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Société civile patrimoniale

Bénéfices, réserves et dividende de la société civile

En résumé

  • Les bénéfices se répartissent à proportion du capital, sauf clause contraire, dans la limite de l'interdiction des clauses léonines.
  • Une convention conclue avant la clôture de l'exercice fixe aussi la répartition de l'impôt.
  • Le boni de liquidation suit la participation aux bénéfices, sauf clause contraire.
  • L'usufruitier vote l'affectation des bénéfices ; la décision de distribuer relève du nu-propriétaire, faute de clause.
  • Le démembrement des parts laisse au gérant la gestion des biens et assouplit la répartition des revenus.

Comment se répartissent les bénéfices d'une société civile ?

« La part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes se déterminent à proportion de sa part dans le capital social », sauf clause contraire (C. civ. 1844-1). La répartition des bénéfices peut différer de celle des pertes. La clause ne peut ni attribuer à un associé la totalité des bénéfices ou l'exonérer de la totalité des pertes, ni priver un associé de tout bénéfice ou lui imputer toutes les pertes (C. civ. 1844-1, al. 2). La nullité frappe aussi la décision qui aboutit durablement au même résultat.

Une distribution inégalitaire est possible par décision des associés ou par convention conclue avant la clôture de l'exercice (Cass. com., 18 déc. 2012, n° 11-27745 ; Cass. com., 19 avr. 2005, n° 02-13599). Fiscalement, lorsqu'un acte ou une convention antérieur à la clôture confère aux associés des droits différents, chacun est imposé selon cet acte (BOI-BIC-CHAMP-70-20-10-20, n° 40), indépendamment de toute distribution effective (CAA Nancy, 13 nov. 2025, n° 23NC03203).

Comment se partage le boni de liquidation ?

« Après paiement des dettes et remboursement du capital social, le partage de l'actif est effectué entre les associés dans les mêmes proportions que leur participation aux bénéfices, sauf clause ou convention contraire » (C. civ. 1844-9, al. 1).

LiquidationMontantTraitement
Actifs réalisés+ 100
Emprunts et créanciers− 10Remboursement
Capital social− 40Remboursement
Comptes courants− 20Remboursement
Boni de liquidation+ 30Partage

Si l'actif net est inférieur au capital, la perte de liquidation se répartit selon les mêmes règles.

Qui décide d'affecter, de mettre en réserve ou de distribuer ?

L'usufruitier vote sur l'affectation des bénéfices ; le nu-propriétaire vote sur les autres décisions, sauf clause contraire (C. civ. 1844, al. 3). Affecter n'est pas distribuer : faute de clause, la décision de distribuer relève du nu-propriétaire.

  • Réserves : bénéfices des exercices antérieurs non distribués ni reportés. Les réserves statutaires, prévues par les statuts, servent à apurer des pertes ou à augmenter le capital et ne sont pas distribuables, sauf modification des statuts. Les réserves facultatives peuvent être distribuées ou affectées à l'apurement des pertes, à une augmentation de capital ou au rachat de parts.
  • Report à nouveau : part des bénéfices ni distribuée ni mise en réserve, distribuable s'il est créditeur. Son attribution entre usufruitier et nu-propriétaire est discutée en doctrine ; il appartient à la société.
  • Distribution : en espèces, en nature ou par inscription en compte courant d'associé.

En quoi la société civile règle-t-elle les difficultés du démembrement ?

Le démembrement direct d'un bien pose plusieurs difficultés : intérêts opposés de l'usufruitier, qui veut des revenus, et du nu-propriétaire, qui attend la croissance du capital ; perte des pouvoirs de gestion, la vente exigeant l'accord des deux ; revenus incertains, voire nuls pour des placements de capitalisation ; partage du prix en cas de vente ; IFI dû par l'usufruitier sur la pleine propriété, sauf exceptions. La cession simultanée de l'usufruit et de la nue-propriété met fin au démembrement et le prix se répartit entre eux, sauf accord pour reporter le démembrement sur un autre bien (C. civ. 621).

Lorsque le démembrement porte sur les parts d'une société civile :

  • le gérant gère librement les actifs, sans l'accord des nus-propriétaires des parts ;
  • le dividende peut comprendre les revenus et les plus-values, selon les statuts ;
  • la société peut consentir des avances en compte courant à l'usufruitier qui a besoin de liquidités ;
  • les droits de mutation sont réduits par la décote d'illiquidité, un capital faible ou la mise en réserve des bénéfices ;
  • dans une société à l'IR, usufruitier et nu-propriétaire peuvent répartir le résultat et l'impôt par une convention conclue avant la clôture de l'exercice (CAA Nancy, 13 nov. 2025, n° 23NC03203).

Des parts de préférence en droits de vote et en droits financiers permettent aussi d'assurer des revenus au parent sans recourir au démembrement. La donation de la nue-propriété ne purge la plus-value que sur la nue-propriété. Voir la page Démembrement de propriété.

Questions fréquentes

Les bénéfices d'une SCI peuvent-ils être répartis autrement qu'en proportion du capital ?

Oui, par une clause des statuts ou une convention conclue avant la clôture de l'exercice, sans attribuer tous les bénéfices ou toutes les pertes à un associé (C. civ. 1844-1).

Qui décide de distribuer le dividende de parts démembrées ?

L'usufruitier vote l'affectation des bénéfices ; faute de clause, la décision de distribuer relève du nu-propriétaire.

Les réserves statutaires sont-elles distribuables ?

Non, sauf modification des statuts.

Le gérant doit-il obtenir l'accord des nus-propriétaires de parts pour vendre un immeuble de la SCI ?

Non, le démembrement porte sur les parts ; le gérant agit dans les limites de l'objet social.

L'usufruitier peut-il payer l'impôt sur la plus-value à la place du nu-propriétaire ?

Dans une société à l'IR, oui, par une convention de répartition conclue avant la clôture de l'exercice.