Accueil › Savoir › Mariage et couple › L'union libre (concubinage) : patrimoine, succession et séparation
Mariage et couple
L'union libre (concubinage) : patrimoine, succession et séparation
En résumé
- Les concubins ne se doivent ni fidélité, ni assistance, ni secours matériels, et chacun reste propriétaire de ses biens.
- Les biens acquis ensemble ou dont la propriété ne peut être prouvée sont en indivision.
- Le concubin survivant n'a aucun droit légal sur la succession, ni sur le logement.
- Les donations et les legs entre concubins sont taxés à 60 %.
- En cas de séparation, le remboursement d'un emprunt par un seul concubin n'ouvre pas toujours droit à une créance.
Qu'est-ce que l'union libre ?
L'article 515-8 du Code civil définit le concubinage comme une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple.
L'union libre est dépourvue de formalisme. Les concubins échappent aux devoirs imposés par le PACS et le mariage : ils ne se doivent ni fidélité, ni assistance, ni secours matériels.
Comment le patrimoine des concubins est-il réparti ?
Durant la vie à deux, chacun conserve la propriété de ses biens, de ses gains et de ses salaires.
Les biens acquis ensemble, ainsi que ceux dont aucun des concubins ne peut prouver la propriété, suivent les règles de l'indivision (C. civ. 1538).
L'indivision est la situation dans laquelle plusieurs personnes, les indivisaires, sont collectivement propriétaires d'un bien. Chacune l'est pour une proportion (la quote-part) plus ou moins grande, mais matériellement indéterminée.
Les décisions de gestion d'un bien indivis doivent être prises avec l'accord des deux concubins indivisaires. Le partage du bien peut en revanche être demandé à tout moment par un indivisaire.
C'est le titre de propriété qui détermine la propriété d'un bien acquis en indivision, quelle que soit la part financée par chacun (Cass. civ. 1, 10 janv. 2018, n° 16-25190).
Quels sont les droits du concubin survivant ?
Le concubin survivant n'a aucun droit légal sur la succession : seul le conjoint marié bénéficie de droits légaux sur la succession (C. civ. 757). Il n'existe pas non plus, pour lui, de quotité disponible spéciale.
Par testament, le concubin peut recevoir la quotité disponible ordinaire. Le concubin ne peut disposer de la totalité de son patrimoine qu'en l'absence de descendant et d'ascendant.
| Époux | Partenaire pacsé | Concubin | |
|---|---|---|---|
| Composition de la succession | Biens propres, plus la moitié des biens communs ou leur totalité (avantage matrimonial), ou la moitié des biens indivis (régime séparatiste) | Biens propres, plus la moitié des biens indivis | Biens propres, plus la moitié des biens indivis |
| Droits sans disposition | 1/4 en pleine propriété ou 100 % en usufruit | Rien | Rien |
| Droits avec disposition | Quotité disponible spéciale : 100 % en usufruit, ou 1/4 en pleine propriété et 3/4 en nue-propriété, ou quotité disponible ordinaire | Quotité disponible ordinaire | Quotité disponible ordinaire |
Logement, entreprise et retraite
| Époux | Partenaire pacsé | Concubin | |
|---|---|---|---|
| Droit temporaire au logement (12 mois) | Oui, d'ordre public | Oui, sauf disposition contraire | Non |
| Droit viager au logement | Oui | Non | Non |
| Attribution préférentielle du logement | Oui, de droit | Oui, si testament | Non |
| Attribution préférentielle de l'entreprise | Oui | Oui | Non |
| Pension de réversion | Oui | Non | Non |
Plusieurs solutions permettent le maintien du concubin survivant dans le logement : le legs, la tontine, le prêt à usage (ou commodat) et la société civile avec démembrement « croisé ».
Quelle est la fiscalité de l'union libre ?
Donations et succession
Entre concubins, le tarif applicable aux donations et à la succession est celui applicable entre personnes non parentes : 60 %. Les époux et les partenaires pacsés sont au contraire exonérés de droits de succession.
| Abattements | Donation | Succession |
|---|---|---|
| Entre époux et entre partenaires pacsés | 80 724 € | Exonération |
| Entre concubins | Pas d'abattement | 1 570 € |
| Tarif applicable aux donations entre époux et partenaires pacsés | Taux |
|---|---|
| Jusqu'à 8 072 € | 5 % |
| De 8 072 € à 15 932 € | 10 % |
| De 15 932 € à 31 865 € | 15 % |
| De 31 865 € à 552 324 € | 20 % |
| De 552 324 € à 902 838 € | 30 % |
| De 902 838 € à 1 805 677 € | 40 % |
| Au-delà de 1 805 677 € | 45 % |
Entre concubins, le taux est uniformément de 60 %, pour les donations comme pour les successions.
Impôt sur le revenu
Les concubins sont imposables séparément à l'impôt sur le revenu.
- Les enfants communs, reconnus par les deux parents, sont comptés à charge soit par la mère, soit par le père.
- Le parent qui ne compte pas les enfants communs à sa charge peut verser à son concubin une pension alimentaire pour leur entretien et la déduire de son revenu imposable ; le concubin qui la reçoit doit la déclarer.
- Si les enfants ne sont pas communs, le concubin qui pourvoit aux besoins de l'enfant de l'autre peut le compter à sa charge, à condition que l'autre ne dispose d'aucune ressource ou, selon la jurisprudence, de ressources trop faibles pour subvenir lui-même aux besoins de ses enfants.
Impôt sur la fortune immobilière
Les concubins « notoires » font l'objet d'une déclaration commune à l'IFI. La situation est appréciée au 1er janvier de l'année d'imposition.
Le concubinage notoire suppose une communauté de vie et d'intérêts, c'est-à-dire une relation stable et continue, connue des tiers, en particulier des administrations et des organismes sociaux (CAA Marseille, 8 mars 2005, n° 01MA00280 ; TGI Créteil, 12 juin 2007, n° 06/03591).
Deux personnes qui vivent dans des appartements distincts au même étage ne sont pas en situation de concubinage notoire (CAA Paris, 24 janv. 2022, n° 20/11605). Les éléments suivants caractérisent une communauté d'intérêts, mais pas une communauté de vie :
- Les concubins disposent d'une résidence commune qui n'est pas leur résidence principale.
- Les concubins ont réalisé plusieurs acquisitions immobilières en indivision.
- Les concubins ont fait l'objet d'impositions communes.
- Les concubins se sont donné des pouvoirs réciproques pour encaisser le prix de vente d'un bien indivis.
- Les concubins ont souscrit des assurances-vie en se désignant réciproquement bénéficiaires.
Que se passe-t-il en cas de séparation ?
La preuve de propriété des biens
Les concubins peuvent rester en indivision. En cas de partage, chacun conserve ses biens propres ; les biens acquis ensemble et les biens dont la propriété ne peut être prouvée suivent les règles de l'indivision (C. civ. 1538).
Les biens indivis sont partagés selon la quote-part de chacun précisée dans l'acte, et par moitié en l'absence de précision ou de preuve.
Le remboursement de l'emprunt par un seul concubin
Ces règles s'appliquent aussi aux partenaires pacsés et aux époux mariés sous un régime séparatiste. En principe, les dépenses d'amélioration et de conservation d'un bien indivis ouvrent droit à indemnité, mais pas les dépenses d'acquisition (C. civ. 815-13). La jurisprudence est changeante :
- Le remboursement anticipé, par un indivisaire et avec ses fonds propres, d'un emprunt contracté pour l'achat d'un bien indivis est une dépense de conservation, qui donne lieu à une créance contre l'indivision (Cass. civ. 1, avis du 5 juill. 2023, n° 23-70007, confirmant notamment Cass. civ. 1, 7 juin 2006, n° 04-11524, et Cass. civ. 1, 26 janv. 2022, n° 20-17898).
- Lorsque des concubins acquièrent un bien indivis et que l'un rembourse l'emprunt, la Cour de cassation a retenu une intention libérale et non une créance : le concubin qui a remboursé ne peut rien réclamer (Cass. civ. 1, 2 avril 2014, n° 13-11025).
- Pour la résidence principale acquise en indivision, le remboursement de l'emprunt par un seul concubin est une dépense de la vie courante qui n'ouvre pas droit à créance, en raison d'une « volonté commune de partager les dépenses de la vie courante » (Cass. civ. 1, 13 janv. 2016, n° 14-29746).
Dans cette dernière affaire, le concubin qui remboursait le prêt a demandé, après la séparation, la reconnaissance d'une créance contre l'indivision. Le juge l'a refusée. L'union libre tend ainsi à se rapprocher du régime primaire du mariage. Il est donc utile de préciser par écrit la répartition des dépenses courantes.
Lorsqu'une acquisition en indivision par deux concubins est financée par un seul d'entre eux, il y a donation indirecte, taxable au taux de 60 % (CA Versailles, 31 mars 2026, n° 24/01766). La qualification de donation rémunératoire suppose deux conditions : le service récompensé doit être appréciable en argent et normalement sujet à rémunération, et la récompense ne doit pas être disproportionnée.
La valorisation des biens indivis
- Entre époux séparés de biens, la créance est évaluée au profit subsistant (C. civ. 1543, par renvoi aux articles 1469 et 1479).
- Entre partenaires pacsés, la créance est évaluée au profit subsistant (C. civ. 515-7, par renvoi à l'article 1469).
- Entre concubins, la créance est évaluée au nominal (C. civ. 1895).
La construction sur le terrain de l'autre
Le propriétaire du terrain peut obliger l'autre à enlever les constructions qu'il a réalisées, ou les conserver moyennant indemnisation (C. civ. 555 ; Cass. civ. 3, 2 oct. 2002, n° 01-00002). Les concubins doivent par ailleurs supporter les dépenses de la vie courante : le financement par l'un de constructions sur le terrain de l'autre peut constituer une contribution aux charges de la vie courante, sans indemnisation (Cass. civ. 1, 2 sept. 2020, n° 19-10477).
L'indemnité pour rupture fautive
Le concubin évincé peut prouver le caractère fautif de la rupture (C. civ. 1382 : tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer). Les juges peuvent retenir la faute lorsque la vie commune a duré longtemps ou que des enfants en sont issus, ainsi que dans les situations suivantes :
- Une promesse de mariage n'a pas été tenue.
- Une compagne enceinte a été abandonnée (Cass. civ. 1, 6 juill. 1975, n° 75-13535).
- Une compagne sans ressources, à qui il avait été demandé de se consacrer au foyer et à l'éducation des enfants, a été abandonnée (Cass. civ. 1, 7 avril 1998, n° 96-10581).
- Le mobilier a été déménagé en l'absence de l'autre concubin, sans qu'il soit prévenu.
- Le concubin qui a participé à l'activité de l'entreprise de son compagnon n'a pas été rémunéré.
Société créée de fait et enrichissement sans cause
La souscription d'un prêt par deux concubins pour financer un immeuble appartenant à l'un d'eux relève de la mise en commun d'intérêts inhérente au concubinage ; elle ne crée pas de société de fait (C. civ. 1832 ; Cass. civ. 1, 20 janv. 2010, n° 08-13200).
Il y a enrichissement sans cause lorsqu'une personne s'est enrichie au détriment d'une autre et que l'appauvrissement corrélatif ne trouve de justification ni dans une convention ou une libéralité, ni dans une disposition légale ou réglementaire (C. civ. 1371). Le paiement par un concubin d'une soulte due par l'autre, à la suite de l'attribution d'un logement lors d'un divorce, relève d'une intention libérale et non d'un enrichissement sans cause.
Quelles précautions prendre ?
- Les concubins ont intérêt à dresser un inventaire de la répartition de leur patrimoine.
- Les concubins ont intérêt à conserver les justificatifs des acquisitions, comme les factures et les relevés bancaires.
- Lors d'une acquisition, une déclaration d'origine des deniers permet de prouver qui a financé le bien.
- En cas d'acquisition indivise financée par emprunt, l'acte peut préciser que le remboursement de plus de la moitié par l'un constituera une créance, évaluée par exemple selon l'article 815-13 du Code civil.
- Les concubins ont intérêt à éviter le compte joint, car chaque titulaire est réputé propriétaire de la moitié du solde, sauf preuve contraire.
Questions fréquentes
Le concubin survivant a-t-il des droits sur la succession ?
Non. Seul le conjoint marié bénéficie de droits légaux sur la succession (C. civ. 757). Le concubin ne peut recevoir que par testament, dans la limite de la quotité disponible ordinaire.
Le concubin survivant peut-il rester douze mois dans le logement ?
Non. Le droit d'occuper le logement pendant les douze mois qui suivent le décès est réservé au conjoint survivant (C. civ. 763, d'ordre public) et au partenaire pacsé survivant, sauf disposition contraire (C. civ. 515-6).
Quel est le taux des droits de donation et de succession entre concubins ?
Le taux est de 60 %, celui applicable entre personnes non parentes. Les époux et les partenaires pacsés sont exonérés de droits de succession.
Les biens achetés ensemble sont-ils indivis à proportion du financement de chacun ?
Non. C'est le titre de propriété qui détermine la propriété, quelle que soit la part financée par chacun (Cass. civ. 1, 10 janv. 2018, n° 16-25190).
Le concubin qui rembourse seul l'emprunt d'un bien indivis a-t-il droit à une créance ?
Pour une dépense d'acquisition, il n'a pas droit à indemnisation ; pour une dépense d'amélioration ou de conservation, il y a droit (C. civ. 815-13). Le remboursement anticipé d'un emprunt avec des fonds propres est une dépense de conservation (Cass. civ. 1, avis du 5 juill. 2023, n° 23-70007).
