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Société civile patrimoniale
La résidence principale en SCI : protections perdues, prêt à usage
En résumé
- En SCI, la résidence principale perd la protection du logement familial, les droits au logement du conjoint et les abattements de 20 % et 30 %.
- La société permet en revanche au survivant d'occuper, vendre ou louer le logement selon les statuts, sans indivision sur l'immeuble.
- L'occupation gratuite par un associé suppose un prêt à usage autorisé par l'objet social ou par les associés.
- Le prêt à usage n'est pas une libéralité et lie les héritiers du prêteur.
- La résidence principale ne doit pas être logée dans une société à l'IS.
Quelles protections la résidence principale perd-elle en SCI ?
Plusieurs règles propres à la résidence principale ne s'appliquent pas lorsqu'elle est détenue par une société civile :
- la protection du logement familial : un époux ne peut disposer seul du logement de la famille, même s'il lui est propre (C. civ. 215, al. 3) ;
- les droits temporaire et viager au logement du conjoint survivant (C. civ. 763 et 764) ;
- l'abattement de 20 % sur la valeur de la résidence principale pour les droits de succession (CGI 764 bis) ;
- l'abattement de 30 % pour l'IFI (CGI 973) ;
- les protections de l'emprunteur immobilier non professionnel, sauf disposition contraire ;
- l'insaisissabilité de la résidence principale de l'entrepreneur individuel (C. com. L 526-1).
La SCI protège-t-elle mieux le survivant ?
| Détention directe | Société civile | |
|---|---|---|
| Logement familial | Protection réservée aux époux ; entrave à la libre disposition d'un bien propre | Le survivant, quel que soit son statut, peut occuper gratuitement, vendre ou louer le logement selon les statuts, même s'il est minoritaire ou n'est pas usufruitier des parts |
| Droit viager du conjoint | Réservé au conjoint ; perdu en cas de vente ; sa valeur s'impute sur ses droits | Remplacé par les règles statutaires et le prêt à usage |
| Premier décès | Indivision avec les héritiers sur l'immeuble ; perte des pouvoirs | Indivision sur les parts seulement ; application du droit des sociétés |
| Transmission | Donation-partage impossible sur un bien indivis | Donation-partage possible, en gardant les pouvoirs |
| IFI | Abattement de 30 % ; redevable : le titulaire du droit d'habitation | Pas d'abattement de 30 % ; décote d'illiquidité ; redevable : l'associé ou l'usufruitier des parts |
| Plus-value | Exonération de la résidence principale | Exonération en cas de vente de la résidence principale ou des parts |
| Droits de succession | Abattement de 20 % | Pas d'abattement de 20 % ; décote d'illiquidité |
Pour l'IFI, l'usufruitier est en principe redevable sur la pleine propriété (CGI 968). L'usufruit légal du conjoint (C. civ. 757) fait exception : l'impôt est réparti entre usufruitier et nu-propriétaire selon le barème de l'article 669 du CGI. L'usufruit issu d'une donation entre époux (C. civ. 1094-1) reste imposable en totalité chez le conjoint.
Un associé peut-il occuper gratuitement le logement de la SCI ?
L'associé qui occupe seul l'immeuble de la société lui doit en principe une indemnité d'occupation, sauf s'il bénéficie d'un prêt à usage. Le gérant ne peut décider seul une mise à disposition gratuite que si l'objet social le prévoit ; à défaut, la décision revient à la collectivité des associés, aux conditions de modification des statuts, à défaut à l'unanimité, sous peine de nullité (Cass. civ. 3, 25 avr. 2007, n° 06-11833 ; Cass. civ. 3, 11 févr. 2014, n° 13-11197 ; Cass. civ. 3, 16 janv. 2020, n° 18-21394 ; Cass. civ. 3, 2 mai 2024, n° 22-24503).
- La mise à disposition gratuite peut être une libéralité taxable s'il y a intention libérale et appauvrissement de la société.
- Le prêt à usage, ou commodat, est un prêt gratuit (C. civ. 1875 à 1891) : il ne constitue pas une libéralité et n'est pas taxable.
Quelles sont les règles du prêt à usage ?
Le prêt à usage est « un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi » (C. civ. 1875).
- Les héritiers du prêteur et de l'emprunteur sont tenus par le contrat, sauf si le prêt a été consenti en considération de la personne de l'emprunteur (C. civ. 1879).
- Le prêteur ne peut reprendre le bien avant le terme convenu, sauf décision de justice pour un besoin pressant et imprévu (C. civ. 1889).
- Sans terme convenu, le prêteur peut y mettre fin à tout moment en respectant un préavis raisonnable (Cass. civ. 1, 13 juill. 2016, n° 15-20804 ; Cass. civ. 1, 10 mars 2021, n° 19-18443 ; Cass. civ. 1, 31 août 2022, n° 21-10899).
L'objet social peut donc prévoir que la société prête à usage la résidence principale ou secondaire à un associé, à son conjoint ou à son partenaire, pour une durée déterminée. Le prêt à usage hors société est présenté sur la page Assouplir la réserve : société civile, tontine, adoption.
La résidence principale peut-elle être logée dans une SCI à l'IS ?
Il faut l'éviter. À l'IR, le logement dont le contribuable se réserve la jouissance n'est pas imposé (CGI 15, II). À l'IS, la société qui met un bien à la disposition gratuite d'un associé doit comptabiliser un revenu égal à la valeur locative, et l'avantage est imposé chez l'associé comme un revenu distribué (CGI 111, 116 et 223). Voir la page SCI à l'IR ou à l'IS.
Questions fréquentes
Le conjoint survivant a-t-il un droit au logement détenu par une SCI ?
Les droits temporaire et viager (C. civ. 763 et 764) ne s'appliquent pas ; la protection résulte des statuts et du prêt à usage.
La résidence principale en SCI est-elle exonérée de plus-value ?
Oui, en cas de vente de la résidence principale ou des parts.
Un associé doit-il un loyer pour occuper le logement de la SCI ?
Il doit une indemnité d'occupation, sauf prêt à usage autorisé par l'objet social ou par les associés.
Le gérant peut-il prêter gratuitement le logement à un associé ?
Oui si l'objet social le prévoit ; sinon, la décision revient aux associés (Cass. civ. 3, 2 mai 2024, n° 22-24503).
Peut-on loger sa résidence principale dans une SCI à l'IS ?
C'est déconseillé : la mise à disposition gratuite est imposée chez la société et chez l'associé.
