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Société civile patrimoniale
Le fonctionnement de la SCI familiale : gérant, associés, décisions
En résumé
- La société civile a la personnalité morale à son immatriculation ; entre signataires, la qualité d'associé naît à la signature des statuts.
- Les associés répondent indéfiniment des dettes sociales, à proportion de leur part dans le capital.
- À défaut de clause, le Code civil impose l'unanimité pour les principales décisions.
- Le gérant engage la société par les actes entrant dans l'objet social.
- Aucune assemblée annuelle ni approbation des comptes n'est imposée ; le gérant rend compte par un rapport écrit.
Quand la société civile existe-t-elle ?
« La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter » (C. civ. 1832). Elle jouit de la personnalité morale à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés (C. civ. 1842, al. 1).
- Entre signataires, la qualité d'associé naît à la signature des statuts, même si le capital n'est pas libéré ; à l'égard des tiers, la société n'existe qu'à l'immatriculation (Cass. com., 11 févr. 2026, n° 24-18698).
- La personnalité morale prend fin à la publication de la clôture de la liquidation (C. civ. 1844-8, al. 4) ; la seule radiation du RCS n'y suffit pas (Cass. com., 24 juin 2020, n° 18-14248), et les parts peuvent être cédées jusqu'à cette publication (Cass. com., 21 avr. 2022, n° 20-10809).
- La réunion de toutes les parts en une seule main n'entraîne pas la dissolution de plein droit ; tout intéressé peut la demander si la situation n'est pas régularisée dans le délai d'un an (C. civ. 1844-5).
- Lorsque la société acquiert un logement, les diagnostics dus par un vendeur ne sont pas exigibles en cas d'acquisition de parts ; il convient de les demander.
Les associés sont-ils responsables des dettes de la société ?
Oui, indéfiniment mais non solidairement. « À l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements » (C. civ. 1857, al. 1). L'associé qui détient la moitié du capital répond de la moitié des dettes, sur l'ensemble de son patrimoine. Les associés peuvent convenir entre eux d'une répartition différente, par exemple pour limiter la contribution d'un enfant mineur, mais la clause est inopposable aux créanciers.
Quelle liberté d'organisation la loi laisse-t-elle ?
« Les statuts doivent être établis par écrit. Ils déterminent, outre les apports de chaque associé, la forme, l'objet, l'appellation, le siège social, le capital social, la durée de la société et les modalités de son fonctionnement » (C. civ. 1835). À défaut de clause, le Code civil impose souvent l'unanimité.
| Décision | Règle légale, sauf clause contraire | Code civil |
|---|---|---|
| Modification des statuts | Unanimité | 1836 |
| Prorogation de la société | Unanimité | 1844-6 |
| Décisions qui excèdent les pouvoirs du gérant | Unanimité | 1852 |
| Cession de parts sociales | Agrément unanime | 1861 |
| Retrait d'un associé | Autorisation unanime | 1869 |
| Nomination et révocation du gérant | Majorité des parts | 1846, 1851 |
| Répartition des bénéfices et des pertes | À proportion du capital | 1844-1 |
| Partage du boni de liquidation | À proportion des bénéfices | 1844-9 |
Cette liberté a des limites : les engagements d'un associé ne peuvent être augmentés sans son consentement (C. civ. 1836, al. 2) ; tout associé a le droit de participer aux décisions collectives (C. civ. 1844) ; la clause léonine, qui attribue tous les bénéfices ou toutes les pertes à un associé, est nulle (C. civ. 1844-1, al. 2) ; sauf clause contraire, un associé peut exiger le remboursement de son compte courant à tout moment. L'égalité entre associés n'est pas un principe général du droit des sociétés (CJCE 15 oct. 2009, aff. C-101/08, Audiolux).
Les clauses s'interprètent les unes par rapport aux autres : la vente d'un immeuble que les statuts autorisent après décision ordinaire des associés entre dans l'objet social, sans exiger la majorité prévue pour modifier les statuts (Cass. civ. 3, 3 sept. 2026, n° 24-10760).
Quels sont les pouvoirs du gérant ?
Le gérant dirige la société et la représente seul à l'égard des tiers, sauf procuration (Cass. civ. 3, 8 avr. 2021, n° 20-15306). Il peut y avoir un ou plusieurs gérants, associés ou non, personnes physiques ou morales (C. civ. 1846 et 1847). Sauf clause contraire, il est nommé par les associés représentant plus de la moitié des parts, pour la durée de la société.
- À l'égard des tiers, il engage la société par les actes entrant dans l'objet social (C. civ. 1849). Le tiers doit donc vérifier la qualité de son interlocuteur et la conformité de l'acte à l'objet social (Cass. civ. 3, 3 avr. 2025, n° 23-20566). Dans une SARL ou une SAS, au contraire, le dirigeant engage la société même par des actes étrangers à l'objet social.
- Entre associés, il accomplit les actes de gestion que demande l'intérêt de la société, à défaut de dispositions statutaires (C. civ. 1848). L'acte doit respecter l'objet social et l'intérêt social, deux notions distinctes (Cass. com., 16 oct. 2019, n° 18-19373).
- Les décisions qui excèdent ses pouvoirs « sont prises selon les dispositions statutaires ou, en l'absence de telles dispositions, à l'unanimité des associés » (C. civ. 1852).
L'étendue de l'objet social fixe donc les pouvoirs du gérant. Il est prudent de prévoir son remplacement en cas de décès ou d'incapacité : le curateur d'un gérant placé sous curatelle n'a pas le pouvoir d'assister la société (Cass. civ. 2, 7 avr. 2016, n° 15-12739), et une société privée de gérant risque la dissolution pour mésentente.
Quels droits l'associé conserve-t-il en toute hypothèse ?
- Droit d'information : au moins une fois par an, communication des livres et documents sociaux ; consultation au siège de tout document ; questions écrites sur la gestion (C. civ. 1855 et 1856 ; décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, art. 48).
- Droit de demander une délibération sur une question déterminée, si elle relève des associés (décret n° 78-704, art. 39).
- Droit de participer aux décisions collectives (C. civ. 1844).
- Droit de refuser l'augmentation de ses engagements (C. civ. 1836, al. 2).
- Droits financiers : aucune clause ne peut le priver de tout bénéfice ; les statuts peuvent en revanche moduler fortement leur répartition.
Participer n'est pas voter : l'indivisaire et le nu-propriétaire participent aux décisions sans nécessairement voter (C. civ. 1844, al. 2 et 3). Le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour l'affectation des bénéfices, réservée à l'usufruitier ; les statuts peuvent en disposer autrement.
Comment les associés décident-ils ?
« Les décisions sont prises par les associés réunis en assemblée. Les statuts peuvent aussi prévoir qu'elles résulteront d'une consultation écrite, y compris par voie électronique » (C. civ. 1853) ; elles peuvent aussi résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte (C. civ. 1854). La société civile ne connaît ni assemblée générale ordinaire ni assemblée générale extraordinaire.
Les statuts peuvent déterminer le champ des décisions collectives (Cass. com., 19 mars 2013, n° 12-15283). Un associé minoritaire en capital peut être majoritaire en droits de vote et en droits financiers grâce à des parts de préférence.
Faut-il approuver les comptes ?
Non. « Les gérants doivent, au moins une fois dans l'année, rendre compte de leur gestion aux associés. Cette reddition de compte doit comporter un rapport écrit d'ensemble sur l'activité de la société » (C. civ. 1856). Il s'agit de présenter les comptes, non de les faire approuver par une décision collective. L'absence de rapport annuel est une cause légitime de révocation judiciaire du gérant (C. civ. 1851 ; Cass. com., 23 oct. 2019, n° 17-31653).
Une comptabilité est-elle obligatoire ?
La loi n'impose une comptabilité à la société civile que dans les cas suivants :
- la société est soumise à l'impôt sur les sociétés (CGI 54 et 223) ;
- un associé est une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, ou une personne morale soumise à l'IS (CGI ann. III, art. 46 B à 46 D) ;
- la société remplit deux des trois critères suivants : total du bilan supérieur à 1 550 000 €, chiffre d'affaires ou ressources supérieurs à 3 100 000 €, plus de 50 salariés (C. com. L 612-1).
Les comptes ne sont pas déposés au greffe, cette obligation ne visant que les sociétés commerciales (C. com. L 232-21). Les statuts peuvent librement définir le bénéfice distribuable. Pour une société à l'IR, le mode de calcul du résultat retenu par les statuts n'a pas d'incidence fiscale : les associés sont imposés sur leur quote-part du bénéfice fiscal (CE 19 sept. 2018, n° 409864 ; CE 14 avr. 2022, n° 454264).
Questions fréquentes
Une société civile peut-elle n'avoir qu'un associé ?
Non à la création ; si toutes les parts sont réunies en une main en cours de vie sociale, la dissolution peut être demandée faute de régularisation dans l'année (C. civ. 1844-5).
L'associé d'une SCI répond-il des dettes de la société ?
Oui, indéfiniment, à proportion de sa part dans le capital (C. civ. 1857).
Le gérant peut-il vendre un immeuble de la SCI seul ?
Oui si l'acte entre dans l'objet social ; sinon, la décision revient aux associés (C. civ. 1849 et 1852).
Faut-il tenir une assemblée générale chaque année ?
Non. Le gérant rend compte de sa gestion par un rapport écrit (C. civ. 1856) ; aucune approbation des comptes n'est imposée.
Quand la qualité d'associé est-elle acquise ?
Entre les signataires, dès la signature des statuts (Cass. com., 11 févr. 2026, n° 24-18698).
Le nu-propriétaire de parts vote-t-il ?
Oui, sauf pour l'affectation des bénéfices, réservée à l'usufruitier, à défaut de clause contraire (C. civ. 1844).
