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Mariage et couple
La communauté universelle et la communauté de meubles et acquêts
En résumé
- La communauté de meubles et acquêts concerne les époux mariés sans contrat avant 1966 : tous les meubles, même reçus par héritage, y sont communs.
- En communauté universelle, presque tout le patrimoine est commun, y compris les biens détenus avant le mariage et ceux reçus par héritage.
- La communauté universelle supporte toutes les dettes des époux, même antérieures au mariage.
- Avec une clause d'attribution intégrale, le conjoint survivant reçoit toute la communauté, hors succession.
- Les enfants n'héritent alors qu'au second décès, ce qui peut alourdir les droits de succession.
La communauté de meubles et acquêts
La communauté de meubles et acquêts (C. civ. 1498 à 1501) s'applique aux époux mariés sans contrat avant le 1er février 1966 qui n'ont pas opté pour le nouveau régime légal. Elle concerne la plupart des personnes mariées avant cette date.
L'actif commun comprend les biens communs sous la communauté réduite aux acquêts, plus tous les biens meubles possédés avant le mariage ou reçus par donation, legs ou succession (comptes bancaires, livrets, portefeuille de titres, fonds de commerce, parts ou actions de société), sauf volonté contraire du donateur ou du testateur, et sauf les biens propres par nature.
| Biens propres | Biens communs |
|---|---|
| Les immeubles propres par origine, nature ou subrogation : possédés avant le mariage, reçus par donation, legs ou succession, acquis en emploi ou remploi, accessoires d'un immeuble propre | Les meubles possédés avant le mariage |
| Les meubles propres par nature acquis pendant le mariage : vêtements, bijoux, indemnités de dommage corporel ou moral, rentes viagères, bénéfice des contrats d'assurance-vie, instruments de travail | Les meubles reçus par donation, legs ou succession, sauf stipulation contraire ; tous les meubles acquis pendant la communauté, sauf les meubles propres par nature ; les biens communs sous le régime légal |
Les dettes communes comprennent celles qui le seraient sous le régime légal, plus les dettes antérieures au mariage et celles qui grèvent les successions et libéralités.
Ce régime n'est pratiquement plus choisi : les valeurs mobilières représentent souvent une part importante du patrimoine, et il ne correspond plus à la réalité économique. Par exemple, l'époux qui hérite d'un immeuble le garde en propre, mais le portefeuille de titres dont il hérite tombe en communauté.
La communauté universelle
Dans la communauté universelle (C. civ. 1526), presque tout le patrimoine est commun. La communauté comprend :
- La communauté comprend les biens qui étaient propres avant le mariage.
- La communauté comprend les biens reçus par succession, donation ou legs, sauf volonté contraire du donateur ou du testateur.
- La communauté comprend les biens acquis pendant le mariage.
- La communauté supporte toutes les dettes présentes et futures.
Seuls les biens propres par nature restent propres, sauf stipulation expresse : les époux n'ont alors aucun bien propre, et le patrimoine est partagé par moitié à la liquidation du régime.
Les dettes
La communauté répond des emprunts contractés par un époux sans l'accord de l'autre, sauf s'il est prouvé que l'engagement a été souscrit dans l'intérêt personnel de l'époux (C. civ. 1409 ; Cass. civ. 1, 5 déc. 2018, n° 16-13323). Elle supporte toutes les dettes des époux, présentes ou à venir, y compris l'emprunt contracté par un époux seul avant le mariage (C. civ. 1526 ; Cass. civ. 1, 17 janv. 2024, n° 22-10274 ; Cass. civ. 1, 19 sept. 2007, n° 05-15940). Il faut distinguer l'obligation à la dette, dans les rapports avec le créancier, et la contribution à la dette, dans les rapports entre époux.
Les clauses possibles
- Le contrat peut exclure certains biens de la communauté.
- Une clause de reprise en nature évite les conséquences d'un divorce : chacun reprend les biens propres qu'il avait apportés et reçoit la moitié des biens communs.
- Une clause d'attribution intégrale, en pleine propriété ou en usufruit, transfère la communauté au survivant ; c'est un avantage matrimonial.
La communauté universelle avec attribution intégrale
Selon l'article 1524 du Code civil, l'attribution de la communauté entière ne peut être convenue que pour le cas de survie, au profit d'un époux désigné ou du survivant quel qu'il soit ; l'époux qui retient la totalité de la communauté en acquitte toutes les dettes. Il peut aussi être convenu que le survivant aura, outre sa moitié, l'usufruit de la part du prédécédé.
La clause d'attribution intégrale est une convention de mariage et non une donation entre époux : sur le plan civil, les biens n'entrent pas dans la succession. L'exonération de droits de succession du conjoint ne doit pas faire perdre de vue cet effet civil.
Applications
- La communauté universelle avec attribution intégrale convient aux couples qui n'ont pas ou n'auront pas d'enfant.
- Elle met le conjoint à l'abri de l'indélicatesse des enfants, le survivant devenant propriétaire de tous les biens.
- Avec un enfant handicapé, elle permet au survivant de maîtriser tout le patrimoine, d'éviter les règles contraignantes de protection des incapables et de repousser au second décès la récupération des aides sociales.
Inconvénients
- Sur le plan fiscal, la clause est désavantageuse si l'on considère les deux décès : en l'absence de biens propres, les enfants n'héritent qu'une fois, sans bénéficier deux fois des abattements en ligne directe ni de la progressivité de l'impôt.
- Le survivant doit acquitter l'intégralité des dettes de la communauté (C. civ. 1524). Ainsi, la prestation compensatoire fixée sous forme de rente viagère au profit d'un précédent conjoint est une dette commune, que la seconde épouse bénéficiaire de la communauté universelle doit payer (Rép. min. Calvet n° 28461, JOAN 25 nov. 2008).
- Si un conjoint est fragilisé, par exemple atteint de la maladie d'Alzheimer ou placé sous protection juridique, l'autre perd ses pouvoirs de gestion pour les actes de cogestion (C. civ. 1422, 1424 et 1425) : vente du logement familial, donation de biens communs, vente, hypothèque ou apport d'un immeuble, d'un fonds de commerce ou de droits sociaux non négociables. Pour une donation de biens communs, la présence du conjoint à l'acte de donation aux enfants vaut consentement implicite (Cass. civ. 1, 1er févr. 2017, n° 16-11599).
Les enfants d'un premier lit peuvent exercer une action en retranchement contre cet avantage matrimonial. Les autres clauses sont détaillées sur la page clauses du contrat de mariage.
Questions fréquentes
Qui est concerné par la communauté de meubles et acquêts ?
Les époux mariés sans contrat avant le 1er février 1966 qui n'ont pas opté pour la communauté réduite aux acquêts.
Quels biens restent propres en communauté universelle ?
Seuls les biens propres par nature, sauf stipulation expresse qui les rend eux aussi communs (C. civ. 1526).
La communauté universelle paie-t-elle les dettes contractées avant le mariage ?
Oui. Elle supporte toutes les dettes des époux, présentes ou futures, y compris un emprunt contracté par un époux seul avant le mariage (Cass. civ. 1, 17 janv. 2024, n° 22-10274).
La clause d'attribution intégrale est-elle une donation ?
Non. C'est une convention de mariage : les biens n'entrent pas dans la succession du premier défunt (C. civ. 1525).
Pourquoi la communauté universelle avec attribution intégrale peut-elle coûter plus cher aux enfants ?
Parce qu'ils n'héritent qu'une fois, au second décès, sans bénéficier deux fois des abattements en ligne directe ni de la progressivité du barème.
