fonds (Cass. civ. 1, 8 juill. 2009, n° 08-17300 ; C. civ. 1937). De même, le conjoint n'a pas qualité pour demander le remboursement d'un compte courant d'associé inscrit au nom de son époux, bien qu'il fasse partie de la communauté (Cass. civ. 1, 9 févr. 2011, n° 09-68659 ; C. civ. 1421, al. 1).
Pour qui la communauté légale convient-elle ?
- La communauté légale protège le conjoint survivant qui ne dispose pas de patrimoine ou de revenus propres suffisants.
- Avec un contrat, des avantages matrimoniaux permettent d'attribuer au survivant plus de la moitié des biens communs.
- La communauté permet de retarder la transmission aux enfants.
- Dans une famille recomposée, la communauté permet de favoriser son conjoint, les enfants communs et les enfants du conjoint, au détriment des enfants du premier lit.
La déclaration d'emploi ou de remploi est essentielle lors de l'acquisition d'un bien avec des deniers propres. Les règles de liquidation figurent sur la page liquidation du régime : récompenses.
Questions fréquentes
L'accord du conjoint est-il nécessaire pour acheter un immeuble avec des fonds communs ?
Non. Chaque époux peut administrer seul les biens communs et acquérir seul (C. civ. 1421). La vente d'un immeuble commun requiert en revanche l'accord des deux époux (C. civ. 1424).
Un époux peut-il vendre seul des actions communes ?
Oui, pendant le mariage (C. civ. 1421). Après le divorce, l'accord de l'ex-époux est nécessaire (Cass. civ. 1, 7 oct. 2015, n° 14-22224).
Un époux peut-il acheter seul des parts de SARL ou de société civile avec des fonds communs ?
Il doit avertir son conjoint, qui peut revendiquer la qualité d'associé pour la moitié des parts (C. civ. 1832-2). La vente des parts communes requiert l'accord des deux époux (C. civ. 1424).
Le bien acheté avec des fonds propres appartient-il à l'époux en communauté ?
Non, sauf déclaration d'emploi ou de remploi. Le bien tombe en communauté et la communauté doit récompense à l'époux (C. civ. 1433 et 1434).
Les indemnités de licenciement sont-elles communes ?
Oui. Elles remplacent un revenu et sont communes (Cass. civ. 1, 3 janv. 2006, n° 04-13734). Les indemnités réparant un dommage corporel ou moral restent propres (C. civ. 1404).
Les dettes contractées par un seul époux sont-elles propres ?
Non. Toute dette née pendant le mariage peut être poursuivie sur les biens communs (C. civ. 1413). Pour un emprunt ou une caution souscrit seul, l'époux n'engage que ses biens propres et ses revenus (C. civ. 1415).
