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Mariage et couple
La séparation de biens : fonctionnement, preuve de propriété et créanciers
En résumé
- En séparation de biens, chaque époux gère seul ses biens et reste seul tenu de ses dettes.
- Le bien appartient à l'époux dont le nom figure sur le titre, même s'il a été financé par l'autre.
- Les biens acquis ensemble et ceux dont la propriété ne peut être prouvée sont indivis ; il n'existe aucun bien commun.
- Les époux restent solidaires des dettes ménagères et fiscales.
- La séparation de biens protège le conjoint d'un chef d'entreprise exposé à une responsabilité illimitée, sauf caution.
Comment fonctionne la séparation de biens ?
Selon l'article 1536 du Code civil, chaque époux conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels, et reste seul tenu des dettes nées en sa personne, avant ou pendant le mariage.
Le bien acquis au nom d'un époux lui est propre, même s'il a été financé par l'autre : sous le régime de la séparation de biens, le bien appartient à celui dont le titre établit la propriété, sans égard à son financement (Cass. civ. 1, 23 janv. 2007, n° 05-14311). La solution est la même pour les biens acquis en indivision en union libre et en PACS (Cass. civ. 1, 10 janv. 2018, n° 16-25190).
| Patrimoine propre | Patrimoine indivis |
|---|---|
| Tous les biens, sauf les biens indivis | Les biens acquis par les deux époux et les biens dont la propriété ne peut être prouvée |
| Dettes personnelles | Aucune dette commune ; aucun bien commun |
Comment prouver la propriété d'un bien ?
La communauté de vie entraîne une confusion des patrimoines. Relèvent de l'indivision les biens acquis à titre onéreux au nom des deux époux et les biens dont la propriété ne peut être prouvée : « les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d'une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément » (C. civ. 1538, al. 3).
La preuve incombe à celui qui se prétend propriétaire, entre époux comme à l'égard des héritiers et des créanciers ; elle peut être rapportée par tous moyens. Le titre de propriété est le mode de preuve le plus sûr : le propriétaire est celui dont le nom figure sur l'acte d'acquisition, et non celui qui a financé. Ce dernier peut obtenir le règlement d'une créance s'il prouve sa participation au financement.
Les factures de meubles ne sont pas des titres de propriété, mais seulement une présomption simple ; le juge apprécie souverainement les éléments de preuve.
Le compte joint
- Le fait qu'un compte soit ouvert au nom d'un ou des deux époux ne prouve pas une créance.
- Lorsqu'un compte joint a été alimenté par un seul époux séparé de biens, la totalité du compte, et non la moitié, est taxable aux droits de succession à son décès (Cass. com., 19 janv. 2010, n° 09-12140).
- Le seul dépôt de fonds personnels sur un compte joint ne suffit pas à établir une créance contre l'autre époux : il faut démontrer l'usage des fonds au profit exclusif de l'autre époux ou un déséquilibre patrimonial injustifié, et la charge de la preuve incombe à celui qui réclame la créance (C. civ. 1353 ; Cass. civ. 1, 22 oct. 2025, n° 24-16345).
Si le contrat de mariage comporte une clause de présomption de propriété applicable en cas de décès, ce sont les tiers qui doivent prouver que les biens n'appartiennent pas à l'époux (C. civ. 1538). Il est recommandé de dresser un inventaire des biens dans le contrat de mariage et de tenir une comptabilité des relations financières entre époux.
Qui paie les dettes ?
Chaque époux reste seul tenu des dettes nées en sa personne, avant ou pendant le mariage (C. civ. 1536). Cette indépendance connaît des exceptions :
- Un époux est engagé lorsqu'il a donné mandat à l'autre de gérer ses biens.
- Les époux sont solidaires des dettes nécessaires à l'entretien du ménage et à l'éducation des enfants.
- Les époux sont solidaires des dettes fiscales.
- Un époux est engagé lorsqu'il s'est porté caution ou engagé solidairement.
Pour saisir un compte joint ouvert par des époux séparés de biens, le créancier doit identifier les fonds personnels de l'époux débiteur (Cass. civ. 1, 20 mai 2009, n° 08-12922).
Comme en PACS, le créancier solidaire peut poursuivre l'un ou l'autre époux ; le créancier de l'indivision peut saisir le bien indivis ; le créancier personnel doit demander le partage avant de saisir, et ne le peut pas en présence d'une convention d'indivision.
L'emprunt remboursé par un seul époux
- Pour une dépense d'acquisition d'un bien indivis, l'époux qui rembourse seul n'a pas droit à indemnisation contre l'indivision.
- Pour une dépense d'amélioration ou de conservation, il a droit à une créance contre l'indivision, égale à la plus forte des deux sommes entre la dépense faite et le profit subsistant (C. civ. 815-13 ; Cass. civ. 1, avis du 5 juill. 2023, n° 23-70007 ; Cass. civ. 1, 26 janv. 2022, n° 20-17898 ; Cass. civ. 1, 26 mai 2021, n° 19-21302 ; Cass. civ. 1, 26 juin 2013, n° 12-13757).
Cette situation se distingue du financement du logement de famille par un seul époux au moyen d'un apport en capital, qui ouvre droit à une créance entre époux (voir le régime primaire).
Que se passe-t-il à la fin du régime ?
Le régime se dissout par la séparation de corps, le divorce ou le décès d'un époux. Chaque époux conserve ses biens personnels et les biens indivis sont partagés.
Pour qui la séparation de biens est-elle recommandée ?
- La séparation de biens convient lorsque chaque époux recherche son indépendance patrimoniale.
- La séparation de biens évite la cogestion des parts sociales qui seraient acquises en communauté.
- La séparation de biens protège le patrimoine familial des créanciers lorsqu'un époux exerce une profession commerciale ou libérale avec une responsabilité illimitée, sauf si le conjoint s'est porté caution.
- La séparation de biens permet de garder ses biens en cas de rupture ou de divorce.
- En cas de remariage, la séparation de biens permet de privilégier au décès les enfants du premier lit.
- Dans une famille recomposée, la séparation de biens évite que les biens partent dans une autre branche.
Les clauses possibles
- Le contrat peut donner au conjoint survivant la faculté d'acquérir certains biens, par exemple le fonds de commerce.
- Le contrat peut préciser le sort des biens indivis à la dissolution, par exemple l'attribution de tout ou partie d'un bien indivis au survivant.
- Le contrat peut adjoindre une société d'acquêts, pour faire participer son époux à son enrichissement et favoriser la transmission par les avantages matrimoniaux.
Chef d'entreprise : faut-il choisir la séparation de biens ?
La séparation de biens se justifie pour le chef d'entreprise lorsque les conditions suivantes sont réunies :
- La forme juridique de l'entreprise oblige les associés à contribuer aux pertes de façon illimitée (SNC, associé commandité de SCA ou de SCS).
- L'entreprise est créée ou acquise après le mariage et financée par des fonds susceptibles d'être qualifiés d'indivis.
- La banque n'exige pas la caution solidaire du conjoint.
Dans les sociétés de capitaux (SARL, SAS, SA), la contribution aux pertes est limitée aux apports. L'entrepreneur individuel est également protégé.
L'entrepreneur individuel
La loi n° 2022-172 du 14 février 2022 (C. com. L 526-22 à L 526-31) protège le patrimoine de l'entrepreneur individuel, facilite la transmission ou la mise en société de l'entreprise individuelle et permet d'opter pour l'impôt sur les sociétés. Elle supprime l'EIRL et maintient la déclaration d'insaisissabilité de la résidence principale.
Le patrimoine professionnel est séparé du patrimoine personnel : tout ce qui n'entre pas dans le patrimoine professionnel figure dans le patrimoine personnel, et seul le patrimoine professionnel répond des dettes professionnelles. L'affectation peut se faire par cession, donation ou apport. L'entrepreneur peut renoncer à la protection pour un engagement donné. La séparation prend fin en cas de cessation d'activité ou de décès (L 526-27). Comme pour les sociétés à responsabilité limitée, la protection cède devant les exigences des créanciers et les responsabilités fiscale, sociale, civile et pénale.
Les sociétés à responsabilité limitée
Dans une SARL, une SA ou une SAS, la responsabilité des associés est limitée aux apports (C. com. L 223-1, L 225-1, L 227-1), sauf dans les cas suivants :
- Le dirigeant ou l'associé s'est porté caution personnelle.
- Le dirigeant engage sa responsabilité fiscale (LPF L 267).
- En cas de liquidation judiciaire, le dirigeant peut être poursuivi pour insuffisance d'actif (C. com. L 651-2).
- Le dirigeant peut être tenu aux dettes sociales en cas de faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif (C. com. L 652-1).
- Le dirigeant engage sa responsabilité civile et pénale.
La responsabilité civile oblige le dirigeant à réparer le préjudice causé à la société ou à un tiers lorsqu'il a commis une faute dans ses fonctions : violation de la loi, violation des statuts ou faute de gestion (SARL : L 223-22 ; SA : L 225-251 ; SAS : L 227-8). Sa responsabilité pénale est engagée notamment pour abus de biens sociaux, distribution de dividendes fictifs ou présentation de comptes inexacts, punis de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 € d'amende (C. com. L 241-3 et L 242-6).
En régime de communauté, que peuvent saisir les créanciers ?
Les dettes antérieures au mariage et les dettes grevant les successions et libéralités restent personnelles (C. civ. 1410). Toute dette née pendant le mariage peut être poursuivie sur les biens communs (C. civ. 1413). Pour un emprunt ou une caution souscrits par le chef d'entreprise :
| Situation du chef d'entreprise (C1) | Biens propres de C1 | Biens propres du conjoint (C2) | Biens communs | Revenus de C1 | Revenus de C2 |
|---|---|---|---|---|---|
| C1 agit seul | Oui | Non | Non | Oui | Non |
| C1 agit seul avec le consentement exprès de C2 | Oui | Non | Oui | Oui | Incertain |
| C1 et C2 agissent séparément, par deux actes | Oui | Oui | Non | Oui | Oui |
| C1 et C2 agissent solidairement, ou C2 se porte caution | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Questions fréquentes
En séparation de biens, à qui appartient le bien financé par l'autre époux ?
À l'époux dont le nom figure sur le titre de propriété, quel que soit le financement (Cass. civ. 1, 23 janv. 2007, n° 05-14311). L'époux qui a financé peut réclamer une créance s'il prouve sa participation.
Existe-t-il des biens communs en séparation de biens ?
Non. Il n'existe aucun bien commun. Les biens acquis ensemble et ceux dont la propriété ne peut être prouvée sont indivis (C. civ. 1538).
Le dépôt de fonds personnels sur un compte joint crée-t-il une créance contre le conjoint ?
Non, pas à lui seul. Il faut démontrer l'usage des fonds au profit exclusif de l'autre époux ou un déséquilibre patrimonial injustifié (Cass. civ. 1, 22 oct. 2025, n° 24-16345).
Un époux séparé de biens est-il tenu des dettes de son conjoint ?
En principe non (C. civ. 1536), sauf pour les dettes ménagères, les dettes fiscales, et lorsqu'il s'est engagé solidairement ou porté caution.
La séparation de biens protège-t-elle le conjoint d'un chef d'entreprise ?
Elle est utile lorsque l'entreprise expose à une responsabilité illimitée et que le conjoint ne s'est pas porté caution. Dans les sociétés de capitaux, la responsabilité est déjà limitée aux apports.
