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Mariage et couple
La séparation de biens avec société d'acquêts
En résumé
- La société d'acquêts ajoute une masse de biens communs à un régime de séparation de biens.
- Sa composition est libre : elle peut se limiter au logement de famille ou s'étendre à la plupart des biens.
- Sauf clause contraire, elle suit les règles de la communauté légale, y compris pour les revenus des biens propres.
- Elle permet des avantages matrimoniaux et double les abattements pour la donation des biens qu'elle contient.
- L'apport d'un bien privé n'est pas imposé à la plus-value ; l'apport d'un bien professionnel l'est.
Qu'est-ce que la société d'acquêts ?
La société d'acquêts introduit une masse de biens communs dans un régime de séparation de biens. Elle atténue la rigueur individualiste de la séparation de biens, tout en évitant la complexité de la participation aux acquêts.
Sauf stipulation contraire, les règles de la communauté légale s'appliquent à la société d'acquêts : les revenus de tous les biens propres en font partie (Cass. civ. 1, 15 mai 1974, n° 72-14668 ; Cass. civ. 1, 8 déc. 1981, n° 80-15058). Les époux peuvent s'accorder des avantages matrimoniaux sur les biens qui la composent.
Les époux peuvent modifier les règles de composition, de gestion et de répartition des biens lors de la dissolution. La société d'acquêts peut être limitée à un bien ou à une catégorie de biens, présents et futurs, par exemple les revenus autres que professionnels, la résidence principale et ses meubles, ou un compte bancaire. Elle peut aussi ne pas être limitée aux acquêts (Cass. civ. 1, 25 nov. 2003, n° 02-12942).
Quel avantage pour la transmission ?
Pour la donation d'un bien propre, un seul abattement s'applique, celui du parent donateur ; pour un bien commun, deux abattements s'appliquent. Exemple pour un couple de 65 ans avec trois enfants, et une entreprise de 6 400 000 € :
| Droits de mutation | Bien propre | Bien commun |
|---|---|---|
| Donation en pleine propriété, sans pacte Dutreil | 2 032 000 € (32 %) | 1 436 000 € (22 %) |
| Donation en pleine propriété, avec pacte Dutreil | 127 000 € (2 %) | 94 000 € (2 %) |
| Donation de la nue-propriété, sans pacte Dutreil | 974 000 € (15 %) | 637 000 € (10 %) |
| Donation de la nue-propriété, avec pacte Dutreil | 126 000 € (2 %) | 61 000 € (1 %) |
Comment définir la composition de la société d'acquêts ?
La composition des biens propres et communs peut se définir par la désignation des biens et revenus présents, par leur nature, présente et future, ou par leur mode d'acquisition et de détention (une société donnée, l'assurance-vie). L'objet doit être déterminable, c'est-à-dire pouvoir être déduit du contrat sans nouvel accord des parties (C. civ. 1163).
La composition ne doit pas dépendre de la décision d'un seul époux, ce qui serait contraire au principe d'immutabilité du régime matrimonial. Est valable la clause qui prévoit que les biens acquis ensemble seront communs et que les biens acquis par un seul époux avec ses deniers propres resteront personnels, sans formalité d'emploi ou de remploi.
L'apport d'un bien déjà détenu suppose un changement de régime (C. civ. 1397) : acte notarié, information des enfants majeurs et des créanciers, homologation par le juge seulement en cas d'opposition.
Le contrat peut également aménager les règles suivantes :
- Le contrat peut exclure la déclaration d'emploi et de remploi.
- Le contrat peut exclure la présomption de communauté des biens dont la propriété ne peut être prouvée (C. civ. 1402).
- Le contrat peut renverser la charge de la preuve de propriété.
- Le contrat peut prévoir la reprise des apports faits à la société d'acquêts (C. civ. 265, al. 3).
- Le contrat peut écarter ou non les récompenses, en cas de divorce, de décès, ou des deux.
Séparation de biens limitée ou étendue ?
Deux philosophies sont possibles :
- La séparation de biens limitée, par exemple aux biens professionnels, avec une société d'acquêts élargie : on décide ce que l'on veut garder propre et l'on en déduit ce qui sera commun, les autres biens relevant du régime légal. Il faut alors envisager l'emploi et le remploi, les récompenses, les règles de gestion, la présomption de communauté et les avantages matrimoniaux. Une autre possibilité est la communauté légale avec exclusion de certains propres.
- La séparation de biens large avec une société d'acquêts spécialisée ou limitée, par exemple au logement, au mobilier ou à des contrats d'assurance-vie : on décide ce que l'on veut mettre en communauté et l'on en déduit ce qui restera propre. Il faut alors envisager les revenus, l'emploi et le remploi, l'exclusion des récompenses et les avantages matrimoniaux. Une autre possibilité est la séparation de biens avec exclusion de certains communs.
Le contrat doit préciser les biens propres, les exclusions des propres, les biens communs et les exclusions des communs, en considérant le patrimoine présent, acquis, aliéné ou transmis, ainsi que les revenus. Il doit prévoir les règles applicables par défaut (renvoi au régime légal ou exclusion de ses règles d'emploi, de remploi, de récompenses et de gestion) et les règles de preuve. Les biens à considérer sont notamment l'immobilier, l'entreprise, les parts et actions, l'assurance-vie, les valeurs mobilières, l'épargne salariale et les stock-options, les placements bancaires, les meubles et objets d'art, les droits d'auteur, brevets et marques, les dettes et garanties, et les revenus (salaires, retraites, revenus professionnels, fonciers, dividendes).
Exemples de clauses
Renvoi au régime légal
Les époux adoptent la séparation de biens des articles 1536 et suivants du Code civil et y adjoignent une société d'acquêts régie par les articles 1400 à 1493. La société d'acquêts comprend tous les biens acquis ou créés par les époux pendant l'union, à l'exception des biens propres par nature (C. civ. 1404) et des biens reçus par donation, succession ou legs ; les gains, salaires, économies et revenus de propres en dépendent. Les époux peuvent acquérir des biens propres par déclaration de remploi (C. civ. 1434 à 1436) ; à défaut, le bien acquis est un acquêt.
Société d'acquêts limitée
- La société d'acquêts peut être limitée aux immeubles et droits immobiliers acquis ensemble ou séparément par les époux.
- Les biens professionnels peuvent en être exclus : fonds de commerce, exploitation agricole, clientèle, parts ou actions de la société où l'époux exerce, matériel, droit au bail, immeubles d'exploitation ; ils sont repris par l'époux ou ses héritiers sans récompense ni indemnité.
- La société d'acquêts peut être limitée au logement de famille, c'est-à-dire la résidence principale dont les époux sont propriétaires, et aux meubles qui le garnissent.
Société d'acquêts étendue
La société d'acquêts peut comprendre aussi les biens reçus par donation, succession ou legs. Pour les revenus, les époux peuvent prévoir que les gains, salaires et revenus de propres en sont exclus, qu'ils en font partie, ou qu'ils en font partie dès leur perception, la société d'acquêts prenant alors en charge les dépenses d'entretien de l'immeuble propre.
Apport du logement de famille
Un époux peut apporter à la société d'acquêts le logement de famille et son mobilier. Le contrat précise si, en cas de changement d'affectation, l'immeuble reste dans la société d'acquêts ou revient dans le patrimoine propre de l'époux apporteur. Une clause de reprise des apports permet à chaque époux de reprendre ses apports en cas de dissolution autrement que par décès (C. civ. 265, al. 3), avec indemnisation de la communauté si elle a conservé ou amélioré les biens.
Comptes bancaires, emploi et remploi
Les comptes ouverts au nom d'un époux peuvent être déclarés propres, et ceux ouverts aux deux noms compris dans la société d'acquêts. Une clause de remploi automatique protège les propres (C. civ. 1406, 1434, 1435) et neutralise la présomption de communauté (C. civ. 1402) : les biens acquis en emploi ou remploi de propres restent propres sans déclaration d'origine des deniers, et c'est à l'époux qui revendique le caractère commun d'en apporter la preuve.
Liquidation et partage
Le contrat peut prévoir que chaque époux reprend, à la dissolution, les biens qu'il possédait au jour du mariage et ceux reçus ensuite à titre personnel, ainsi que ses biens professionnels, sans récompense ni indemnité. Il peut écarter toute récompense, quels que soient les transferts de valeurs entre les époux et la société d'acquêts, et prévoir des avantages matrimoniaux : préciput, partage inégal, attribution intégrale. L'apport d'un bien propre à la société d'acquêts constitue un avantage matrimonial à prendre en compte lors de la liquidation (Cass. civ. 1, 29 nov. 2017, n° 16-29056).
Gestion de la société d'acquêts
Par renvoi au régime légal, chaque époux peut passer seul les actes d'administration et de disposition sur les biens de la société d'acquêts (C. civ. 1421 à 1425), sauf la donation, la vente d'immeubles, de fonds de commerce ou d'exploitations et les baux ruraux ou commerciaux, qui requièrent le consentement des deux époux. Dans le respect de l'ordre public et du régime primaire, les époux peuvent prévoir :
- Une gestion concurrente permet à chaque époux de gérer et de disposer seul des biens communs, sauf des droits assurant le logement de la famille.
- Une gestion exclusive permet à un époux de vendre seul certains biens, par exemple ses actifs professionnels, même s'ils sont communs (C. civ. 1421, al. 2).
- Une administration conjointe impose la signature des deux époux pour tous les actes de disposition, sauf exceptions.
Quelle fiscalité pour l'apport à la société d'acquêts ?
- L'apport d'un bien professionnel (BIC, BNC, BA) est imposé selon le régime des plus-values professionnelles : un actif affecté à la profession d'un conjoint conserve son caractère professionnel, même si l'autre conjoint ne participe pas à l'activité (CGI 39 duodecies ; CE, 27 sept. 2017, n° 395159).
- L'apport d'un bien privé n'est pas imposé : le changement de régime qui rend communs des biens propres n'est pas une cession à titre onéreux. En cas de vente ultérieure de l'immeuble, le prix d'acquisition retenu est celui de l'acquisition par l'époux apporteur (BOI-RFPI-PVI-20-20).
- L'apport de titres n'est pas imposé, y compris lorsque la plus-value est en sursis ou en report d'imposition ; elle sera imposée lors de la cession des titres (Rép. min. n° 4438, JOAN 29 sept. 2020).
La mise en communauté de titres résultant d'un avantage matrimonial (clause d'attribution intégrale) n'est ni une mutation à titre gratuit, qui effacerait une plus-value en report, ni une mutation à titre onéreux, qui l'imposerait : c'est une simple opération intercalaire. Ainsi, lorsque les titres reçus en report d'imposition sont mis en communauté puis cédés par le conjoint survivant, le report prend fin et la plus-value est imposée (CE, 27 mars 2023, n° 456550).
Le transfert d'un bien propre à la communauté supporte la taxe de publicité foncière et les frais d'assiette (0,715 % sur la moitié de la valeur), la contribution de sécurité immobilière (0,10 % sur la moitié), le droit fixe d'enregistrement de 125 € (CGI 847) et les émoluments du notaire (0,266 % HT au-delà de 60 000 €).
Questions fréquentes
À quoi sert une société d'acquêts ?
Elle crée une masse de biens communs dans un régime de séparation de biens, pour faire participer le conjoint à certains enrichissements et permettre des avantages matrimoniaux sur ces biens.
Les revenus des biens propres tombent-ils dans la société d'acquêts ?
Oui, sauf stipulation contraire : les règles de la communauté légale s'appliquent (Cass. civ. 1, 8 déc. 1981, n° 80-15058). Le contrat peut les exclure.
Un époux peut-il apporter un bien qu'il possède déjà à la société d'acquêts ?
Oui, mais cet apport suppose un changement de régime matrimonial (C. civ. 1397). Il constitue un avantage matrimonial pris en compte lors de la liquidation (Cass. civ. 1, 29 nov. 2017, n° 16-29056).
L'apport d'un bien propre à la société d'acquêts est-il imposé à la plus-value ?
Non pour un bien privé ou des titres ; oui pour un bien professionnel, imposé selon le régime des plus-values professionnelles (CE, 27 sept. 2017, n° 395159).
Quel est l'avantage fiscal d'un bien commun pour la donation ?
La donation d'un bien commun bénéficie des abattements des deux parents, contre un seul pour un bien propre.
