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Mariage et couple
La participation aux acquêts : créance de participation et clauses
En résumé
- La participation aux acquêts fonctionne comme une séparation de biens pendant le mariage.
- À la dissolution, l'époux qui s'est le moins enrichi reçoit la moitié de la différence des enrichissements.
- La créance de participation n'est pas soumise aux droits de mutation.
- La plus-value d'une entreprise propre due à l'activité de l'époux entre dans le partage.
- Le contrat peut limiter la participation au décès, exclure des biens ou prévoir une participation inégale.
Qu'est-ce que la participation aux acquêts ?
La participation aux acquêts combine une philosophie d'indépendance pendant le mariage et une philosophie communautaire à sa dissolution. Selon l'article 1569 du Code civil, pendant le mariage, le régime fonctionne comme une séparation de biens. À la dissolution, chacun des époux a le droit de participer pour moitié en valeur aux acquêts nets constatés dans le patrimoine de l'autre, mesurés par la double estimation du patrimoine originaire et du patrimoine final.
Le régime se distingue de la société d'acquêts, sauf clause contraire, notamment par les pouvoirs de gestion et par le traitement de la plus-value des biens personnels.
Il existe deux régimes de participation aux acquêts :
- Le régime conventionnel est prévu par les articles 1569 à 1581 du Code civil.
- Le régime optionnel franco-allemand résulte de l'accord du 4 février 2010, ratifié par la loi n° 2013-98 du 28 janvier 2013.
Comment se calcule la créance de participation ?
L'époux qui s'est le moins enrichi pendant le mariage reçoit une créance de participation égale, sauf clause contraire, à la moitié de la différence entre les enrichissements des deux époux. Cette créance n'est pas soumise aux droits de mutation : ce n'est pas une donation, mais un avantage matrimonial.
- Les acquêts d'un époux sont égaux à son patrimoine final diminué de son patrimoine originaire.
- La différence des enrichissements est égale aux acquêts de l'époux le plus enrichi diminués des acquêts de l'autre.
- La créance de participation est égale à la moitié de cette différence.
Exemple
| Madame | Monsieur | |
|---|---|---|
| Patrimoine originaire | 150 000 € | 100 000 € |
| Patrimoine final | 750 000 € | 1 300 000 € |
| Acquêts | 600 000 € | 1 200 000 € |
La différence des enrichissements est de 600 000 € ; Madame dispose d'une créance de participation de 300 000 €.
Le patrimoine originaire
Il comprend les biens appartenant à l'époux au jour du mariage, les biens reçus par donation ou succession, les biens subrogés et les indemnités reçues en réparation d'un dommage corporel ou moral, à l'exclusion des fruits et des acquêts (C. civ. 1570) et des biens dont l'époux a disposé à titre gratuit. Ces biens sont estimés d'après leur état au jour du mariage ou de l'acquisition et leur valeur au jour de la liquidation, déduction faite des dettes réévaluées (C. civ. 1571 et 1575).
Le patrimoine final
Il comprend tous les biens de l'époux au jour de la dissolution, y compris sa quote-part des biens indivis et les biens dont il a disposé à cause de mort (C. civ. 1572). On y ajoute fictivement les acquêts donnés sans le consentement du conjoint ou aliénés frauduleusement (C. civ. 1573), ainsi que les améliorations apportées à des biens propres donnés sans ce consentement (C. civ. 1574). Les biens existants sont estimés d'après leur état au jour de la dissolution et leur valeur au jour de la liquidation, déduction faite des dettes non acquittées.
Si le patrimoine final d'un époux est inférieur à son patrimoine originaire, le déficit est supporté entièrement par cet époux (C. civ. 1575).
La plus-value d'une entreprise propre est-elle partagée ?
Oui. La plus-value résultant de l'amélioration d'un bien originaire par l'industrie personnelle d'un époux, y compris pour une société, entre dans ses acquêts nets lors de la liquidation. Même si le bien reste propre, l'enrichissement qu'il a généré est intégré dans le partage final : les époux se partagent la plus-value résultant de l'industrie personnelle d'un époux (Cass. civ. 1, 12 juin 2025, n° 25-70009, confirmant Cass. civ. 1, 13 déc. 2023, n° 21-25554 ; C. civ. 1569, 1571 et 1574). En régime de communauté, au contraire, la société reste propre sans récompense.
En cas d'augmentation de capital, les actions nouvelles se rattachant à des titres propres sont propres, qu'elles proviennent d'une incorporation de réserves ou d'un apport en numéraire (C. civ. 1406, al. 1). À la liquidation, la valeur de la totalité des titres au jour de la liquidation est inscrite au patrimoine final et au patrimoine originaire de l'époux concerné.
Comment la créance est-elle réglée ?
La créance de participation est en principe payée en argent ; elle peut donner lieu à un règlement en nature (C. civ. 1576). Elle est incessible entre vifs jusqu'à la dissolution du régime, puis transmissible.
Les époux peuvent adopter toutes clauses non contraires aux articles 1387 à 1389 du Code civil, notamment une clause de partage inégal, ou stipuler que le survivant aura droit à la totalité des acquêts nets de l'autre (C. civ. 1581). Ils peuvent ainsi prévoir une participation inégale, une participation « en cas de décès seulement » pour éviter les conséquences d'un divorce, ou exclure un bien du calcul ; l'exclusion de l'entreprise créée pendant le mariage est une pratique courante.
Exemple de clause : en cas de dissolution du régime par le décès d'un époux, et dans ce cas seulement, en l'absence d'instance en divorce ou en séparation de corps, le conjoint survivant n'est pas tenu de payer la créance de participation dont il serait débiteur ; son montant lui reste acquis à titre d'avantage matrimonial (C. civ. 1527).
Le contrat peut aussi combiner la participation aux acquêts avec une société d'acquêts et un préciput : en cas de décès seulement, les acquêts visés par le préciput sont exclus du calcul de la créance de participation, et le survivant peut prélever, avant tout partage, tout ou partie des acquêts professionnels ou non du prémourant, en pleine propriété ou en usufruit (C. civ. 1515).
Que deviennent les clauses en cas de divorce ?
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Depuis la loi du 31 mai 2024, cette volonté peut être exprimée dans la convention matrimoniale (C. civ. 265). Il est ainsi possible d'exclure des biens de la créance de participation, ou de stipuler une dispense de récompense, en cas de divorce.
Avant 2024, la volonté de maintenir l'avantage ne pouvait être exprimée qu'au moment du divorce. Une clause excluant du calcul de la créance de participation les biens professionnels en cas de dissolution autrement que par décès constituait un avantage matrimonial révoqué par le divorce : les biens que l'on pensait exclus, comme l'entreprise, devaient être pris en compte dans le calcul (Cass. civ. 1, 18 déc. 2019, n° 18-26337 ; Cass. civ. 1, 31 mars 2021, n° 19-25903 ; Rép. min. n° 14362, JO Sénat 28 mai 2020).
Le régime optionnel franco-allemand
L'accord franco-allemand du 4 février 2010 vise à faciliter la vie des couples ayant un lien avec les deux États, à renforcer la sécurité juridique et à favoriser l'intégration européenne. Le régime est ouvert à tout couple qui le choisit par contrat de mariage devant notaire, quelle que soit sa nationalité.
| Régime conventionnel | Régime optionnel | |
|---|---|---|
| Patrimoine originaire | État au jour du mariage, valeur au jour de la liquidation (C. civ. 1575) | Valeur au jour du contrat, réévaluée selon l'indice des prix (accord, art. 4) |
| Patrimoine final | Évalué au jour de la dissolution (C. civ. 1572), plus-value de l'industrie personnelle comprise | Évalué au jour de la dissolution ou de la demande en justice (accord, art. 5 et 7) |
- En l'absence d'inventaire, le patrimoine originaire est présumé nul.
- La protection du logement familial et des meubles meublants s'étend aux voitures.
- Les époux sont solidaires des dettes ménagères et d'éducation des enfants, même si l'un n'y a pas consenti, sauf caractère manifestement excessif.
- Les biens donnés ou dissipés sans le consentement du conjoint sont ajoutés au patrimoine final, avec une prescription de dix ans pour les dissipations et les aliénations frauduleuses.
Les meubles originaires sont estimés à leur valeur au jour du contrat de mariage, indexée sur l'indice des prix à la consommation : le conjoint bénéficie des plus-values, même acquises sans sa contribution. Les immeubles originaires sont estimés à leur valeur finale : seules les améliorations apportées pendant le mariage sont prises en compte, pas la simple hausse des prix, dont le conjoint ne bénéficie donc pas.
La créance de participation est limitée à la moitié du patrimoine final du conjoint débiteur, après déduction des dettes et ajout des biens donnés ou aliénés frauduleusement ; si ce patrimoine est négatif, aucune créance n'est due (accord, art. 6 § 2). Elle est payée en argent, mais le tribunal peut ordonner un transfert de biens (accord, art. 8). Le contrat peut modifier l'évaluation des patrimoines et la créance, prévoir des règles particulières pour certains biens (entreprise familiale, œuvres d'art), et appliquer la séparation en cas de divorce et la communauté en cas de décès seulement.
Pour qui la participation aux acquêts est-elle recommandée ?
- La participation aux acquêts répond aux mêmes objectifs que la séparation de biens.
- En cas de remariage, la participation aux acquêts protège l'enrichissement du conjoint, qui ne peut être remis en cause par les enfants d'un premier lit.
- La participation aux acquêts convient au chef d'entreprise.
Le régime présente les mêmes difficultés d'indivision que la séparation de biens, et des incertitudes de liquidation : il est à déconseiller, sauf à tout prévoir dans le contrat.
Exemple
Monsieur, 45 ans, divorcé, a deux enfants d'un premier lit ; Madame, 40 ans, divorcée, en a trois ; ils n'ont pas de projet d'enfant commun. Monsieur détient 80 % d'une SARL créée avant le mariage, dont il tire tous ses revenus ; Madame en détient 20 %, sans y travailler, et est salariée par ailleurs. Leurs objectifs sont de protéger le conjoint survivant au détriment des enfants, de protéger les patrimoines en cas de divorce et de mettre le patrimoine à l'abri des créanciers de l'entreprise.
Les contraintes sont l'action en retranchement des enfants si un régime de communauté plus protecteur que le régime légal est adopté, et les créanciers de l'entreprise. Les réponses possibles sont la séparation de biens avec société d'acquêts ou la participation aux acquêts, complétées par une faculté de prélèvement (C. civ. 1511), une faculté d'acquisition (C. civ. 1390), une donation entre époux et un préciput sur la plus forte quotité.
Questions fréquentes
Comment fonctionne la participation aux acquêts pendant le mariage ?
Comme une séparation de biens : chaque époux gère seul ses biens (C. civ. 1569).
Le conjoint a-t-il droit à une créance de participation en cas de décès comme de divorce ?
Oui. À la dissolution du régime, chacun participe pour moitié en valeur aux acquêts nets de l'autre (C. civ. 1569), sauf clause limitant la participation au cas de décès.
La créance de participation est-elle soumise aux droits de mutation ?
Non. Ce n'est pas une donation, mais un avantage matrimonial.
La plus-value d'une société propre entre-t-elle dans le calcul ?
Oui. La plus-value résultant de l'industrie personnelle d'un époux sur un bien originaire, y compris une société, entre dans ses acquêts nets (Cass. civ. 1, 12 juin 2025, n° 25-70009).
Peut-on exclure l'entreprise de la créance de participation en cas de divorce ?
Depuis la loi du 31 mai 2024, la volonté de maintenir cet avantage malgré le divorce peut être exprimée dans le contrat de mariage (C. civ. 265). Auparavant, la clause était révoquée par le divorce (Cass. civ. 1, 18 déc. 2019, n° 18-26337).
