Accueil › Savoir › Mariage et couple › Les droits du conjoint survivant : succession, logement et donation entre époux

Mariage et couple

Les droits du conjoint survivant : succession, logement et donation entre époux

En résumé

  • Avec des enfants communs, le conjoint survivant choisit entre un quart en pleine propriété et la totalité en usufruit.
  • Il peut rester gratuitement douze mois dans le logement, puis demander un droit viager d'habitation.
  • La donation au dernier vivant élargit ses droits jusqu'à la quotité disponible spéciale entre époux.
  • Il peut cantonner ses droits sur une partie des biens, au profit des enfants.
  • Il est exonéré de droits de succession.

Quels sont les droits du conjoint sans testament ni donation ?

Au décès, le régime matrimonial est d'abord liquidé : le conjoint survivant reprend ses biens propres et, à défaut de convention, la moitié des biens communs. La succession se compose des biens propres du défunt et de l'autre moitié des biens communs, après prise en compte des récompenses.

La succession est en priorité dévolue aux héritiers réservataires, les descendants (enfants, ou petits-enfants par représentation). Le père et la mère ne sont plus réservataires. Pour que le conjoint recueille toute la succession, il faut que le défunt ne laisse pas de descendant.

  • Si le défunt laisse des descendants et que tous les enfants sont issus des deux époux, le conjoint choisit entre un quart en pleine propriété et la totalité en usufruit (C. civ. 757).
  • Si l'un des enfants n'est pas issu des deux époux, le conjoint reçoit un quart en pleine propriété.
  • Si le défunt ne laisse pas de descendant mais son père et sa mère, le conjoint reçoit la moitié en pleine propriété ; avec un seul parent, les trois quarts.
  • Si le défunt ne laisse ni descendant, ni père et mère, le conjoint recueille toute la succession (C. civ. 757-2), sauf le droit de retour des biens de famille au profit des frères et sœurs du défunt.

Le défunt peut écarter son conjoint par testament lorsqu'il laisse des descendants. À défaut de descendant, le conjoint a droit au minimum à sa réserve d'un quart en pleine propriété, même si le défunt a légué ses biens à des tiers.

Quels droits sur le logement ?

  • Pendant les douze mois qui suivent le décès, le conjoint a droit à la jouissance gratuite du logement et du mobilier ; s'il est locataire, la succession lui rembourse les loyers (C. civ. 763). Ce droit est d'ordre public.
  • Le conjoint peut demander un droit viager d'habitation sur le logement et d'usage du mobilier (C. civ. 764 à 766). Il peut en être privé par testament authentique.
  • Le conjoint peut demander l'attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail du logement et du mobilier, s'il y résidait au décès (C. civ. 831-2, al. 2).
  • Le conjoint peut demander l'attribution préférentielle de l'entreprise s'il participait à son exploitation (C. civ. 831), et du local professionnel servant à l'exercice de sa profession (C. civ. 831-2, al. 3).
  • Le conjoint dans le besoin peut réclamer une pension alimentaire à la succession.

Le conjoint n'a pas intérêt à exercer son droit viager s'il hérite de toute la succession en usufruit. Sa volonté d'exercer ce droit n'est soumise à aucun formalisme et peut être tacite (Cass. civ. 1, 13 févr. 2019, n° 18-10171). Toutefois, le maintien dans le logement plus d'un an après le décès et le paiement de l'assurance et de l'entretien ne suffisent pas à établir cette volonté (Cass. civ. 1, 25 oct. 2023, n° 21-23999 ; Cass. civ. 1, 2 mars 2022, n° 20-16674).

Le droit viager ne s'applique pas lorsque le logement appartient à une société : il n'est ouvert que si le logement dépend en tout ou partie de la succession (Rép. min. n° 39324, JOAN 25 janv. 2005).

La donation entre époux

La donation entre époux (C. civ. 1081 à 1099-1) prend effet au décès du donateur. Elle permet d'accroître les droits du conjoint, dans la limite de la quotité disponible spéciale entre époux. Elle peut prendre trois formes :

  • La donation peut figurer dans le contrat de mariage (C. civ. 1082 à 1086), en précisant « en cas de décès seulement ».
  • La donation peut être faite pendant le mariage : c'est la « donation au dernier vivant ».
  • La donation peut résulter d'un testament.

La quotité disponible spéciale entre époux

En présence de descendants, sans distinction entre les enfants, le conjoint peut choisir entre trois options (C. civ. 1094-1), sauf clause contraire :

DescendantsOption 1 : quotité disponible ordinaire en pleine propriétéOption 2Option 3
Un enfant1/2 en pleine propriété1/4 en pleine propriété et 3/4 en usufruit100 % en usufruit
Deux enfants1/3 en pleine propriété1/4 en pleine propriété et 3/4 en usufruit100 % en usufruit
Trois enfants et plus1/4 en pleine propriété1/4 en pleine propriété et 3/4 en usufruit100 % en usufruit

Sans descendant, avec le père et la mère du défunt, la donation entre époux permet au conjoint de recevoir de sa réserve d'un quart jusqu'à la totalité en pleine propriété, sous réserve du droit de retour légal des parents.

Le non-cumul des quotités

Les deux quotités disponibles, ordinaire et spéciale, ne se cumulent pas, et la réserve doit être respectée : le conjoint ne peut pas recevoir plus que la quotité disponible spéciale entre époux (C. civ. 758-6). Les libéralités qu'il reçoit s'imputent sur ses droits légaux après conversion de l'usufruit en capital (Cass. civ. 1, 17 janv. 2024, n° 21-20520 ; Cass. civ. 1, 23 mai 2012, n° 11-12813) : on additionne la valeur des droits légués en propriété et celle des droits légués en usufruit convertis en capital, puis on compare le total à la valeur du quart en pleine propriété.

Selon la règle du « cumul partiel », les deux quotités se recouvrent pour la pleine propriété, et le conjoint peut recevoir l'excédent en usufruit (Cass. civ. 1, 20 févr. 1996). Si la quotité disponible a été épuisée par des donations antérieures hors part successorale, le conjoint ne peut exercer ses droits qu'en usufruit sur les biens présents dans la succession.

L'ordre d'imputation des libéralités

La réserve se calcule sur les biens existants au décès, augmentés fictivement des biens donnés (évalués au jour du décès, ou au jour de la donation pour une donation-partage) ; les libéralités sont ensuite imputées sur la réserve ou sur la quotité disponible, puis les libéralités excessives sont réduites, de la plus récente à la plus ancienne. Le montant de la réserve n'est connu qu'au décès.

  • Les libéralités à des non-héritiers s'imputent sur la quotité disponible, de la plus ancienne à la plus récente, les donations avant les legs.
  • La donation de biens à venir par contrat de mariage s'impute après les donations antérieures au mariage ; la donation au dernier vivant s'impute en concurrence avec les legs.
  • Sauf disposition contraire, la donation à un héritier réservataire s'impute sur sa réserve puis sur la quotité disponible ; le legs s'impute sur la quotité disponible et l'excédent est réductible.

Pour protéger le conjoint, la donation au dernier vivant peut préciser qu'elle s'imputera avant les legs et que le conjoint choisira les biens sur lesquels s'exerceront ses droits ; le contrat de mariage peut aussi inclure la donation « en cas de décès seulement ».

L'option successorale est en principe indivisible, mais l'héritier qui cumule plusieurs vocations à une même succession dispose d'un droit d'option distinct pour chacune : le conjoint peut renoncer à la succession sans renoncer à la donation au dernier vivant (Cass. civ. 1, 4 févr. 2026, n° 23-20817 ; C. civ. 769).

Le cantonnement et la libéralité graduelle

Sauf stipulation contraire, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur, sans que cette limitation soit une libéralité aux autres successibles (C. civ. 1094-1, al. 2). C'est une exception au principe d'indivisibilité de l'option successorale, comme pour les legs (C. civ. 1002-1). Le cantonnement ne s'applique pas aux droits légaux.

Le conjoint peut cantonner la libéralité à la seule nue-propriété ou au seul usufruit, sans être tenu d'accepter la pleine propriété (Rép. min. n° 2998, JOAN 26 août 2025 ; Rép. min. Dumoulin n° 4109, JO Sénat 21 août 2025).

Sur le plan fiscal, les biens abandonnés sont réputés transmis par le défunt, et non par le conjoint (CGI 788 bis) : il s'agit d'une modalité d'exercice de l'option, non d'un partage. Le bénéficiaire, par exemple l'enfant du défunt, est taxé selon son lien de parenté avec le défunt. L'inconvénient est que la solution dépend de la décision du conjoint.

La libéralité graduelle

Pour protéger son conjoint jusqu'à son décès tout en favorisant ses propres enfants, et non ceux du conjoint, le disposant peut consentir une donation entre époux graduelle, en pleine propriété ou en usufruit : le conjoint reçoit les biens à charge de les conserver et de les transmettre à son décès à l'enfant du premier lit, qui ne les recevra qu'à ce moment. Exemple de formule : « Je lègue à mon conjoint tel bien, avec charge de le conserver et de le transmettre à mon propre enfant. » Sa fiscalité est équivalente à celle du cantonnement.

Quelle fiscalité pour le conjoint survivant ?

Le conjoint survivant est exonéré de droits de succession. Les donations entre époux bénéficient d'un abattement de 80 724 € et du barème de 5 % à 45 %.

À l'IFI, l'usufruitier, le titulaire d'un droit d'habitation ou d'usage est en principe redevable (CGI 968). L'usufruit légal du conjoint (C. civ. 757) entraîne une répartition de l'IFI entre l'usufruitier et le nu-propriétaire ; l'usufruit résultant d'une donation entre époux (C. civ. 1094-1) rend le conjoint usufruitier seul taxable.

Questions fréquentes

Que reçoit le conjoint survivant en présence d'enfants communs, sans testament ?

Il choisit entre un quart de la succession en pleine propriété et la totalité en usufruit (C. civ. 757). Si un enfant n'est pas issu des deux époux, il reçoit un quart en pleine propriété.

Que permet la donation au dernier vivant ?

Elle permet au conjoint de choisir entre la quotité disponible ordinaire en pleine propriété, un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit, ou la totalité en usufruit (C. civ. 1094-1).

Le conjoint survivant peut-il rester dans le logement ?

Oui. Il a droit à la jouissance gratuite pendant douze mois (C. civ. 763, d'ordre public), puis peut demander un droit viager d'habitation, dont il peut être privé par testament authentique (C. civ. 764).

Le conjoint peut-il accepter seulement une partie de la donation au dernier vivant ?

Oui. Il peut cantonner son émolument sur une partie des biens (C. civ. 1094-1, al. 2), y compris à la seule nue-propriété ou au seul usufruit.

Le conjoint survivant paie-t-il des droits de succession ?

Non. Le conjoint survivant est exonéré de droits de succession.