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Mariage et couple

Le changement de régime matrimonial : procédure, coûts et fiscalité

En résumé

  • Les époux peuvent modifier ou changer leur régime matrimonial par acte notarié, sans délai d'attente.
  • Le juge n'intervient qu'en cas d'opposition d'un enfant majeur ou d'un créancier.
  • Le juge apprécie l'intérêt de la famille dans son ensemble ; les refus sont très rares.
  • Le changement n'entraîne ni droits de donation ni impôt sur la plus-value, sauf pour les biens professionnels.
  • L'apport d'un bien en communauté peut alourdir la plus-value lors d'une vente après le décès.

Peut-on changer de régime matrimonial ?

Oui, avec une grande liberté : « les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de modifier leur régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié » (C. civ. 1397). Les deux époux doivent être d'accord. L'acte notarié est soumis à publicité. Depuis la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, il n'est plus nécessaire d'attendre deux ans depuis le mariage ou le dernier changement.

Sans changer de régime, les époux peuvent aussi modifier le statut d'un seul bien, par exemple par une clause d'ameublissement qui fait entrer un bien propre en communauté (Cass. civ. 1, 21 janv. 1992, n° 90-14459).

Quelle est la procédure ?

Le changement ne nécessite pas d'homologation judiciaire, sauf dans les cas suivants :

  • Un enfant majeur, informé par lettre recommandée, s'oppose au changement dans les trois mois.
  • Un créancier s'oppose au changement dans les trois mois qui suivent la publication d'un avis dans un journal d'annonces légales.

L'homologation est alors demandée au tribunal judiciaire (anciennement tribunal de grande instance) du lieu de résidence des époux, par l'intermédiaire d'un avocat. En présence d'un enfant mineur, il n'y a pas d'homologation, mais le notaire peut saisir le juge s'il estime que le projet compromet gravement et substantiellement les intérêts patrimoniaux du mineur : il s'agit d'une demande d'autorisation de signer la convention.

Les étapes sont les suivantes :

  • Les époux signent l'acte notarié, avec la liquidation du régime antérieur si elle est nécessaire.
  • Les enfants majeurs et les créanciers sont informés et disposent de trois mois pour faire opposition.
  • En l'absence d'opposition, les formalités de publicité sont accomplies.
  • En cas d'opposition, le juge accepte ou refuse l'homologation ; sa décision peut faire l'objet d'un appel.

Le changement produit ses effets entre les époux à la date de l'acte notarié, ou du jugement d'homologation lorsqu'il est nécessaire, et à l'égard des tiers trois mois après sa mention en marge de l'acte de mariage.

Quand le juge accepte-t-il le changement ?

Le juge homologue le changement s'il est conforme à l'intérêt de la famille. Les refus sont rares : 0,26 % des demandes (56 refus pour 21 463 demandes). Le juge procède à une appréciation d'ensemble, et non membre par membre : le seul fait que l'un des membres de la famille risque d'être lésé n'interdit pas nécessairement le changement (Cass. civ. 1, 6 janv. 1976, n° 74-12212, arrêt Alessandri).

L'intérêt des époux prime souvent sur celui des enfants : protéger le survivant en lui permettant de recevoir l'entreprise familiale, diminuer le coût fiscal de la transmission, mettre le patrimoine de la famille à l'abri des créanciers.

Exemples d'acceptation

  • Le juge a accepté un changement destiné à protéger le conjoint survivant et un enfant handicapé (CA Metz, 8 sept. 2015, n° 15/00381).
  • Le juge a accepté un changement destiné à protéger le conjoint survivant d'éventuelles difficultés avec ses descendants (CA Nîmes, 9 nov. 2016, n° 15/02845).
  • Le juge a accepté un changement destiné à placer le logement de famille dans une société d'acquêts (CA Lyon, 4 avril 2017, n° 16/00813).
  • Le juge a accepté l'adoption d'une communauté universelle avec attribution intégrale au survivant malgré l'opposition d'un enfant d'un premier lit, au motif que cet enfant dispose de l'action en retranchement (CA Besançon, 3 juill. 2015, n° 15/00532 ; CA Metz, 27 sept. 2016, n° 15/03357 ; CA Paris, 26 avril 2017, n° 16/16712).

Exemples de refus

  • Le juge a refusé l'attribution intégrale à des époux qui semblaient vouloir évincer le plus longtemps possible de la succession leur enfant lourdement handicapé (CA Paris, 25 mars 2003).
  • Le juge a refusé un changement dans lequel la protection d'un conjoint entraînait le dépouillement de l'autre (CA Paris, 18 nov. 1997).
  • Le juge a refusé un changement qui créait un risque de dispersion du patrimoine (CA Paris, 16 févr. 1999).
  • Le juge a refusé des changements au regard de l'objectif de pacifier les relations familiales (CA Lyon, 17 mars 2015, n° 14/03887 ; CA Lyon, 12 janv. 2016, n° 15/02432).

Quels recours contre le changement ?

  • Un époux peut demander l'annulation de la convention pour vice du consentement ou pour fraude, notamment lorsque son conjoint a engagé une procédure de divorce.
  • Les enfants peuvent faire appel s'ils se sont opposés au changement ou s'ils n'ont pas été informés dans les conditions prévues par la loi (C. civ. 1397, al. 2 ; C. pr. civ. 1300 ; arrêté du 23 déc. 2006). À défaut d'information, les enfants majeurs peuvent demander l'annulation dans les cinq ans après en avoir eu connaissance.
  • Un créancier peut s'opposer au changement dans les trois mois de sa publication (C. civ. 1397, al. 3). Le créancier qui ne s'est pas opposé peut attaquer le changement fait en fraude de ses droits, par l'action paulienne (C. civ. 1397, al. 9, et 1341-2 ; Cass. civ. 1, 17 févr. 2021, n° 19-17571 et 19-17631).

Combien coûte un changement de régime ?

Les coûts varient selon la complexité du régime, la nature des biens et l'importance du patrimoine :

  • Les honoraires de conseil et de rédaction d'acte s'ajoutent aux frais de l'acte notarié.
  • Les frais d'avocat pour une éventuelle homologation varient de 750 à 2 500 €, auxquels s'ajoutent les frais de publicité du jugement.
  • Les émoluments du notaire sont de 0,266 % HT de la valeur des biens déclarés ou apportés.
  • La taxe de publicité foncière sur les immeubles est de 0,715 % ; la part de 0,60 % est exonérée pour l'adoption d'un régime de communauté.
  • Le droit fixe d'enregistrement est de 125 €, et le dépôt de la copie exécutoire de 250 €.
  • Si une liquidation est nécessaire, notamment lorsque des biens communs deviennent propres, s'ajoutent des émoluments de 0,998 % de l'actif brut et un droit de partage de 1,1 %.

Lorsque des époux communs en biens adoptent la séparation de biens, un acte de partage est établi. Si un immeuble change de patrimoine, s'ajoutent les frais d'attestation immobilière, la taxe de publicité foncière (0,60 %) et le prélèvement pour frais d'assiette (2,37 % de cette taxe). Les « frais de notaire » comprennent les droits payés au Trésor public, les émoluments d'actes et de formalités, les éventuels émoluments de négociation et les débours.

Quelle fiscalité pour le changement de régime ?

Le transfert de propriété résultant d'un changement de régime est une opération purement intercalaire (CGI 748 ; BOI-ENR-DG-20-20-50) :

  • La taxe de publicité foncière est due sur la moitié de la valeur du bien.
  • Le droit d'enregistrement est un droit fixe.
  • Aucun droit de donation n'est dû.
  • Aucun impôt sur la plus-value n'est dû, sauf pour les plus-values professionnelles.

En cas de cession ultérieure, la plus-value est calculée à partir de la date et de la valeur de l'acquisition faite par le conjoint (BOI-RFPI-PVI-20-10-20-10).

L'apport en communauté peut coûter cher

  • Lorsque le bien a été mis en communauté et que le conjoint survivant le vend après le décès, la plus-value taxable est calculée depuis l'acquisition initiale (CE, 27 sept. 2017, n° 395159).
  • Lorsque le bien est resté propre et qu'il est attribué au conjoint au décès, il n'est pas soumis aux droits de succession, et la plus-value en cas de vente est calculée depuis le décès.
  • Pour des titres reçus en report d'imposition puis mis en communauté par un avantage matrimonial, la mise en communauté est une opération intercalaire : la cession par le conjoint survivant met fin au report et la plus-value est imposée (CE, 27 mars 2023, n° 456550 ; Rép. min. Dassault n° 4438, 9 janv. 2018).

Les biens professionnels

Le passage d'un bien professionnel (BIC, BNC, BA) de propre à commun, ou l'inverse, entraîne l'imposition de la plus-value professionnelle (BOI-BIC-PVMV-10-10-20). À la dissolution d'une communauté, le partage de l'indivision post-communautaire déclenche l'imposition (CE, 3 sept. 1997, n° 133408) : la plus-value est imposée pour l'ex-conjoint qui cesse l'activité, pas pour celui qui la poursuit (CE, 28 juill. 1999, n° 161391).

Questions fréquentes

Faut-il passer devant le juge pour changer de régime matrimonial ?

Non, en principe. Un acte notarié suffit. L'homologation n'est nécessaire qu'en cas d'opposition d'un enfant majeur ou d'un créancier dans les trois mois (C. civ. 1397).

Faut-il attendre deux ans après le mariage pour changer de régime ?

Non. Le délai de deux ans a été supprimé par la loi du 23 mars 2019.

Un enfant d'un premier lit peut-il empêcher l'adoption d'une communauté universelle ?

Il peut s'y opposer, mais le juge peut homologuer le changement, notamment parce que l'enfant conserve l'action en retranchement (CA Besançon, 3 juill. 2015, n° 15/00532).

Le changement de régime matrimonial est-il imposé à la plus-value ?

Non, sauf pour les biens professionnels. La plus-value d'une vente ultérieure est calculée depuis l'acquisition d'origine.

Peut-on changer le statut d'un seul bien sans changer de régime ?

Oui. Les époux peuvent modifier seulement le statut d'un bien déterminé, par exemple par une clause d'ameublissement (Cass. civ. 1, 21 janv. 1992, n° 90-14459).