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Société civile patrimoniale
L'enfant mineur associé d'une société civile
En résumé
- Un mineur peut être associé d'une société civile, sa contribution aux pertes pouvant être limitée entre associés.
- Les actes graves sur ses biens exigent l'autorisation du juge ; la société, elle, emprunte sans autorisation.
- Les actes de disposition, dont tout apport et les votes importants, exigent l'accord des deux parents.
- La donation de parts peut désigner un tiers administrateur, qui écarte l'administration légale.
- Le parent administrateur légal ne peut pas être tiers administrateur.
Un enfant mineur peut-il être associé d'une société civile ?
Oui. Le mineur ne peut pas être commerçant, sauf s'il est émancipé et autorisé (C. civ. 413-8) ; il ne peut donc pas être associé d'une SNC ni commandité. Il peut être associé de toute société qui ne confère pas la qualité de commerçant, dont la société civile (avis du CCRCS n° 2013-10 du 27 mars 2013). Sa responsabilité aux dettes sociales est indéfinie (C. civ. 1857) ; les statuts peuvent limiter sa contribution aux pertes, mais la clause est inopposable aux créanciers.
Quels actes exigent l'autorisation du juge ?
L'administrateur légal ne peut, sans l'autorisation préalable du juge des tutelles, notamment vendre de gré à gré ou apporter en société un immeuble ou un fonds de commerce du mineur, contracter un emprunt en son nom, renoncer pour lui à un droit, transiger ou compromettre, ou réaliser un acte portant sur des valeurs mobilières (C. civ. 387-1).
L'emprunt contracté par la société n'est pas un emprunt du mineur : la société civile dont un associé est mineur emprunte sans autorisation du juge, sa capacité ne dépendant pas de celle de ses associés (Cass. civ. 1, 14 juin 2000, n° 98-13660). L'établissement qui finance une société comptant des mineurs non émancipés doit toutefois s'assurer que leurs intérêts sont sauvegardés (Cass. civ. 3, 28 sept. 2005, n° 04-14756).
Quand l'accord des deux parents est-il nécessaire ?
Pour les actes de disposition, l'accord des deux parents est requis, ou celui du juge en cas de désaccord ou d'opposition d'intérêts ; le parent qui exerce seul l'autorité parentale agit seul. Le décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008 classe les actes :
| Actes d'administration | Actes de disposition |
|---|---|
| Engagement de conservation de parts ou d'actions | Vente ou apport en société d'un immeuble ou d'un fonds de commerce |
| Tout autre apport en société ; candidature aux fonctions de gérant | |
| Vote sur la reprise des apports, la modification des statuts, la prorogation ou la dissolution, la fusion, l'agrément d'un associé, l'augmentation ou la réduction du capital, le changement d'objet, l'emprunt et les sûretés, la vente d'un actif immobilisé, l'aggravation des engagements des associés | |
| Cession et nantissement de titres ; maintien dans le groupement |
Tout apport d'un bien du mineur est un acte de disposition ; la donation sans charge au mineur n'en est pas un. La chronologie entre donation et apport doit donc être étudiée. L'associé placé sous curatelle doit de même être assisté de son curateur pour voter sur ces actes, et le curateur doit être convoqué (Cass. com., 18 sept. 2024, n° 22-24646).
Comment écarter l'administration légale ?
« Ne sont pas soumis à l'administration légale les biens donnés ou légués au mineur sous la condition qu'ils soient administrés par un tiers » (C. civ. 384). La donation ou le legs de parts au mineur peut ainsi désigner un tiers administrateur doté des pleins pouvoirs, ce qui écarte l'intervention de l'autre parent et du juge.
- La désignation doit figurer dans l'acte de donation ; un acte rectificatif ne peut l'ajouter après coup.
- Le donateur peut se désigner lui-même tiers administrateur, sauf s'il est l'administrateur légal de l'enfant ; le parent administrateur légal ne peut pas être tiers administrateur, qu'il soit donateur ou non (CA Paris, 28 janv. 2026, n° 24/00919).
- Il est utile de désigner des administrateurs successifs.
Comment conserver la gestion des biens donnés à un mineur ?
- Créer la société avant la mise en place d'un régime de protection.
- Prévoir un objet social étendu, qui fixe les pouvoirs du gérant, et limiter le champ des décisions collectives.
- Créer des parts de préférence en droits de vote et en droits financiers.
- Prévoir le blocage des comptes courants et leur déblocage pour des motifs tels que la première installation.
- Limiter la contribution de l'enfant aux pertes, dans les rapports entre associés.
Questions fréquentes
Un enfant mineur peut-il recevoir des parts de SCI ?
Oui ; la société civile ne confère pas la qualité de commerçant.
La SCI dont un associé est mineur peut-elle emprunter sans le juge ?
Oui : c'est la société qui emprunte (Cass. civ. 1, 14 juin 2000, n° 98-13660).
L'apport d'un bien du mineur à une société exige-t-il l'accord des deux parents ?
Oui, c'est un acte de disposition ; pour un immeuble ou un fonds, l'autorisation du juge est requise (C. civ. 387-1).
Un grand-parent peut-il gérer les parts qu'il donne à son petit-enfant ?
Oui, en se désignant tiers administrateur dans la donation (C. civ. 384).
Le parent donateur peut-il être tiers administrateur de son enfant ?
Non s'il est administrateur légal de l'enfant (CA Paris, 28 janv. 2026, n° 24/00919).
