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Société civile patrimoniale
Entrée et sortie des associés : héritier, agrément, retrait, exclusion
En résumé
- Au décès d'un associé, la société continue avec ses héritiers, sauf agrément prévu par les statuts ; l'héritier non agréé reçoit la valeur des parts.
- Les cessions de parts exigent l'agrément unanime, sauf clause contraire ; les cessions aux ascendants et descendants en sont dispensées.
- Une clause d'inaliénabilité temporaire et justifiée peut empêcher la cession des parts.
- Un associé ne se retire qu'aux conditions des statuts, avec l'accord unanime des autres ou pour justes motifs.
- L'associé sortant perd sa qualité au remboursement de ses parts, dont le prix est fixé par expert à défaut d'accord.
L'héritier d'un associé devient-il associé ?
« La société n'est pas dissoute par le décès d'un associé, mais continue avec ses héritiers ou légataires, sauf à prévoir dans les statuts qu'ils doivent être agréés par les associés » (C. civ. 1870). La valeur des parts revient toujours à l'héritier ; la qualité d'associé dépend des statuts.
- Sans agrément, les héritiers ont la qualité d'associé (Cass. com., 30 août 2023, n° 22-10018). Tant que la succession n'est pas partagée, les parts sont indivises : chaque indivisaire participe aux décisions collectives sans voter, un mandataire unique représentant l'indivision (C. civ. 1844, al. 2). Les indivisaires n'ont pas à signer les statuts modifiés qui constatent la nouvelle répartition du capital (Cass. civ. 1, 6 févr. 1980, n° 78-12513).
- Avec agrément, les associés peuvent refuser l'héritier, et l'héritier peut renoncer à demander l'agrément ; dans les deux cas, il a droit à la valeur des parts (Cass. com., 24 janv. 2024, n° 21-25416). Tant qu'il n'est pas agréé, il n'a ni la qualité d'associé ni le droit de vote, mais conserve la vocation aux bénéfices jusqu'au remboursement (Cass. civ. 1, 25 janv. 2017, n° 15-28980) ; les délibérations auxquelles il a participé peuvent être annulées (Cass. civ. 3, 8 juill. 2015, n° 13-27248).
- Si la société n'a pas racheté les parts dans le délai imparti après un refus d'agrément, l'héritier devient associé à l'expiration du délai, sans rétroactivité (Cass. com., 3 mai 2018, n° 15-20851).
Quand une cession de parts est-elle soumise à agrément ?
« Les parts sociales ne peuvent être cédées qu'avec l'agrément de tous les associés » ; les statuts peuvent prévoir une autre majorité ou confier l'agrément au gérant. « Sauf dispositions contraires des statuts, ne sont pas soumises à agrément les cessions consenties à des ascendants ou descendants du cédant » (C. civ. 1861). Le terme de cession couvre la vente, l'apport, l'échange, la donation et la réduction de capital par rachat de parts ; la clause qui ne vise que les cessions s'applique aux transmissions à titre gratuit comme à titre onéreux. Une augmentation de capital sans apport de parts n'est pas une cession.
Seuls les associés dont le consentement est requis et la société peuvent invoquer la clause d'agrément ; ni le cédant ni le cessionnaire ne peuvent s'en prévaloir (Cass. civ. 3, 6 déc. 2000, n° 99-11332 ; Cass. com., 20 mai 2014, n° 13-16187 ; Cass. com., 16 oct. 2019, n° 17-18494).
Comment se déroule une cession ou une donation de parts ?
| Étape | Donation | Vente |
|---|---|---|
| Formation du contrat | Acceptation du donataire ; acte notarié | Accord sur la chose et le prix, sauf clause de différé |
| Transfert de propriété | À l'acceptation | À l'accord des parties, sauf clause de différé |
| Constatation | Écrit | Écrit |
| Opposabilité à la société | Signification, acceptation dans un acte authentique ou dépôt au siège | Idem |
| Opposabilité aux tiers | Publicité au RCS | Publicité au RCS |
| Fait générateur de l'impôt | Acte de donation | Transfert de propriété |
Les parts sociales, non négociables, ne se prêtent pas au don manuel (doctrine).
Peut-on interdire à un associé de céder ses parts ?
« Les clauses d'inaliénabilité affectant un bien donné ou légué ne sont valables que si elles sont temporaires et justifiées par un intérêt sérieux et légitime » (C. civ. 900-1). La jurisprudence en admet l'usage dans les actes à titre onéreux (Cass. civ. 1, 31 oct. 2007, n° 05-14238). L'intérêt peut être la stabilité du capital ou le caractère familial de la société ; la durée peut être liée à la vie du fondateur. La clause peut viser un associé désigné. Combinée à l'agrément, elle empêche un associé de quitter la société.
Un associé peut-il se retirer de la société ?
« Un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice » (C. civ. 1869, al. 1). Le juge apprécie librement les justes motifs.
| Justes motifs admis | Motifs écartés |
|---|---|
| Perte de la relation affective avec un associé (Cass. civ. 3, 20 mars 2013, n° 11-26124) | Convenance personnelle, considérations fiscales ou successorales (Cass. civ. 1, 8 mars 2005, n° 02-17448) |
| Mésentente grave entre cogérants (Cass. civ. 1, 17 déc. 2008, n° 07-14601) | Non-utilisation des locaux mis à disposition (Cass. civ. 3, 8 juill. 1998, n° 96-20583) |
| Éléments de la situation personnelle du retrayant (Cass. civ. 1, 27 févr. 1985, n° 83-14069) | Relations difficiles ou absence de dialogue entre associés (Cass. civ. 3, 13 févr. 2008) |
| Refus systématique et injustifié de distribuer (Cass. civ. 1, 13 avr. 1983) | |
| Associé aux revenus faibles alors qu'un autre occupe gratuitement le logement (CA Reims, 3 mars 2020, n° 19/00220) |
L'associé qui se retire reste tenu à l'égard des tiers des dettes exigibles avant son retrait (C. civ. 1857 ; Cass. civ. 3, 6 juin 2024, n° 23-10526).
Peut-on exclure un associé ?
Oui, si les statuts le prévoient. La clause d'exclusion pour justes motifs est valable même sans préciser la nature des motifs (Cass. com., 9 nov. 2022, n° 21-10540). Lorsque l'exclusion est une décision collective, l'associé concerné ne peut être privé du droit d'y participer (C. civ. 1844 ; Cass. com., 23 oct. 2007, n° 06-16537 ; Cass. com., 24 oct. 2018, n° 17-26402) ; lorsque les statuts la confient au gérant, il n'y a pas lieu de consulter l'associé exclu (Cass. com., 20 mars 2012, n° 11-10855). Le respect des droits de la défense et des motifs objectifs sécurise la décision (Cass. com., 24 sept. 2002, n° 99-11063).
L'associé exclu ou retrayant ne perd sa qualité d'associé qu'au remboursement de ses droits sociaux (Cass. civ. 3, 9 déc. 1998, n° 97-10478 ; Cass. com., 27 juin 2018, n° 16-18687 ; Cass. com., 22 janv. 2020, n° 18-23205).
Quel prix pour les parts de l'associé sortant ?
Les parts sont acquises par les autres associés, à proportion de leurs parts, par un tiers ou par la société en vue de leur annulation (C. civ. 1862). « L'associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d'accord amiable, conformément à l'article 1843-4 » (C. civ. 1869, al. 2) : en cas de contestation, par un expert désigné par le président du tribunal, sans recours. L'expert applique les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts ou par une convention ; à défaut, il choisit librement sa méthode (Cass. com., 5 mai 2009, n° 08-17465). Fixer la méthode à l'avance évite cette incertitude.
Questions fréquentes
Les héritiers d'un associé deviennent-ils associés de la SCI ?
Oui, sauf si les statuts imposent leur agrément (C. civ. 1870) ; à défaut d'agrément, ils reçoivent la valeur des parts.
Faut-il un agrément pour donner des parts à son enfant ?
Non, sauf clause contraire des statuts (C. civ. 1861).
Peut-on faire un don manuel de parts de SCI ?
Non : les parts sociales ne se prêtent pas au don manuel (doctrine) ; la donation se fait par acte.
Un associé peut-il quitter la SCI quand il le veut ?
Seulement dans les conditions des statuts, avec l'accord unanime des autres associés ou pour justes motifs reconnus par le juge (C. civ. 1869).
Quand l'associé exclu perd-il sa qualité d'associé ?
Au remboursement de ses droits sociaux (Cass. com., 22 janv. 2020, n° 18-23205).
Qui fixe le prix des parts en cas de désaccord ?
Un expert désigné en justice, qui applique la méthode prévue par les statuts s'il en existe une (C. civ. 1843-4).
