Accueil › Savoir › Société civile › Le compte courant d'associé et les prêts aux associés
Société civile patrimoniale
Le compte courant d'associé et les prêts aux associés
En résumé
- Le compte courant d'associé est un prêt à la société, remboursable à tout moment s'il n'a pas de durée.
- La cession des parts ne transfère pas le compte courant : l'ancien associé reste créancier de la société.
- La société civile peut prêter à un associé si l'objet social le prévoit, sinon avec l'accord de chaque associé.
- À l'IS, le prêt doit être écrit, rémunéré et enregistré avant la remise des fonds pour ne pas être imposé comme un revenu distribué.
- Le compte courant débiteur du défunt n'est déductible de sa succession que si la dette a date certaine.
Qu'est-ce que le compte courant d'associé ?
Le compte courant d'associé est un prêt consenti par l'associé à la société, régi par les articles 1892 et suivants du Code civil : « la somme ainsi versée constitue un prêt à la société » (Cass. com., 18 nov. 1986, n° 84-13750). L'apport en compte courant consiste à verser des fonds à la société ou à lui laisser des sommes que l'associé renonce provisoirement à percevoir (Rép. min. Cuttoli, JO Sénat 23 oct. 1980, n° 34969). Il déroge au monopole bancaire (C. mon. fin. L 511-5 ; L 312-2) ; la qualité de prêteur et celle d'associé sont indépendantes.
- Origines : bénéfices distribués par inscription au compte, apport en numéraire pour financer une acquisition, remboursement par l'associé d'un emprunt de la société. Il est utile d'individualiser les comptes selon leur origine.
- Rémunération : le prêt peut être rémunéré ; sans précision, il est gratuit. Les intérêts des comptes courants ayant financé l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration d'immeubles loués nus sont déductibles des revenus fonciers, à condition que le capital soit libéré et que le montant du compte corresponde aux dépenses (CE 8 juill. 1988, n° 64902 ; CE 10 févr. 1989, n° 57606).
L'associé peut-il exiger le remboursement de son compte courant ?
Oui. Sans durée convenue, le compte courant est un prêt à durée indéterminée, exigible à tout moment, même s'il n'a pas de contrepartie en trésorerie, même si le remboursement compromet l'existence de la société et même si son titulaire n'est plus associé (Cass. com., 27 mai 2021, n° 19-18983 ; Cass. com., 3 nov. 2004, n° 01-17491 ; Cass. com., 10 mai 2011, n° 10-18749). Une clause de blocage ou une convention peut en disposer autrement.
- Le retrait ou la cession des parts n'entraîne ni le remboursement ni le transfert du compte courant : l'ancien associé reste créancier de la société (Cass. com., 11 janv. 2017, n° 15-14064 ; Cass. com., 12 févr. 2025, n° 23-17483). Sauf clause contraire, c'est la société, et non l'acquéreur des parts, qui rembourse (Cass. civ. 1, 27 sept. 2023, n° 22-15146).
- L'acquéreur peut s'engager à rembourser lui-même le compte courant (Cass. com., 22 mars 2005, n° 02-15357), ou se porter fort de son remboursement par la société.
- La liquidation de la société n'entraîne pas la clôture du compte courant et ne rend pas son solde exigible à l'égard de la caution (Cass. com., 11 sept. 2024, n° 23-12695).
- La renonciation au remboursement est une remise de dette (C. civ. 1350) ; selon les circonstances, elle peut constituer une donation indirecte ou, pour un prêteur personne morale, un acte anormal de gestion.
La société civile peut-elle prêter à un associé ?
Oui. Les sociétés commerciales ne peuvent consentir de prêt, de découvert ou de garantie à leurs dirigeants ni, dans une SARL, à leurs associés personnes physiques (C. com. L 223-21, L 225-43, L 227-12), sous peine de nullité et d'abus de biens sociaux. La société civile peut prêter à ses associés ou admettre un compte courant débiteur, si l'objet social le prévoit ; à défaut, il faut l'accord de chaque associé, car l'opération accroît leurs engagements (C. civ. 1836, al. 2 ; Cass. civ. 3, 6 avr. 2022, n° 20-21862). Le compte courant débiteur est exigible à compter de la demande en paiement de la société (Cass. civ. 1, 27 juin 2018, n° 17-18893).
L'acte doit être conforme à l'intérêt social : il suffit que la société tire profit de son engagement (Cass. com., 2 nov. 2016, n° 16-10363). Le prêt n'a pas à être motivé ni limité dans son montant.
Quel risque fiscal pour une société à l'IS ?
« Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes » (CGI 111). La preuve contraire est rapportée par un prêt inscrit dans les écritures, constaté par un acte sincère, prévoyant des intérêts normaux et un échéancier, préalable ou concomitant à la remise des fonds (BOI-RPPM-RCM-10-20-20-20, n° 130 ; CE 26 janv. 2011, n° 314000 ; CE 11 févr. 2022, n° 455794). En pratique :
- rédiger un contrat de prêt ou souscrire la déclaration n° 2062 : montant, durée, taux aux conditions du marché, échéancier, faculté de remboursement anticipé ; le prêt in fine n'est pas interdit ;
- l'enregistrer avant la remise des fonds (droit fixe de 125 €), ce qui lui donne date certaine (C. civ. 1377).
L'inscription d'une somme au crédit du compte courant d'un associé d'une société à l'IS est, en principe, un revenu distribué (CGI 109, 1, 2° ; CAA Toulouse, 12 sept. 2024, n° 23TL01795), sauf preuve que les sommes sont indisponibles ou ont une contrepartie pour la société.
Le compte courant débiteur est-il déductible de la succession de l'associé ?
Pas toujours. N'est pas déductible la dette consentie par le défunt au profit de ses héritiers ou de personnes interposées (CGI 773, 2°). La société civile dont le défunt était débiteur peut être regardée comme une personne interposée au sens de l'article 911 du Code civil (Cass. com., 26 nov. 2025, n° 23-23086). La dette est en revanche déductible lorsqu'elle résulte d'un acte ayant acquis date certaine avant le décès, avec la preuve des flux financiers (BOI-ENR-DMTG-10-40-20-20) : d'où l'intérêt d'enregistrer le prêt, y compris dans une société à l'IR.
Questions fréquentes
Le compte courant d'associé est-il un prêt ?
Oui (Cass. com., 18 nov. 1986, n° 84-13750) ; sans durée convenue, il est remboursable à tout moment.
L'associé qui cède ses parts récupère-t-il son compte courant ?
Il reste créancier de la société, qui doit le rembourser, sauf clause contraire (Cass. civ. 1, 27 sept. 2023, n° 22-15146).
Une SCI peut-elle prêter de l'argent à un associé ?
Oui si l'objet social le prévoit, sinon avec l'accord de chaque associé (C. civ. 1836, al. 2).
Comment éviter que l'avance d'une société à l'IS soit imposée comme un dividende ?
Par un prêt écrit, avec intérêts normaux et échéancier, enregistré avant la remise des fonds (CGI 111).
Le compte courant débiteur du défunt est-il déductible de sa succession ?
Seulement si la dette a acquis date certaine avant le décès, par exemple par l'enregistrement du prêt.
